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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 23/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 11/07/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/144
N° RG 23/01113
N° Portalis DB2O-W-B7H-CVFE
DEMANDEUR :
SCCV LE PRASLIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BAUDOT, de la SELARL EGIDE AVOCATCIMES, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Charlotte BARON, avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5]
représenté par son syndic le CABINET PAUTRAT
Chez son syndic LE CABINET PAUTRAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Julien BRULAS, de l’AARPI SQUAIRLAW, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Présidente : […]
assistée lors des débats de […] et lors du prononcé de […], Greffières
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Mai 2025
Délibéré annoncé au : 11 Juillet 2025
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me BAUDOT et Me MURAT
à :
EXPOSE DU LITIGE :
L’immeuble [5] est situé sur la commune de [Localité 3] et est soumis au statut de la copropriété.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5], ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires, a approuvé un projet de travaux sur l’immeuble, confié au promoteur PROMOCEAN, consistant à surélever le bâtiment pour créer des surfaces habitables, à construire une surface à usage de parkings, de caves et de casiers à ski et à effectuer la réfection des parties communes.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 21 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a approuvé le principe de la cession du droit de surélévation et la conclusion d’un contrat de marché de travaux pour la réfection des parties communes de l’immeuble au profit de la SCCV LE PRASLIN.
Par acte notarié du 15 février 2021, le syndicat des copropriétaires a vendu à la SCCV LE PRASLIN les lots n°33 à 37 correspondant à 5 places de stationnement, les lots n°38 à 40 correspondant à 3 appartements et le droit exclusif de construire en surélévation pour un prix de 1 155 600 euros. Dans ce même acte, le syndicat des copropriétaires a confié à la SCCV LE PRASLIN la réalisation des travaux de réfection de l’immeuble pour un prix de 1 155 600 euros et a mandaté la SCCV LE PRASLIN pour assurer la mission de maître d’ouvrage délégué.
Le démarrage des travaux a été fixé au mois de juin 2021.
Les travaux n’ont pas pu être livrés à la date prévue au contrat, à savoir le 30 novembre 2022.
Lors d’une réunion du 20 mars 2023, la SCCV LE PRASLIN a proposé au syndicat des copropriétaires de réviser le prix convenu au marché de travaux soit en augmentant le prix pour réaliser l’ensemble des travaux convenus soit en limitant les travaux à réaliser pour respecter l’enveloppe budgétaire.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a rejeté la résolution n°7 relative à l’augmentation du prix du marché de travaux confié à la SCCV LES PRASLIN, a adopté la résolution n°8 relative à la révocation du mandat de maître d’ouvrage délégué donné à la SCCV LES PRASLIN, a adopté la résolution n°9 relative à l’application de la clause contractuelle d’astreinte, a adopté la résolution n°10 relative au mandat aux fins d’actions en recouvrement de la clause d’astreinte, a adopté la résolution n°11 relative au mandat aux fins d’action en référé expertise, a adopté la résolution n°12 relative à la demande de résiliation du marché pour faute, a adopté la résolution n°13 relative à l’interdiction de la SCCV LES PRASLIN d’accéder à certaines parties communes, a adopté la résolution n°14 relative au mandat aux fins d’actions en recouvrement et a adopté la résolution n°15 relative à l’appel de fonds pour couvrir les frais des procédures judiciaires engagées par la copropriété contre la SCCV LE PRASLIN.
Par courrier du 12 juillet 2023, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2023 a été notifié à la SCCV LE PRASLIN.
Par acte du 11 septembre 2023, la SCCV LE PRASLIN a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’obtenir l’annulation des résolution n°7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 15 prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la SCCV LE PRASLIN demande au tribunal de :
déclarer la SCCV LE PRASLIN recevable,annuler les résolutions n°7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 15 prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2023,déclarer que la SCCV LE PRASLIN sera exonérée de participer aux charges et aux condamnations résultant de cette instance en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l‘article 700 du Code de procédure civile,condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, la SCCV [5] fait valoir en application de l’article 122 du Code de procédure civile et de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qu’elle a la qualité de copropriétaire, qu’elle a agi dans le délai de 2 mois car le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juillet 2023 lui a été notifié le 12 juillet 2023 et qu’elle ne doit pas justifier d’un préjudice particulier même s’il est de l’intérêt collectif que les travaux se poursuivent. Pour contester les résolutions n°7, 8 et 13, elle se fonde sur l’abus de majorité et explique qu’il est de l’intérêt collectif que les travaux d’amélioration se poursuivent, que le syndicat des copropriétaires ne justifie ni d’une faute ni d’un péril et que les mesures ont été prises dans le but de lui nuire. Pour contester les résolutions n°9 et 12, elle indique que le retard dans l’achèvement des travaux est justifié et ne constitue pas un manquement grave, que ce retard justifié ne permet pas la mise en œuvre de la clause d’astreinte et que le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas unilatéralement résilier le contrat. Pour contester les résolutions n°10, 14 et 15, elle relate que ces résolutions sont dépendantes des résolutions n°7, 8, 9, 12 et 13 dont elles devaient assurer la mise en œuvre. Pour conclure au rejet de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, elle précise que la présente procédure n’est pas dilatoire car l’action en nullité des délibérations de l’assemblée n’a aucun effet suspensif.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
rejeter les demandes de la SCCV LE PRASLIN,condamner la SCCV LE PRASLIN à lui payer une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner la SCCV LE PRASLIN à lui payer une indemnité de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la SCCV LE PRASLIN aux entiers dépens.
Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, le syndicat des copropriétaires explique en application de l’article 122 du Code de procédure civile et de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que la SCCV LA PRASLIN qui a la qualité de copropriétaire et celle d’entreprise de travaux n’a pas précisé en quelle qualité elle a agi, qu’il doit être considéré qu’elle a agi en qualité de tiers, que la demanderesse n’a donc pas qualité à agir pour demander l’annulation de résolutions et que la demanderesse n’a pas d’intérêt à agir car les résolutions ne portent pas atteinte à ses droits de copropriétaires et ne mettent aucune obligation à sa charge. Sur le fond, concernant les résolutions n°7, 8 et 9, il fait valoir que la SCCV LE PRASLIN ne démontre pas l’abus de majorité alors que la charge lui incombe et ne verse aucune pièce pour étayer ses allégations, qu’il avait intérêt à refuser la proposition de révision du prix de la SCCV LE PRASLIN compte tenu de l’augmentation de 50% du prix du marché et de l’engagement de cette dernière à réaliser les travaux selon un prix global et forfaitaire, que la SCCV LE PRASLIN avait la qualité d’entreprise titulaire du marché de travaux et de maître d’ouvrage délégué, que compte tenu du retard pris il était de son intérêt de révoquer le mandat de maître d’ouvrage délégué pour éviter tout conflit d’intérêts, qu’il a interdit à la SCCV LE PRASLIN l’accès aux parties communes et privatives concernées par les travaux de raccordement aux réseaux communs de l’immeuble et non l’accès à toutes les parties communes, que cette interdiction est justifiée par le fait que la SCCV LE PRASLIN continue les travaux de surélévation alors qu’elle n’a pas exécuté les travaux de remplacement des réseaux communs et que la SCCV LE PRASLIN n’apporte aucune garantie technique quant au raccordement de la surélévation aux réseaux communs. Concernant les résolutions n°9 et 12, il expose que la SCCV LE PRASLIN ne produit aucune pièce pour justifier des causes du retard, qu’il est de l’intérêt collectif d’appliquer une clause d’astreinte lorsque les travaux accusent un retard de 24 mois et que l’assemblée générale a voté pour la résiliation judiciaire pour faute du marché et non pour une résiliation unilatérale. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires indique en application de l’article 1240 du Code civil que la SCCV LE PRASLIN tente de lui nuire par tout moyen et de faire obstacle aux mesures prises et que cette stratégie lui a causé un préjudice manifeste.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 21 novembre 2024, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 4 avril 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de rejeter les demandes de la SCCV LE PRASLIN. Ceci étant dans le corps de ses conclusions, il soulève une fin de non-recevoir en développant des moyens relatifs au défaut de qualité à agir et au défaut d’intérêt à agir de la demanderesse. Il doit donc être considéré que le syndicat des copropriétaires soulève une fin de non-recevoir.
Sur ce, l’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En application de l’article 42 e la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, trois conditions cumulatives sont requises pour exercer un recours en nullité contre des décisions irrégulières : la décision doit avoir été votée par l’assemblée générale, le copropriétaire qui exerce l’action doit être opposant ou défaillant et l’action doit être introduite dans un délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal contenant la décision incriminée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité des demandes formulées par la SCCV LE PRASLIN à son encontre. Seul le juge de la mise en état était compétent pour connaître de ces demandes.
Au surplus, quand bien même la SCCV LE PRASLIN a la qualité d’entreprise de travaux, elle a également la qualité de copropriétaire puisque par acte notarié du 15 février 2021, produit en pièce n°3 par la demanderesse, le syndicat des copropriétaires lui a vendu les lots n°33 à 37 correspondant à 5 places de stationnement et les lots n°38 à 40 correspondant à 3 appartements. Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2023 produit en pièce n°5 par la demanderesse que la SCCV LE PRASLIN s’est opposée aux résolutions dont elle demande l’annulation. Elle est donc copropriétaire opposant et a qualité et intérêt à agir. La SCCV LE PRASLIN a agi dans le délai de 2 mois.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de la SCCV LE PRALSIN d’annuler des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2023
Sur la demande d’annulation des résolutions n°7, 8 et 13
Il est admis qu’une décision d’assemblée générale qui est prise pour favoriser certains copropriétaires majoritaires ou qui est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires est abusive et que la charge de la preuve de l’abus de majorité incombe au copropriétaire invoquant l’abus de majorité (Cass. civ. 3ème, 17/12/2014, n°13-25.134).
L’article 9 alinéa 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En application de l’article 8 de ladite loi, le règlement de copropriété qui détermine les conditions de jouissance des parties communes et fixe les règles relatives à leur administration peut restreindre, si cela est justifié par la destination de l’immeuble ou par la protection des copropriétaires, la liberté des copropriétaires d’user et de jouir des parties communes.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2023, dont le procès-verbal est produit en pièce n°5 par la demanderesse, la majorité des copropriétaires a rejeté la résolution n°7 relative à l’augmentation du prix du marché de travaux confié à la SCCV LES PRASLIN, a adopté la résolution n°8 relative à la révocation du mandat de maître d’ouvrage délégué donné à la SCCV LES PRASLIN et a adopté la résolution n°13 relative à l’interdiction de la SCCV LES PRASLIN d’accéder à certaines parties communes.
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats les éléments suivants :
l’acte authentique du 15 février 2021, produit en pièce n°3 par la demanderesse, mentionne que le prix du marché de travaux est de 1 155 600 euros TTC, que « le montant des travaux ci-dessus chiffré par l’ACQUEREUR est forfaitaire et ne saurait donc donner lieu à une compensation quelconque au profit ou à la charge de l’une ou l’autre des parties aux présentes, dans l’éventualité où les travaux concernés devraient être réalisés pour un coût inférieur ou supérieur à ce montant », que « les travaux relatifs aux parties communes extérieures et au gros œuvre, avec finitions, seront terminées au plus tard avant le 30 novembre 2021 » et que « tous les travaux relatifs aux parties communes générales créées comme ceux en parties privatives liés à la surélévation seront achevés au plus tard avant le 30 novembre 2022 », le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2023, produit en pièce n°5 par la demanderesse, mentionne que l’augmentation du prix du marché proposée par la SCCV LE PRASLIN pour terminer les travaux est de 444 465 euros TTC soit + 38,46%,le compte rendu de la réunion du 25 mai 2024 établi par la société INGELLIPSE, maître d’œuvre, produit en pièce n°21 par le défendeur, permet de constater que les travaux ne sont toujours pas terminés ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.
Ceci étant rappelé, en ce qui concerne la résolution n°7, la SCCV LE PRASLIN ne démontre pas en quoi le refus d’augmenter le prix du marché de travaux serait contraire à l’intérêt collectif alors que le marché de travaux prévoit un prix global et forfaire et que l’augmentation proposée correspond à 38,46 % du prix initial. L’abus est d’autant moins caractérisé que la SCCV LE PRASLIN n’a pas été en capacité de respecter le délai de livraison prévu au 30 novembre 2022 et qu’elle ne justifie ni de l’existence de causes de retard ni du caractère justifié desdits retards. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’annulation de la résolution n°7.
En ce qui concerne la résolution n°8, la SCCV LE PRASLIN ne démontre pas en quoi la révocation de son mandat de maître d’ouvrage délégué serait abusif alors que la SCCV LE PRASLIN cumulait ce mandat avec la qualité d’entreprise de travaux ce qui compte tenu des difficultés dans l’exécution des travaux générait un conflit d’intérêts préjudiciable à l’intérêt collectif. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’annulation de la résolution n°8.
En ce qui concerne la résolution n°13, elle vise à interdire à la SCCV LE PRASLIN l’accès à certaines parties communes afin d’empêcher que la demanderesse ne réalise les travaux de raccordement de la surélévation aux réseaux communs qui n’ont pas été réhabilités. La SCCV LE PRASLIN a régulièrement acquis le droit de surélévation et les travaux relatifs ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale. Les difficultés liées à l’exécution des travaux de réfection des parties communes et celles relatives aux travaux de surélévation ne sont pas de nature à exclure la SCCV LE PRASLIN de son droit de jouir des parties communes en sa qualité de copropriétaire. Dès lors, il sera fait droit à la demande d’annulation de la résolution n°9. Ceci étant ce n’est pas parce que la SCCV LE PRASLIN a le droit de jouir des parties communes en sa qualité de copropriétaire qu’elle est pour autant autorisée en sa qualité d’entreprise de travaux à réaliser des travaux qui ne seraient pas conformes à ceux autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires. Il revient au syndicat des copropriétaires d’initier toute action pour faire cesser les travaux de raccordement de la surélévation aux réseaux communs si un risque technique existe.
En conséquence, la SCCV LE PRASLIN sera déboutée de sa demande d’annulation des résolutions n°7 et 8. Il sera prononcé l’annulation de la résolution n°9 de l’assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2023.
Sur la demande d’annulation des résolutions n°9 et 12
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une modification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2023, dont le procès-verbal est produit en pièce n°5 par la demanderesse, le syndicat des copropriétaires a adopté la résolution n°9 relative à l’application de la clause contractuelle d’astreinte et a adopté la résolution n°12 relative à la demande de résiliation du marché pour faute.
En ce qui concerne la résolution n°9, l’acte authentique du 15 février 2021, produit en pièce n°3 par la demanderesse, stipule que « si l’ensemble des travaux en parties communes mis à la charge de L’ACQUEREUR n’étaient pas achevés dans les délais impartis, celui-ci sera redevable envers le syndicat des copropriétaires, à titre d’astreinte et de clause pénale, d’une indemnité par jour ouvré de retard fixée à 1/1000 èmes du montant global des travaux TTC, à savoir 1 155 600 euros, sauf prorogation dans les cas prévus au paragraphe DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX ». La clause intitulé « DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX » prévoit 3 cas de prorogation des délais d’exécution : les intempéries, les périodes d’interdiction administrative des travaux et la force majeure. La SCCV LE PRASLIN affirme qu’elle n’a commis aucune faute car le retard dans la livraison des travaux est justifié. Force est de constater que la SCCV LE PRASLIN ne verse aux débats aucune pièce qui viendrait étayer cette allégation. La demanderesse ne démontre pas que les délais de livraison ont été prorogés compte tenu de la survenance de l’un des cas prévus au contrat. A ce jour les travaux n’ont toujours pas été livrés et la SCCV LE PRASLIN les a interrompus en l’absence de révision du prix. Compte tenu de cette situation, il est de l’intérêt collectif de mettre en œuvre la clause contractuelle d’astreinte. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’annulation de la résolution n°9.
En ce qui concerne la résolution n°12, contrairement à ce que la SCCV LE PRASLIN affirme le syndicat des copropriétaires n’a pas approuvé la notification d’une résiliation unilatérale mais a voté favorablement à l’engagement d’une procédure aux fins de résiliation judiciaire. Le compte rendu de la réunion du 25 mai 2024 établi par la société INGELLIPSE, assistant technique du syndicat des copropriétaires, produit en pièce n°21 par le défendeur, fait état de retards, d’écarts entre l’acte de vente et les travaux en cours, de désordres notamment relatifs aux réseaux VMC et de risques notamment liés à l’exploitation de la chaufferie. La SCCV LE PRASLIN ne produit aucun élément qui permettrait d’apprécier tant le caractère justifié du retard que la bonne exécution des travaux. Le syndicat des copropriétaires est en droit d’ester en justice pour la défense de ses intérêts. La SCCV LE PRASLIN ne démontre ni l’intention de nuire ni un quelconque abus. Compte tenu de ses éléments, il ne sera pas fait droit à la demande d’annulation de la résolution n°12.
En conséquence, la SCCV LE PRASLIN sera déboutée de sa demande d’annulation des résolutions n°9 et 12.
Sur la demande d’annulation des résolutions n°10, 14 et 15
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2023, dont le procès-verbal est produit en pièce n°5 par la demanderesse, le syndicat des copropriétaires a adopté la résolution n°10 relative au mandat aux fins d’actions en recouvrement de la clause d’astreinte, a adopté la résolution n°14 relative au mandat aux fins d’actions en recouvrement et a adopté la résolution n°15 relative à l’appel de fonds pour couvrir les frais des procédures judiciaires engagées par la copropriété contre la SCCV LE PRASLIN.
Ces résolutions ne visent qu’à mettre en œuvre les résolutions n°9 et 12 en confiant à un conseil le soin d’engager les procédures judiciaires afférentes. Dans la mesure où les résolutions n°9 et 12 n’ont pas été annulées, les résolutions n°10, 14 et 15 ne le seront pas également.
En conséquence, la SCCV LES PRASLIN sera déboutée de sa demande d’annulation des résolutions n°10, 14 et 15.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si la SCCV LE PRASLIN a initié plusieurs actions en justice, il ne peut s’en déduire un quelconque abus ou une intention de nuire dans la mesure où ces instances sont pour certaines encore pendantes. En ce qui concerne la présente instance, il a été fait droit à la demande d’annuler la résolution n°13 de l’assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2023, aucune faute de la demanderesse ne peut donc être relevée d’autant que la saisine du tribunal n’a pas d’effet suspensif sur les mesures prises en assemblée générale. Dès lors, le syndicat des copropriétaires est défaillant dans l’administration de la preuve d’une faute ou d’un abus qui aurait été commis par la SCCV LE PRASLIN.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, il a été fait droit à une demande de la SCCV LE PRASLIN. L’équité ne commande pas que la SCCV LE PRASLIN participe à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires est la partie perdante.
Il sera en conséquence condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné à payer à la SCCV LE [Adresse 6] une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement en premier ressort, contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5],
DEBOUTE la SCCV [5] de sa demande d’annulation des résolutions n°7, 8, 9, 10, 12, 14 et 15 de l’assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2023 de la copropriété de l’immeuble [5],
PRONONCE l’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2023 de la copropriété de l’immeuble [5],
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT qu’en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 la SCCV [5] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] aux dépens,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] à payer à la SCCV [5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, le 11 juillet 2025, la minute étant signée par Madame […], Présidente et Madame […], Greffière
La Greffière La Présidente
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