Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 1er sept. 2025, n° 24/02676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/02676 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TENU
JUGEMENT
N° B
DU : 01 Septembre 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[K] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 01 Septembre 2025
à Me GAUTHIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 01 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [K] [I], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail en date du 24/08/2022 avec effet au 25/08/2022 , la société IN’LI Sud Ouest a donné en location à Monsieur [I] [K] un logement situé [Adresse 8] avec parking extérieur.
Le 24/08/2022, le bailleur a conclu un contrat de cautionnement Visale par lequel la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [I] [K] pour le règlement de l’intégralité des loyers et charges impayés.
A la suite d’incidents de paiement, la société IN’LI Sud Ouest a saisi la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif Visale afin d’obtenir le règlement des loyers et charges impayés.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à Monsieur [I] [K] le 16/10/2023, un commandement de payer la somme de 1 677,94€ en principal, visant la clause résolutoire insérée au bail.
La somme visée par ce commandement de payer n’a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance.
A la suite de nouveaux incidents de paiement la caution a réglé des sommes complémentaires au bailleur.
Par acte de commissaire de justice du 3/04/2024, signifié à étude, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de :
DIRE ET JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDE ACTION LOGEMENT SERVICES en son action
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [I] [K].
En conséquence,
ORDONNER L’EXPULSION de Monsieur [I] [K] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur [I] [K] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 316,27€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16/10/2023 sur la somme de 1 677,94€ et pour le surplus à compter de la présente assignation.
FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.
CONDAMNER Monsieur [I] [K] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNER Monsieur [I] [K] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DIRE qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER Monsieur [I] [K] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l’audience du 19/09/2024 l’affaire a été renvoyée à celle du 2/12/2024 où représentée par son avocat, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a réactualisé sa demande à la somme de 2 467,75€ en principal selon quittance subrogative en date du 18/11/2024 et décompte du 25/11/2024 indiquant qu’elle ne s’oppose pas à une demande de délais tout en demandant le maintien de la clause résolutoire.Elle a précisé que le loyer courant a été payé.
Monsieur [I] [K] comparant à la même audience a reconnu la dette.
Il expose qu’il travaille dans l’industrie, auprès de l’entreprise « la Toulousaine » pour un salaire de 1500€ mensuels, qu’il a deux enfants à charge, sa compagne ne travaille pas.
Il précise qu’il doit rembourser un crédit automobile à raison de 272€ par mois et que son loyer est de 420€ mensuels pour un studio.
Il demande à rester dans les lieux et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il souhaite des délais pour résorber sa dette et propose de payer 69€ sur 36 mois pour apurer la dette en sus du loyer en cours afin de pouvoir se maintenir dans les lieux.
Il indique avoir versé 1 500€ le 24/11/2024 par virement.
L’affaire a été mise en délibéré au 21/02/2025.
Une note en délibéré a été accordée au demandeur jusqu’au 18/12/2024 afin de réactualiser sa créance et vérifier l’encaissement de la somme de 1 500€.
En l’absence de transmission de note en délibéré, il a été ordonné une réouverture des débats à l’audience du 2/06/2025.
A cette audience, le demandeur fournit un relevé de compte du bailleur (la société IN’LI Sud Ouest) valable à la date du 2/06/2025 portant mention d’un virement du 25/11/2024 pour la somme de 1 500€. Il indique, en outre, que le défendeur a quitté les lieux et qu’il réside désormais [Adresse 1].
En outre, il maintient ses demandes et notamment de condamnation au paiement de la somme de 3 047,89€ réactualisée selon décompte du 23/05/2025, le virement évoqué n’ayant pas été réalisé sur le compte d’ ACTION LOGEMENT SERVICES, et la caution ayant dédommagé le bailleur à cette hauteur.
Monsieur [I] [K] absent lors de l’appel des causes est arrivé en retard à l’audience et ne comprend pas pourquoi cette somme n’est pas déduite de sa dette auprès de Visale (ACTION LOGEMENT SERVICES).
L’affaire a été mise en délibéré au 1/09/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION DE LA SOCIÉTÉ ACTION LOGEMENT SERVICES ET SUR SA QUALITÉ À AGIR POUR OBTENIR LA CONSTATATION DE L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET/OU LA RÉSILIATION DU BAIL :
Selon l’article 2309 du Code Civil « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En l’espèce la subrogation de la caution dans le droit de propriété du créancier découlant de la stipulation d’une clause de réserve de propriété est admise.
De plus la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale mentionne expressément en son article 7.1 que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). Les CIL s’étant porté caution, mettront en œuvre les actions de recouvrement amiables et contentieuses à l’encontre du locataire débiteur, jusqu’à la résolution du bail… Les actions de recouvrement contentieuses et amiables sont menées simultanément en cas d’impayé ».
De surcroît, la quittance subrogative stipule que « conformément aux termes de l’article 2309 du Code civil dont ci-après l’énoncé, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur ou du mandataire du bailleur à l’encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES ».
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du créancier désintéressé, exercer l’action en résiliation du bail ou en demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES sera déclarée recevable.
II. SUR LA RESILIATION :
Le locataire ayant quitté les lieux depuis le 7/03/2025 selon le document remis à l’audience par le bailleur ( relevé de compte).
Le tribunal constatera que la demande de résiliation de bail et d’expulsion est sans objet.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit à l’audience une quittance subrogative en date du 23/04/2025 et un décompte du 23/05/2025 démontrant que Monsieur [I] [K] lui doit, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3 047,89€.
Le virement évoqué par Monsieur [I] de la somme de 1 500€ est bien passé en écriture comptable en date du 25/11/2024 chez son bailleur IN’LI Sud Ouest selon le relevé de compte de celui-ci « valable à la date du 2/06/2025 » qui indique : « Nous vous devons 518,30€ ».
Cette somme (513,30€) devrait être versée à son crédit après régularisation des comptes par le bailleur.
Monsieur [I] [K] aurait souhaité que son virement de 1 500€ auprès du bailleur vienne en déduction de sa dette auprès de la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
Après vérification par le demandeur cette somme litigieuse ne lui a pas été versée mais a été enregistrée sur les comptes du bailleur.
En conséquence, il sera condamné à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 047,89€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16/10/2023 sur la somme de 1 677,94€ et pour le surplus à compter de l’assignation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ACTION LOGEMENT SERVICES, Monsieur [I] [K] sera condamné à lui verser une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de résiliation du bail et d’expulsion est sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 047,89€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16/10/2023 sur la somme de 1 677,94€ et pour le surplus à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La GREFFIERE Le PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Partage ·
- Jugement
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Obligation ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Électricité ·
- Demande ·
- Fourniture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Commune ·
- Pénalité ·
- Recette ·
- Délibération ·
- Cadastre ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Mise à disposition ·
- Tribunaux administratifs
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Notification
- Loyer ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Charges ·
- Assignation ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Dossier médical
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bœuf ·
- Règlement amiable ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procès verbal ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Procès ·
- Ordonnance de référé
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Prestation ·
- Réalisation ·
- Incident ·
- Provision ·
- Demande ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Instance
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Commissaire de justice ·
- Bail verbal ·
- Sommation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Locataire ·
- Sociétés civiles immobilières
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.