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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 18 févr. 2026, n° 25/08223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 18/02/2026
à : – Me M.-S. LANGERON
— Me Y. VERNON
Copie exécutoire délivrée
le : 18/02/2026
à : – Me M.-S. LANGERON
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/08223 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ2E
N° de MINUTE :
2/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [E] [U], demeurant [Adresse 1] – ALLEMAGNE
représentée par Me Marie-Sophie LANGERON, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #A0493
DÉFENDERESSE
Madame [F] [B], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Yann VERNON, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0015
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-023387 du 4 novembre 2025 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Laurent GOSSART, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 18 février 2026 par Monsieur Laurent GOSSART, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 18 février 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/08223 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ2E
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 7 décembre 2009, Mme [S] [E] [U] a donné à bail à Mme [F] [B] le logement situé [Adresse 2], 7ème étage, porte de droite, pour une durée de trois ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, un congé a été signifié à Mme [F] [B] à effet du 17 décembre 2024 afin de permettre la reprise des lieux par Mme [V] [J], fille de Mme [S] [E] [U].
Mme [F] [B] s’est maintenue dans les lieux en dépit d’une de sommation de quitter les lieux délivrée par commissaire de justice le 24 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, Mme [S] [E] [U] a fait assigner Mme [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que Mme [F] [B] est occupante sans droit ni titre et, en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, et ce, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la séquestration des meubles aux frais de Mme [F] [B],
— condamner Mme [F] [B] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et de la provision sur charges à compter de la cessation du contrat de bail et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Mme [F] [B] au paiement d’une provision de 2 521,33 euros au titre des échéances impayées à la date de l’assignation,
— condamner Mme [F] [B] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, incluant le coût de la sommation d’avoir à quitter les lieux, du procès-verbal de constat et du commandement de payer.
À l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Mme [S] [E] [U], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à se désister de sa demande de provision, de celle d’astreinte et de celle d’une indemnité provisionnelle mensuelle jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir. Elle demande le rejet des prétentions adverses.
À l’appui de ses prétentions, Mme [S] [E] [U] fait valoir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de la loi du 6 juillet 1989, que Mme [F] [B] est occupante sans droit ni titre de son logement depuis la date d’effet du congé donné, ce qui constitue un trouble manifestement illicite justifiant que des mesures soient prises par la voie du référé hors de toute condition d’urgence.
Mme [S] [E] [U] ajoute que le motif du congé qu’elle a donné, à savoir la reprise des lieux par sa fille afin d’exercer sa profession à [Localité 1], est réel et sérieux et n’a fait l’objet d’aucune contestation sérieuse de la part de Mme [F] [B] jusqu’à la présente procédure.
Mme [S] [E] [U] conteste le fait que le commandement qu’elle a fait adresser à Mme [F] [B] d’avoir à payer des loyers postérieurement à la prise d’effet du congé s’analyse en une renonciation audit congé. Elle expose que la demande de délais de la défenderesse n’est étayée par aucun élément et que les recherches de relogement de Mme [F] [B] sont limitées.
À cette audience, Mme [F] [B], assistée de son conseil, sollicitant le bénéfice de ses dernières conclusions, demande de :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse quant à la validité du congé,
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [S] [E] [U],
— rejeter les demandes de celle-ci,
— condamner Mme [S] [E] [U] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de provision en réparation de son préjudice moral,
à titre subsidiaire, en cas de constat de validité du congé :
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel,
— lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux,
— condamner Mme [S] [E] [U] à lui communiquer les reçus pour les réglements effectués au titre de l’indemnité d’occupation, depuis la date d’effet du congé jusqu’au jour de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
en toutes hypothèses :
— condamner Mme [S] [E] [U] à verser à Maître Yann VERNON, son avocat, la somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] [E] [U] à lui verser la somme de 13 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, à verser cette somme à Maître YannVERNON, son avocat, en application de ces mêmes dispositions et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner Mme [S] [E] [U] aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
À l’appui de ses prétentions, Mme [F] [B] fait valoir que la tardiveté des diligences de Mme [S] [E] [U] ne permet pas de considérer que la condition d’urgence prévue à l’article 834 du code de procédure civile est remplie et qu’ainsi il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de cette dernière.
Mme [F] [B] ajoute que le commandement de payer
qu’elle a reçu le 23 juin 2025, visant la clause résolutoire du bail, alors que le congé à pris effet le 17 décembre 2024, manifeste sans ambiguïté la renonciation de la bailleresse à se prévaloir du bénéfice de ce congé et qu’il y a en conséquence une contestation sérieuse sur sa validité. Elle argue de ce que cette contestation sérieuse est également caractérisée par le fait qu’il n’est pas justifié de ce que le motif du congé soit réel, sérieux et légitime, du fait de l’absence de précision quant à la situation personnelle de la fille de Mme [S] [E] [U] et de l’absence de matérialité d’un projet professionnel à [Localité 1]. Elle en déduit qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de Mme [S] [E] [U].
Sur sa demande de provision, Mme [F] [B] fait état, au visa de l’article 1240 du code civil, d’un préjudice moral résultant de l’inquiétude pendant de nombreux mois d’avoir à être expulsée alors que le congé n’est pas valide.
En ce qui concerne la demande de délais, elle indique pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, précisant qu’elle est isolée, qu’elle a des revenus modestes, qu’elle n’a pas d’impayé, que le bail est ancien, qu’elle a effectué plusieurs demandes de relogement, notamment une demande de logement social le 25 mai 2020 renouvelée le 1er décembre 2025, et qu’elle reste dans l’attente d’une réponse. Elle indique avoir saisi le 9 janvier 2026 la commission de médiation de [Localité 1] d’une nouvelle demande suite à un premier refus et qu’une décision est attendue dans un délai de trois mois.
Mme [F] [B] fait valoir, en application de l’article 11 de la loi du 19 décembre 1977 et de l’article R824-14 du code de la construction et de l’habitation, que les reçus de ses règlements depuis le 18 décembre 2024 doivent lui être adressés afin de compléter sa demande de logement social et son dossier auprès du travailleur social.
Mme [F] [B] énonce que l’exécution provisoire aurait des conséquences sur sa situation et qu’il y a lieu de prendre en considération ses efforts manifestes et la précarité de sa situation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En premier lieu, il y a lieu de rappeler que l’application de l’article 835 du code de procédure civile, dont se prévaut la demanderesse, n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
Le moyen soulevé par Mme [F] [B], selon lequel il n’y a pas lieu à référé faute de caractérisation de l’urgence, est donc inopérant.
En second lieu, Mme [F] [B] soutient plusieurs argumentations sur la validité du congé afin d’établir que son maintien dans le logement ne constitue pas un trouble manifestement illicite et qu’il n’y a donc pas lieu à référé.
Si la validation d’un congé ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, ce dernier peut en revanche examiner si, avec l’évidence requise en référé, les contestations élevées au sujet de la validité du congé sont sérieuses.
D’une part, il ne saurait sérieusement s’inférer du fait que le commandement de payer les loyers en date du 23 juin 2025 vise le bail du 7 décembre 2009 et sa clause résolutoire que Mme [S] [E] [U] a entendu renoncer aux effets du congé alors qu’elle a fait délivrer par commissaire de justice six semaines après cet acte une assignation aux fins d’expulsion et, dans les cinq mois précédents, une sommation de quitter les lieux, une convocation à un état des lieux de sortie du logement et un procès-verbal de constat. La volonté de Mme [E] [S] [U] de se prévaloir des effets du congé a été manifestement constante, certaine et non-équivoque.
D’autre part, s’agissant de la régularité du congé, selon le I de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé à son locataire aux fins de reprise du logement à son bénéfice, celui de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, de son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, de ses ascendants, de ses descendants ou de ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Dans ce cas, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé.
Le caractère réel et sérieux de l’intention du bailleur de reprendre le logement s’apprécie au jour de la délivrance du congé. Le juge peut toutefois tenir compte d’éléments postérieurs, dès lors qu’ils sont de nature à établir cette intention.
En l’espèce, selon l’acte signifié à Mme [F] [B] par
commissaire de justice le 14 juin 2024, il a été mis fin au bail afin de permettre l’occupation du logement par Madame [V] [J], fille de Mme [S] [E] [U], qui va exercer une activité professionnelle à [Localité 1] à compter du printemps de l’année 2025.
Le motif légal de la reprise du logement par Mme [S] [E] [U] est donc de le mettre au printemps 2025 à disposition de sa fille, Mme [V] [J]. La précision donnée dans l’acte de notification du congé que cette reprise a vocation à permettre à cette dernière d’exercer une activité professionnelle à [Localité 1] est l’élément de justification de son caractère réel et sérieux.
Afin d’étayer le caractère réel et sérieux du motif, Mme [S] [E] [U] produit un extrait de livret de famille établissant le lien de filiation avec Mme [V] [J] ; la copie d’échanges de mails du mois de juillet 2025 attestant de la volonté de sa fille de s’installer à [Localité 1] et d’y travailler ; deux attestations de tiers (M. [X] [K] et Mme [N] [M]) relatant le projet de celle-ci de bénéficier à cette fin de l’appartement dont sa mère est propriétaire et la réalité de son activité professionnelle dans l’hôtellerie ; un curriculum vitae dont il ressort qu’elle travaille depuis cinq ans dans ce domaine, son dernier contrat à durée déterminée y étant mentionné avec un terme au mois d’avril 2025, soit au printemps 2025, ce qui est cohérent avec les mentions du congé. L’ensemble de ces éléments corrobore le motif donné par Mme [S] [E] [U] aux fins de reprise de son logement dans l’acte de notification.
En contrepoint, Mme [F] [B] n’allègue pas avoir intenté une quelconque action aux fins de contester la validité du congé plus de dix-huit mois après sa notification et ne verse aux débats aucune pièce mettant en doute la teneur de celles qu’a produites Mme [S] [E] [U] en vue de justifier du caractère réel et sérieux du motif du congé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les contestations de Mme [F] [B] relatives au congé sont dénuées de sérieux, de sorte que, le maintien de celle-ci dans les lieux étant un fait constant, il est établi avec l’évidence requise en référé qu’elle est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2], et ce, depuis le 18 décembre 2024, date d’effet du congé. Cette circonstance caractérise un trouble manifestement illicite au droit de propriété auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois
que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les démarches de Mme [F] [B] pour trouver à se reloger ne sont pas très nombreuses, sont limitées géographiquement à [Localité 2] et sont pour la plupart tardives. Toutefois, celle-ci justifie être dans une situation financière précaire (moins de 950 euros de ressources par mois, selon le dernier avis d’imposition) ne lui permettant très vraisemblablement de trouver une nouvelle location qu’auprès d’un bailleur social. Il est constant, en outre, qu’elle est à jour du paiement des indemnités d’occupation mensuelle.
Quant à Mme [S] [E] [U], elle ne justifie pas d’une urgence particulière à récupérer son bien. Celle-ci ne produit en effet aucun élément concret d’avancée dans le projet de sa fille de travailler à [Localité 1].
En conséquence, il sera fait droit à la demande de délais de Mme [F] [B] pour quitter les lieux, et ce, à hauteur de deux mois à compter de la signification de la présente décision. À l’issue de ce délai, Mme [F] [B] pourra faire signifier un commandement de quitter les lieux comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
Le maintien dans les lieux du locataire expulsé constitue un trouble de jouissance au préjudice du propriétaire qui oblige le premier à réparation par l’octroi au second d’une indemnité d’occupation en application des articles 544 et 1240 du code civil. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Mme [F] [B] est occupante sans droit ni
titre du logement situé [Adresse 2] depuis le 18 décembre 2024. Elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation depuis cette date. Dans la mesure où il est constant qu’elle est à jour des règlements, Mme [F] [B] sera condamnée à la payer à compter du prononcé de la présente ordonnance, conformément à la demande de Mme [S] [E] [U].
Selon le décompte produit par cette dernière, le montant du loyer et de la provision pour charges est de 880 euros.
En conséquence, Mme [F] [B] sera condamnée mensuellement au paiement de cette somme à titre de provision, à compter du prononcé de la présente ordonnance jusqu’à son départ effectif des lieux et la remise des clefs.
Sur la provision au titre du préjudice moral
Le second alinéa de l’article 835 précité permet au juge des référés d’accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les contestations de Mme [F] [B] sur la validité du congé étant toutefois dépourvues de sérieux, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de cette dernière aux fins d’obtenir une provision au titre de la réparation de son préjudice moral qui serait né du constat de la non-validité du congé.
Sur la demande de communication des reçus pour règlement des indemnités d’occupation
Il résulte de l’article 484 du code de procédure civile que seules les mesures nécessaires peuvent être ordonnées par le juge des référés.
En l’espèce, Mme [F] [B] n’allègue pas avoir sollicité de Mme [S] [E] [U] la communication des reçus suite au versement des indemnités d’occupation et ne produit aucune pièce en ce sens. Dès lors, il n’est pas établi qu’il soit nécessaire de contraindre judiciairement cette dernière à s’exécuter.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [S] [E] [U] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la précarité de la situation économique de Mme [F] [B].
Cette dernière sera déboutée de ses demandes au même titre.
Compte tenu de la nature du trouble, il n’y pas lieu d’écarter l’exécutoire provisoire prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Mme [F] [B] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2], 7ème étage, porte de droite ;
Accordons à Mme [F] [B] un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux ;
Disons qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, il sera procédé à l’expulsion de Mme [F] [B], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement qu’elle occupe au [Adresse 2], 7ème étage, porte de droite, avec si besoin le concours de la force publique et celui d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Mme [F] [B] à verser à Mme [S] [E] [U] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 880 euros à compter du prononcé de la présente ordonnance et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [F] [B] au titre du préjudice moral ;
Déboutons Mme [F] [B] de sa demande relative à la communication des reçus de ses règlements depuis le 18 décembre 2024 ;
Déboutons Mme [S] [E] [U] et Mme [F] [B] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [F] [B] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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