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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 3 déc. 2025, n° 24/09638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. HINOLISARI SUCCESS c/ S.A.S. THE KOOPLES PRODUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09638
N° Portalis 352J-W-B7I-C5IJK
N° MINUTE :
Assignations du :
24 juillet 2024
HOMOLOGATION DE PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 décembre 2025
DEMANDEURS
S.A.R.L. HINOLISARI SUCCESS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice LORVO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
Monsieur [R] [G] [Y]
domicilié chez SUCCESS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fabrice LORVO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
Madame [P] [D] [O]
domicilié chez SUCCESS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fabrice LORVO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
DEFENDERESSES
S.A.S. THE KOOPLES PRODUCTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0050
Décision du 03 décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09638
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 24 juillet 2024 par la SARL Hinolisari Success, M. [R] [G] [Y] et Mme [P] [D] [O] à la SAS The Kooples Production et à la SAS The Kooples Diffusion ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris du 26 mars 2025 faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation avant le 28 mai 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2025 par la SARL Hinolisari Success, M. [R] [G] [Y] et Mme [P] [D] [O] aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
« HOMOLOGUER le Protocole d’accord transactionnel conclu le 29 juillet 2025 par les parties,
Et, dès lors que chaque partie a pris audit protocole d’accord transactionnel l’engagement réciproque de renoncer à toute instance, action, demande, réclamation ou indemnisation de quelque nature que ce soit, née ou à naître, ayant pour cause et/ou origine le Différend réglé par le Protocole d’accord transactionnel,
– DONNER ACTE à HINOLISARI SUCCESS, [R] [Z] et [P] [O] de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société THE KOOPLES PRODUCTION,
– DONNER ACTE à THE KOOPLES PRODUCTION de son acceptation à intervenir du désistement d’instance et d’action par HINOLISARI SUCCESS, [R] [Z] et [P] [O]
– DONNER ACTE à THE KOOPLES PRODUCTION de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de HINOLISARI SUCCESS, [R] [Z] et [P] [O],
– DONNER ACTE à HINOLISARI SUCCESS, [R] [Z] et [P] [O] de leur acceptation à intervenir du désistement d’instance et d’action par THE KOOPLES PRODUCTION
Et en conséquence,
– PRONONCER, l’extinction de l’instance enrôlée devant la présente juridiction sous le n o 24/09638 et le dessaisissement du Tribunal,
– JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ».
Vu la radiation de la société The Kooples Diffusion du RCS de [Localité 6] le 16 juillet 2025 du fait de l’apport de son patrimoine dans le cadre d’une fusion absorption par la société The Kooples Production ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action régularisées par la société The Kooples Production le 24 novembre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état :
Vu les articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile,
« Vu l’accord des parties,
Constater le désistement d’instance et d’action de la société HINOLISARI SUCCESS, Monsieur [R] [G] [Y] et Madame [P] [D] [O], et son acceptation par la société THE KOOPLES PRODUCTION.
Constater par conséquent l’extinction de l’instance.
Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Vu le protocole d’accord transactionnel du 24 juillet 2025 ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent. ».
En application de l’article 1534 du même code, « La demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la médiation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la médiation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres. ».
Selon l’article 1565 de ce code, « L’accord auquel sont parvenus les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. ».
Il résulte de l’article 384 dudit code, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
De l’examen du protocole signé par les parties et soumis à l’appréciation de la juridiction, il ressort que rien ne s’oppose à son homologation, dans la mesure où l’accord auquel sont parvenues les parties comporte des concessions réciproques et ne contrevient à aucune disposition d’ordre public.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’homologation du protocole d’accord du 24 juillet 2025 et de lui donner force exécutoire.
Le protocole ainsi homologué valant transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance en application de l’article 384 susvisé du code de procédure civile.
Au vu de l’extinction de l’instance, la demande tendant à voir constater le désistement d’instance et d’action de la SAS Hinolisari Success, de M. [R] [G] [Y], de Mme [P] [D] [O] est sans objet.
Chacune des parties conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel du 24 juillet 2025 convenu entre la SAS Hinolisari Success, M. [R] [G] [Y], Mme [P] [D] [O] d’une part, et la SAS The Kooples Production d’autre part ;
DONNE [Localité 5] EXECUTOIRE à ce protocole ;
DIT que ce protocole transactionnel est annexé à la présente décision (6 feuilles, 11 pages) ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal (RG 24/09638) ;
DIT n’y avoir lieu à constater le désistement d’instance et d’action de la SAS Hinolisari Success, de M. [R] [G] [Y] et de Mme [P] [D] [O] ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés.
Faite et rendue à [Localité 6] le 03 décembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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