Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 17 mars 2025, n° 24/07183
TJ Bobigny 17 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que l'approbation des comptes par l'assemblée générale rendait la créance certaine, liquide et exigible, et que Madame [Z] [X] ne pouvait refuser de payer les sommes réclamées.

  • Accepté
    Frais de recouvrement imputables au copropriétaire

    La cour a estimé que les frais de recouvrement étaient justifiés et imputables à Madame [Z] [X] en vertu de la loi.

  • Accepté
    Mauvaise foi dans le paiement des charges

    La cour a constaté que le refus de paiement de Madame [Z] [X] a causé un préjudice au syndicat, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé que le syndicat avait droit à une indemnisation pour les frais engagés dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 17 mars 2025, n° 24/07183
Numéro(s) : 24/07183
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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