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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 24/06740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06740 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKWM
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
66B
N° RG 24/06740 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKWM
Minute
AFFAIRE :
Association LE CERCLE DOU PEIS
C/
Commune de [Localité 13]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Frédéric GEORGES
la SELARL RACINE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
En présence de Madame Naouel TAHAR, magistrat en stage complémentaire
Monsieur David PENICHON, Greffier
Lors du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 7 Octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Association LE CERCLE DOU PEIS
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à cette adresse
N° RG 24/06740 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKWM
Représentée par Maîtree Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Commune de [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 8]
prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en sa mairie,
Représentée par Maître Jean-Pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
L’association loi 1901 LE CERCLE DOU PEIS a pour objet social de favoriser et resserrer les liens sociaux et de fraternité qui unissent les acteurs qui y participent, de faciliter la coopération, notamment par la mutualisation des moyens et des espaces de travail partagés et collaboratifs et de mettre à disposition des membres des moyens de culture et de loisirs.
Aux termes d’une convention de mise à disposition temporaire signée le 21 juin 2019, la commune de [Localité 13] (33) a mis à disposition de l’association LE CERCLE DOU PEIS, des locaux appartenant au domaine privé de la commune sis [Adresse 5] à [Localité 13] (cadastrés A [Cadastre 1] et [Cadastre 2]) pour une durée de 3 ans non renouvelable et moyennant le paiement à compter de l’année 2020 d’un loyer mensuel de 150 euros et à partir du 1er janvier 2021 de 250 euros.
Le 23 juin 2022, la commune de [Localité 13] a signé avec l’association LE CERCLE DOU PEIS une nouvelle convention de mise à disposition temporaire portant sur les mêmes locaux pour une durée d’une année et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350 euros.
Par délibération du 8 février 2023 le Conseil Municipal de la Commune de [Localité 13] décidait de proposer une nouvelle convention de mise à disposition temporaire pour deux années courant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 sur des locaux communaux d’une superficie plus petite.
Suite à la réunion de la commission vie associative et communale du 17 février 2023 dont le compte rendu a été fait le 27 février 2023, le Maire de la Commune de [Localité 13] a notifié à l’Association LE CERCLE DOU PEIS par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2003 qu’il ne lui serait proposé aucune nouvelle convention de mise à disposition de locaux communaux à l’échéance du 30 juin 2023.
Contestant cette décision, l’Association LE CERCLE DOU PEIS a fait savoir à l’autorité municipale par courrier du 30 juin 2023 qu’elle n’avait pas l’intention de quitter les locaux mis jusques là à sa disposition et par requête en date du 12 juillet 2023 a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux aux fins de voir suspendre les décisions du 27 février 2023 et du 3 mars 2023 portant refus de renouveler la convention d’occupation précaire des locaux sur les parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Par ordonnance en date du 17 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de l’association LE CERCLE DOU PEIS au motif que la convention d’occupation litigieuse portant sur des parcelles appartenant au domaine privé de la commue de Pompéjac, le litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative.
De son côté face au refus de l’Association LE CERCLE DOU PEIS de quitter les locaux communaux, la commune de Pompéjac a d’une part, émis à son encontre deux titres de recettes en date de 29 septembre 2023 et 27 décembre 2023 correspondant aux pénalités contractuelles dues pour le retard dans la libération des locaux, d’autre part, a confirmé aux termes d’une délibération du conseil municipal du 4 décembre 2023 la décision du 3 mars 2023 de ne pas conclure une nouvelle convention de mise à disposition avec LE CERCLE DOU PEIS et enfin, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner son expulsion des bâtiments sis [Adresse 3] [Adresse 7] à Pompéjac sur les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] section A. Le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance en date du 5 février 2024, confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 31 octobre 2024.
Parallèlement, le 18 mars 2024 l’association le CERCLE DOU PEIS a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir annulées les ampliations des titres de recettes émises par la commune de POMPEJAC les 29 septembre 2023 et 27 décembre 2023, requête dont elle s’est désistée le 2 juillet 2024.
Le 18 mars 2024 elle a également formé la même requête devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Puis par acte en date du 23 juillet 2024, l’association LE CERCLE DOU PEIS a assigné la commune de [Localité 13] devant la présente juridiction aux fins de voir juger à titre principal, qu’elle bénéficie d’un droit au maintien dans les lieux, condamner la défenderesse à réparer son préjudice économique lié à la privation de locaux, annuler la délibération du 4 décembre 2023, déclarer nulles les ampliations des titres de recettes du 29 septembre 2023 et 27 décembre 2023, annuler les avis à payer et à titre subsidiaire annuler les créances réclamées à son encontre ou à défaut les limiter.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, l’association LE CERCLE DOU PEIS demande au tribunal au visa des articles 1617-5 du code général des collectivités territoriales, 555, 1217, 1231 et suivants, 1231-5 du code civil, L 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique de :
à titre principal,
— juger que l’association LE CERCLE DOU PEIS bénéficiait d’un droit au maintien dans les lieux,
— condamner la commune de [Localité 13] à payer à l’association LE CERCLE DOU PEIS la somme totale de 89.400 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique consécutif aux dépenses engagées à perte et tiré de la privation de réaliser son objet social à défaut de locaux, et de la perte de chance de poursuivre son activité,
— annuler et juger non avenue la délibération D2023-30 du Conseil Municipal de la commune de [Localité 13] du 4 décembre 2023,
— juger que les ampliations des titres de recettes du 29 septembre 2023 et 27 décembre 2023 sont nuls et de nul effet,
— annuler les avis des sommes à payer.
à titre subsidiaire,
— juger mal fondées les créances réclamées selon les titres exécutoires des 29 septembre 2023 et 27 décembre 2023,
— annuler en conséquence les avis des sommes à payer.
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que le montant de la pénalité de retard prévu par la convention de mise à disposition conclue entre la Mairie de [Localité 13] et l’association LE CERCLE DOU PEIS le 22 juin 2023 est manifestement disproportionné et le limiter a maxima au montant des loyers.
— condamner la commune de [Localité 13] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de l’argumentaire, la commune de [Localité 13] entend voir sur le fondement des articles L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, 113, 114 du code civil, 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2010 relatif à la gestion budgétaire et comptable, et 700 du code de procédure civile :
— dire que l’association LE CERCLE DOU PEIS ne bénéficiait d’aucun droit au maintien dans les lieux comme l’a jugé la Cour d’Appel de [Localité 10] dans son arrêt 24/01133 du 31 octobre 2024,
— juger que l’association LE CERCLE DOU PEIS est tenue de payer la somme de 18.400 euros à la commune de [Localité 13] en exécution des titres exécutoires n° 106 et 136 émis le 29 septembre 2023 et le 27 décembre 2023,
— rejeter la demande indemnitaire de l’association LE CERCLE DOU PEIS au titre du préjudice invoqué,
— condamner toute partie succombante à payer à la COMMUNE DE [Localité 13] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre HOUNIEU, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 8 juillet 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie 7 octobre 2025 l’association le CERCLE DOU PEIS a été autorisée à justifier par une note en délibéré de l’état d’avancement de la procédure pendante devant le tribunal administratif.
MOTIVATION
1-SUR LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX
L’association LE CERCLE DOU PEIS fait valoir que contrairement à ce qu’ont pu retenir le juge des référés du tribunal judiciaire et la Cour d’appel de Bordeaux elle bénéficiait au 30 juin 2023 d’un droit au maintien dans les locaux communaux mis à sa disposition jusques là par la COMMUNE DE POMPEJAC. Elle invoque 3 moyens au soutien de ses affirmations.
D’abord, elle soutient que la délibération du 8 février 2023 par laquelle le Conseil Municipal proposait à l’association une nouvelle convention de mise à disposition était créatrice de droits à en ce que celle-ci était prévue de façon précise, non équivoque, qu’elle n’était subordonnée à aucune condition et emportait donc la conviction que la convention serait conclue.
Ensuite, la requérante fait valoir qu’avant l’envoi du courrier du maire du 3 mars 2023 indiquant qu’aucune nouvelle convention ne serait conclue avec l’association LE CERCLE DOU PEIS, celle-ci avait déjà accepté sans condition la nouvelle convention du 8 février 2023, de sorte que le Maire ne pouvait valablement refuser d’exécuter ladite délibération, le contrat étant formé en application de l’article 1113 du code civil.
Enfin, LE CERCLE DOU PEIS, soulève l’illégalité de la délibération municipale du 4 décembre 2023 en ce qu’en violation de l’article L 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, cette délibération qui vient abroger la décision créatrice de droits du 8 février 2023, est intervenue plus de 4 mois après cette décision.
La commune de [Localité 13] réplique qu’il n’y a jamais eu d’accord de volontés entre les parties au sujet d’une quelconque nouvelle convention de mise à disposition. Elle fait valoir que la délibération du 8 février 2023 n’était pas créatrice de droits mais portait uniquement invitation à entrer en négociation notamment sur le prix, or aucun accord n’a pu intervenir, l’association ayant refusé lors de la réunion du 17 février 2023 que la commune DE [Localité 13] reprenne une partie des locaux jusques là mis à sa disposition. Elle ajoute que le courrier du 2 mars 2023 invoqué par la requérante ne porte que sur une demande de renégociation et non sur un accord de nouvelle convention. La défenderesse réitère donc le fait que l’association LE CERCLE DOU PEIS ne disposait d’aucun droit au maintien dans les lieux après le 30 juin 2023, ce qui a d’ailleurs été reconnu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 février 2024 et la Cour d’appel de Bordeaux du 31 octobre 2024.
Sur ce,
Il ressort des pièces produites que le 23 juin 2022, la commune de [Localité 13] a signé avec l’association LE CERCLE DOU PEIS une convention de mise à disposition temporaire portant sur un immeuble situé aux [Adresse 4] sur la commune de [Localité 13], cadastré section A N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] composé au rez-de-chaussée de 5 pièces d’un total de 138 m2, à l’étage de 4 pièces pour un total de 100 m2, de deux espaces verts mis à disposition devant et derrière l’immeuble pour environ 1500 m2 et d’un cabanon double de 50 m2 pour une durée d’un an à compter de la signature de la convention non renouvelable et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350 euros.
Il est expressément stipulé à l’article 4 de ladite convention qu’à la date d’expiration, les effets de la convention cessent de plein droit. L’occupant qui souhaite rester dans les lieux est tenu de présenter une nouvelle demande d’occupation par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant l’échéance de la présente convention aux fins de conclure éventuellement une nouvelle convention à des conditions qui seront fixées par les parties. La présente convention n’ouvre pas droit à renouvellement d’office.
Par délibération du 8 février 2023 le Conseil Municipal a décidé de “proposer au Cercle dou Peis une nouvelle convention de mise à disposition temporaire de 2 années, courant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025" portant sur : une pièce de restauration avec bar de 51 m2, une pièce contiguë de 27 m2, une cuisine de 25 m2 et un local de stockage de 25 m2. Le conseil précisant aux termes de cette délibération que de nouvelles modalités des charges seront définies avant l’échéance en liaison avec le CERCLE
Les locaux anciennement dénommés gîtes sont repris par la commune dans le cadre de sa politique sociale notamment son besoin d’accueil d’urgence.
Le local de stockage de 25m2 en partie nord est également repris par la Mairie
[…]”
Si cette délibération porte engagement de l’autorité municipale de proposer à l’association le CERCLE DOU PEIS une nouvelle convention de mise à disposition, ce qui ressort clairement de l’extrait des délibérations transmis à la Préfecture, elle ne saurait être créatrice de droits et emporter conviction que la convention serait conclue, puisque d’une part, la délibération est imprécise quant aux charges de la nouvelle convention de mise à disposition envisagée, et d’autre part, elle est conditionnée à l’accord préalable de l’association le CERCLE DOU PEIS sur ses nouvelles modalités. En effet, l’espace mis à disposition de l’association LE CERCLE DOU PEIS dans la proposition de nouvelle convention est réduit de façon importante par rapport à l’espace mis à disposition dans le cadre de la convention du 23 juin 2022 ; la commune souhaitant reprendre une partie des locaux dans le cadre de sa politique sociale et notamment pour satisfaire ses besoins d’hébergements d’urgence.
Or, il résulte du compte rendu de la réunion de la commission vie associative et communale qui s’est tenue le 17 février 2023 que lors de cette réunion l’association le CERCLE DOU PEIS n’a pas accepté la décision du conseil municipal de reprendre une partie des locaux et a refusé la proposition de nouvelle convention du 8 février 2023.
Par ailleurs, ainsi que souligné par la Cour d’Appel de [Localité 10] dans son arrêt du 31 octobre 2024, dont il convient d’adopter la motivation “l’association Le Cercle Dou Peis est également mal fondée à soutenir qu’elle a, par courrier du 2 mars 2023 reçu le 4 mars 2023, expressément consenti à la proposition de la convention de la commune telle qu’émanant de la délibération du 8 février 2023, alors que le Cercle indique simplement solliciter le renouvellement de l’occupation des locaux tout en précisant être disponible pour discuter des termes de cette nouvelle convention, ce qui démontre qu’aucun accord n’existait sur les modalités de ladite convention, étant en outre relevé que le courrier de l’association est parvenu à la commune postérieurement au courrier du maire l’informant de son refus de conclure une nouvelle convention”.
Aucun accord n’a donc été formalisé entre les parties sur le principe comme les modalités d’une nouvelle convention de mise à disposition.
Par ailleurs, si en vertu de l’article L 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision, la délibération du 8 février 2023 n’étant pas créatrice de droits, ainsi que vu plus haut, la défenderesse n’est pas fondée à invoquer la nullité ou caractère non avenu sur ce fondement de la délibération municipale du 4 décembre 2023 qui a confirmé le refus d’établissement d’une nouvelle convention notifié 3 mars 2003 par le Maire de la commune de [Localité 13].
La convention de mise à disposition du 23 juin 2022 étant arrivée à son terme le 30 juin 2023 à l’issue de la durée d’un an prévu à l’article 4 de la convention et aucune nouvelle convention de mise à disposition n’ayant été conclue, l’association LE CERCLE DOU PEIS ne disposait donc d’aucun droit au maintien dans les lieux à compter du 30 juin 2023.
2-SUR LES [Localité 11] REVENDIQUÉES PAR LA COMMUNE DE [Localité 13]
La commune de [Localité 13] a émis à l’encontre de l’association LE CERCLE DOU PEIS deux titres de recettes correspondant aux pénalités contractuelles de retard pour non libération au 30 juin 2023 des locaux mis à disposition en vertu de la convention du 23 juin 2022, le premier en date du 29 mars 2023 d’un montant de 9.200 euros et l’autre du 27 décembre 2023 d’un même montant.
A titre principal, l’association LE CERCLE DOU PEIS sollicite l’annulation des avis de sommes à payer émis en vertu de ces deux titres de recettes, et à titre subsidiaire sollicite une réduction des créances invoquées au regard du montant exagéré des pénalités de retard.
A – Sur la demande principale d’annulation des deux avis de sommes à payer
L’association LE CERCLE DOU PEIS forme sa contestation en application de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Au soutien de sa demande d’annulation des deux avis des sommes à payer elle invoque leur nullité et caractère non fondé, d’une part, au motif du défaut de liquidation de la créance ainsi qu’exigé par l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les avis reçus ne faisant nullement référence aux bases ou éléments de calculs sur lequel se fonde le créancier pour revendiquer une créance valable. D’autre part, au motif que l’association LE CERCLE DOU PEIS disposait d’un droit au maintien dans les lieux.
En réplique à la forclusion de ses demandes opposée par la défenderesse, l’association LE CERCLE DOU PEIS fait valoir qu’en application de l’article R 421-5 du code de la justice administrative sa contestation des créances communales ne saurait être déclarée irrecevable comme étant tardive dès lors que le délai imparti pour agir n’ a pas commencé à courir lorsque, comme en l’espèce, une mention relative à la juridiction devant laquelle doit être exercée la voie de recours est erronée. Elle ajoute que de ce fait, la forclusion ne lui est pas opposable comme retenu par l’assemblée plénière de la Cour de Cassation dans un arrêt du 8 mars 2024 et rappelle que la saisine du juge de l’exécution comme du tribunal administratif le 18 mars 2024 est sans effet sur la recevabilité de ses demandes dès lors que la citation en justice devant une juridiction incompétente interrompt la prescription.
La commune de [Localité 13] conclut au rejet de la demande d’annulation des 2 avis de sommes à payer litigieux qu’elle considère à la fois irrecevable et infondée. Si elle ne conteste pas la compétence de la présente juridiction pour connaître de la contestation de ces titres, en revanche elle considère la contestation irrecevable car forclose au sens de l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Elle fait valoir que les mentions portées sur les avis de paiement n’ont pas induit en erreur l’association LE CERCLE DOU PEIS dès lors qu’elle a déposé un recours devant le juge de l’exécution puis le tribunal administratif donc devant chaque ordre de juridiction.
En toutes hypothèses? la commune [Localité 13] indique que les titres exécutoires qu’elle a émis sont parfaitement réguliers et portent sur des créances constatées et liquidées. Elle rappelle que les bases de la liquidation prévues par 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 peuvent figurer sur le titre, mais également dans un courrier ou document joint au titre précédemment adressé au débiteur, ce qui est le cas en l’espèce ; l’association LE CERCLE DOU PEIS ayant été informée des bases de la liquidation des créances dans un courrier du 27 septembre 2023 ainsi que dans les tableaux annexés aux avis de sommes à payer du 29 septembre 2023 et 27 décembre 2023.
Elle sollicite donc la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 18.400 euros en exécution de ces deux titres exécutoires.
Sur ce,
a-sur la forclusion de la contestation des ampliations des titres de recette
Il n’est pas discuté que la contestation formée par l’association LE CERCLE DOU PEIS à l’encontre des avis de sommes à payer ou ampliation des titres de recettes émis les 29 septembre 2023 et 27 décembre 2023 en ce qu’elle porte sur le bien fondé de la créance invoquée par la commune de [Localité 13] au titre du retard sans la libération de locaux faisant partie du domaine privé de la commune, relève de la compétence de la présente juridiction.
L’article L. 1617-5 1° du code général des collectivités territoriales dispose que :
En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
L’article R 421-5 du Code Justice Administrative précise toutefois que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Il est ainsi admis de façon constante par les juridictions de l’ordre judiciaire, qu’en l’absence de notification mentionnant de façon exacte les voies et dates de recours, le débiteur peut saisir la juridiction judiciaire pour contester le titre exécutoire sans être tenu par le délai de 2 mois prévu à l’article 1617-5 1° du code général des collectivités territoriales (2e civ 8/01/2015 n° 13-27.678).
Le Conseil d’Etat retient toutefois que le délai de contestation ne peut excéder un délai raisonnable d’un an même dans l’hypothèse où le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative (CE 31 mars 2022, no 453904 ). En revanche, l’assemblée plénière de la Cour de Cassation dans un arrêt du 8 mars 2024 (n°21.21.230) admet quant à elle la recevabilité d’une action en justice devant les juridictions de l’ordre judiciaire, contre un titre exécutoire même au-delà d’un délai d'1 an lorsque le redevable n’a pas été régulièrement informé des recours dont il disposait pour contester le titre exécutoire.
En l’espèce, il est mentionné sur chacun des deux avis de sommes à payer critiqués que le CERCLE DOU PEIS dispose d’un délai de deux mois pour éventuellement contester directement le titre de recette selon les modalités détaillées au dos. Le verso de ces avis précisant que “pour contester le bien fondé de la créance, vous devez déposer un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de notification d’un acte de poursuite (cf2° de l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales)
Les notifications des ampliations des titres de recettes émis par la commune de [Localité 13] les 29 septembre 2023 et 27 décembre 2023 à l’encontre de l’association LE CERCLE DOU PEIS comportent donc une mention erronée quant à la juridiction compétente pour contester les créances, de sorte qu’elles ne sauraient avoir fait courir les délais de forclusion de 2 mois dans lequel est enfermé le recours.
L’association LE CERCLE DOU PEIS a formalisé pour la première fois sa contestation à l’encontre des créances de la COMMUNE DE POMPEJAC d’une part, par assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date 18 mars 2024 ainsi que cela résulte des pièces produites mais également, et à la même date, devant le tribunal administratif de Bordeaux ainsi que déclaré par la commune de POMPEJAC et non contredit par l’association LE CERCLE DOU PEIS.
La saisine de ces juridictions ne saurait être considérée comme tardive ainsi que soutenu par le défendeur dès lors que le délai de forclusion prévu à l’article 1615-2 précité n’était pas opposable à l’association LE CERCLE DOU PEIS.
Manifestement, et il n’est pas vraiment discuté, que le CERCLE DOU PEIS n’a pas saisi le 18 mars 2024 les juridictions compétentes pour statuer sur sa demande d’annulation des titres de recettes émises par la commune de [Localité 13].
En application de l’article 2241 du code civil la demande en justice même devant un juge incompétent interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Lorsque la prescription n’a pas couru la citation en justice marque toutefois la date à laquelle au plus tard le requérant a eu connaissance de la décision qu’il attaque et donc de la voie de recours contre celle-ci.
En l’espèce, il convient de rappeler que s’agissant de l’instance devant le juge de l’exécution, l’association LE CERCLE DOU PEIS s’en est désistée lors de l’audience du 4 juin 2024, au motif ainsi qu’expliqué par la défenderesse de l’incompétence du juge de l’exécution pour remettre en cause les titres exécutoires contestés.
Si en application de l’article 2243 du code civil il est de principe que l’interruption d’instance est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, il est néanmoins constant que le désistement ne permet de regarder l’ interruption de la prescription comme non avenue que lorsqu’il s’agit d’un désistement d’instance pur et simple. Quand il est motivé par l’incompétence de la juridiction devant laquelle il est formulé et qu’il fait suite à la saisine d’une autre juridiction compétente pour connaître de la demande, le désistement maintient l’effet interruptif que l’ article 2246 ancien du Code civil (actuel article 2241) attache à la citation en justice.( Cass. soc., 9 juill. 2008, n° 07-60.468 )
Or en l’espèce, à la date de son désistement d’instance devant le juge de l’exécution l’association LE CERCLE DOU PEIS n’avait pas encore saisi la juridiction compétente pour connaître de sa contestation puisque l’action n’a été introduite devant la présente juridiction que le 23 juillet 2024.
Dans ces conditions, son désistement le 4 juin 2024 de l’instance devant le juge de l’exécution ne constitue pas une décision ayant maintenu l’effet interruptif d’instance de l’acte introductif du 18 mars 2024 devant le juge de l’exécution.
En revanche, il résulte des pièces communiquées par l’association le CERCLE DOU PEIS dans le cadre de la note en délibéré autorisée, qu’à la date de l’introduction de la présente instance le tribunal administratif était toujours saisi de la requête en annulation des deux titres de recette litigieux. Ce n’est que le 21 octobre 2025, qu’elle s’est désistée de cette instance, désistement acté par ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux le 30 octobre 2025. L’instance engagée le 18 mars 2024 devant le tribunal administratif a donc interrompu le délai de forclusion, de sorte que la contestation des deux titres de recettes litigieux devant la présente juridiction par acte du 23 juillet 2024 ne saurait être forclose.
b-sur la demande d’annulation des avis de sommes à payer
Il est expressément stipulé à l’article 13 b) de la convention de mise à disposition des bâtiments et espaces verts situés sur les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] section A signée le 23 juin 2022 par la commune de [Localité 13] et l’association LE CERCLE DU PEIS qu’à l’expiration de la convention (30 juin 2023) l’occupant doit quitter les lieux après avoir restitué les clés à la date prévue de la présente convention ou à la date d’effet du congé ou de la résiliation, faute de quoi il encourt une pénalité de 100 euros par jour de retard et son expulsion peut être ordonnée par simple ordonnance sans préjudice de dommages et intérêts.
Il n’est pas discuté que l’association LE CERCLE DU PEIS n’a pas libéré les locaux mis à sa disposition par cette convention aux termes de celle-ci et que les titres de recettes critiqués portent sur les pénalités contractuelles de retard dans la libération des lieux.
— sur la nullité des ampliations des titres de recette
En application de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les titres exécutoires doivent indiquer les bases de liquidation des dettes et notamment les bases d’éléments de calcul sur lesquels l’ordonnateur se fonde pour mettre les sommes à la charge du débiteur.
Il est constant que les bases d’éléments de calcul peuvent être mentionnées dans le corps de l’avis des sommes à payer ou par référence à un document annexé joint ou envoyé précédemment au débiteur ; l’objectif poursuivi étant que ces bases de calculs aient été portées à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, les avis de sommes à payer critiqués mentionnent qu’ils portent :
— pour le premier sur les pénalités de retard au 29/09/2023 d’un montant unitaire de 9.200 euros TTC avec référence au titre de recette émis le 29 septembre 2023 portant les référence : budget 32900, exercice 2023, bordereau 32, n° 106
— pour le second sur les pénalités de retard sur la période du 01/10/2023 au 27/12/2023 d’un montant unitaire de 9.200 euros TTC avec référence au titre de recette émis le 27 décembre 2023 portant les référence : budget 32900, exercice 2023, bordereau 43, n° 136
Par courrier en recommandé en date du 27 septembre 2023 le Maire de [Localité 13] a informé l’association le CERCLE DOU PEIS de son intention de réclamer l’indemnité contractuelle de 100 euros par jour au titre du maintien dans les lieux à compter du 1er juillet 2023 précisant qu’un premier titre exécutoire lui serait prochainement notifié . Il est par ailleurs communiqué les états récapitulatifs des jours de pénalité annexés aux avis des sommes à payer qui précisent bien la base de calcul de ces pénalités soit le montant TTC par jour, le nombre de jour sur les périodes considérées, leur montant mensuel et global sur les périodes concernées.
L’association LE CERCLE DOU PEIS ne peut donc soutenir qu’elle n’était pas informée des bases de calcul des créances visées sur les 2 avis de sommes à payer qu’elle critique. Au demeurant, la base de calcul était parfaitement déterminable avec les seules mentions portées sur les deux avis ; la créance globale n’étant que le résultat du nombre de jours sur la période visée multipliés par 100 euros.
Les ampliations des titres de recettes émis les 29 septembre 2023 et 27 septembre 2023 sont donc parfaitement conformes aux exigences de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et leur annulation ne saurait être ordonnée de ces chefs.
— sur le caractère non fondé des créances
La requérante ne peut solliciter l’annulation de ces titres exécutoires au motif qu’elle disposait d’un droit au maintien dans les lieux à l’expiration de la convention du 23 juin 2022, ce droit lui ayant été dénié ainsi que vu plus haut.
B-sur la demande subsidiaire de réduction des pénalités appliquées
A titre subsidiaire, l’association LE CERCLE DOU PEIS fait valoir d’abord que la clause pénale ne lui est pas opposable faute de mise en demeure. Elle souligne ensuite le caractère excessif des pénalités réclamées par la commune de [Localité 13] et requiert au visa de l’article 1231-5 du code civil la réduction à de plus justes proportions des pénalités stipulées à l’article 13 de la convention de mise à disposition du 23 juin 2022. Elle fait valoir que la pénalité stipulée représente mensuellement un montant supérieur de 10 fois le loyer et entend les voir limiter a maxima au montant des ceux-ci.
La commune de [Localité 13] s’oppose à la réduction des pénalités appliquées rappelant leur caractère contractuel et l’absence de démonstration par la requérante de leur caractère disproportionné. Elle rappelle la nécessité de s’assurer de la libération des lieux mis à disposition au terme de la convention afin de pouvoir les réaffecter dans un but d’intérêt général, en l’espèce, créer des hébergements d’urgence dans le cadre de sa politique sociale.
Sur ce,
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il n’est pas discutable que la clause prévoyant le paiement d’une pénalité de 100 euros par jour à défaut pour l’occupant des locaux communaux de les quitter au terme de la convention de mise à disposition constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 précité.
Aux termes du courrier en recommandé qu’il a adressé à l’association LE CERCLE DOU PEIS le 27 septembre 2023,le maire de la Commune de [Localité 13] écrit, notamment après avoir rappelé les stipulations de l’article 13 de la convention du 23 juin 2022
“En dépit de ces stipulations, vous avez cependant décidé, depuis, de vous maintenir irrégulièrement dans les lieux. En conséquence, la commune est aujourd’hui fondée à obtenir le paiement des sommes correspondant aux pénalités susvisées pour la période courant depuis le 1er juillet date du début d’occupation sans titre de l’immeuble sis aux [Adresse 4]. Un premier titre exécutoire vous sera prochainement notifié en ce sens”.
Si ce courrier ne porte pas clairement mise en demeure de payer les pénalités de retard prévues au contrat mais uniquement intention de les recouvrer, en revanche les avis de sommes à payer adressés à la requérante en exécution des titres de recettes des 29 septembre 2023 et 27 décembre 2023, valent suffisamment mise en demeure de payer les dites pénalités, ce qui autorise la commune de [Localité 13] de se prévaloir de l’exigibilité de sa créance à ce titre.
Le montant de la pénalité convenue dans le contrat du 23 juin 2022, soit 100 euros par jour de retard dans la libération des locaux communaux, est indiscutablement excessif en ce qu’il correspond, appliqué sur un mois, à plus de 8 fois le montant du loyer payé par l’association dans le cadre de la mise à disposition des locaux (350 euros).
En même temps, la clause pénale ne saurait être réduite au montant du loyer soit environ 12 euros par jour, qui est insuffisamment dissuasive pour l’occupant sans droit ni titre puisqu’elle correspond au montant du loyer dont il s’acquittait jusques là, alors que la libération des lieux est requise pour permettre à la commune de disposer rapidement des locaux dont elle est propriétaire pour les affecter en fonction des besoins prioritaires et d’intérêt général auxquelles elle aurait à faire face et notamment les hébergements d’urgence, comme en l’espèce.
Par conséquent, il convient de limiter la pénalité à la somme de 36 euros par jour de retard ce qui conduit à condamner l’association LE CERCLE DOU PEIS à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 6.624 euros (184 j x 36) au titre de son occupation sans droit ni titre des locaux sis aux 26 et 28 [Localité 12] du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.
3- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
La requérante sollicite sur le fondement des articles 555 et 1217 du code civil la condamnation de la commune de [Localité 13] à lui payer la somme de 89.400 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique consécutif aux dépenses engagées à perte et tiré de la privation de réaliser son objet social à défaut de locaux, et de la perte de chance de poursuivre son activité. Elle décompose son préjudice en trois postes, d’abord l’indemnisation au titre du travail des bénévoles de l’association au bénéfice de la commune, ensuite les conséquences de la privation de local sur les demandes d’aides des organismes départementaux et le préjudice résultant de la perte du lieu.
La commune de [Localité 13] conclut au rejet des demandes indemnitaires qu’elle considère infondées en leur principe comme en leur montant. Elle soutient n’avoir commis aucun faute à l’origine des préjudices invoqués et de nature à engager sa responsabilité, rappelant que l’association LE CERCLE DOU PEIS n’avait aucun droit au renouvellement de la convention de mise à disposition et qu’elle s’est maintenue dans les locaux à compter du 30 juin 2023 à ses seuls torts.
A- la réparation des travaux réalisés par les bénévoles de l’association
Au visa de l’article 555 du code civil, l’association fait valoir que des travaux importants ont été réalisés par les bénévoles de l’association pour la remise en état et la sécurité de l’établissement devant relever du public outre la conception et réalisation de toilettes sèches pour ce lieu soit un apport total matériaux inclus de 11.300 euros. La requérante explique que cette participation associative a procuré à la commune une plus value notoire et indue. En réplique aux arguments de la défenderesse, elle considère que la clause de la convention de mise à disposition qui écarte toute indemnisation au titre de ces travaux doit être réputée non écrite en ce qu’elle est en contradiction avec la loi et notamment l’article 1217 du code civil qui autorise la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté de demander réparation des conséquences de l’inexécution. Elle soutient que le produit des travaux réalisés sur la période 2018/2020 ne saurait être considéré comme la propriété de la commune.
La commune de [Localité 13] réplique que l’article 555 invoqué qui régit le sort des constructions implantées sur le terrain d’autrui est inapplicable lorsqu’une convention comme en l’espèce règle le sort des constructions. Elle fait ainsi valoir que les deux conventions de mise à disposition ont expressément exclu la possibilité pour l’association de bénéficier d’une indemnité pour les améliorations apportées au fonds. Par ailleurs la défenderesse expose que les travaux invoqués ont été réalisés avant 2019 soit antérieurement à la convention de mise à disposition du 23 juin 2022. Ensuite elle souligne qu’il n’est nullement justifié des factures ni extrait de comptabilité certifié prouvant les dépenses alléguées et que la requérante n’expose pas en quoi de tels achats effectués dans le cadre de l’exécution d’une convention conclue en 2019 devraient être indemnisés en raison du non renouvellement de la convention conclue le 23 juin 2022.
Sur ce,
S’agissant des constructions, plantations et ouvrages réalisés par un tiers avec des matériaux lui appartenant sur un fonds ne lui appartenant pas, l’article 555 al 3 du code civil dispose que :
“Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser aux tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d’oeuvre estimé à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages”
Il est toutefois constant que ces dispositions ne s’appliquent pas en présence d’une convention réglant le sort des constructions.
Or en l’espèce, il est expressément stipulé à l’article 14e de la convention de mise à disposition temporaire du 21 juin 2019 et à l’article 13 e) de la convention de mise à disposition temporaire du 23 juin 2022 qu’ “ à l’expiration de ces conventions, l’occupant est tenu de remettre à ses frais, les lieux en l’état, en enlevant les installations qu’il a montées sur le domaine communal. En cas de non-respect par l’occupant de cette obligation, la commune peut utiliser toutes les voies de droit pour faire procéder à l’enlèvement des installations et à la remise en état des lieux en leur état primitif aux frais de l’occupant. Toutefois, le propriétaire peut, s’il le juge opportun, dispenser l’occupant de cette obligation et s’approprier les installations, embellissements, améliorations édifiées sur le domaine communal sans indemnité.
Les conventions légalement formées tenant lieu de loi entre les parties, l’association LE CERCLE DOU PEIS n’est donc pas recevable à solliciter une indemnisation au titre des travaux effectués dans le bien mis à disposition.
Certes, selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a parfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution, toutefois en l’espèce il n’est rapporté la preuve d’aucun manquement de la commune de [Localité 13] à ses obligations contractuelles.
Il convient en effet de rappeler que les conventions de mise à disposition étaient temporaires et ne conféraient au profit de l’occupant aucun droit au renouvellement de la mise à disposition des locaux à l’échéance de la convention de mise à disposition. La commune de [Localité 13] n’avait donc aucune obligation au renouvellement de cette convention étant rappelé comme développé plus haut que c’est l’association LE CERCLE DOU PEIS qui est seule à l’origine de l’absence de conclusion d’une nouvelle convention pour avoir refusé le projet de convention proposé à l’issue de la délibération du 8 février 2023.
Par ailleurs il n’est versé au débat aucune facture ou extrait de comptabilité certifié établissant la réalité du coût des travaux supportés par l’association (main d’oeuvre comme matériel) ; la preuve de ces frais ne pouvant résulter du récapitulatif établi par l’association dès lors que nul ne peur se constituer une preuve à soi même.
B -la baisse d’activité et perte de chance
L’association LE CERCLE DOU PEIS indique que la décision du maire du 3 mars 2023 de ne pas proposer une nouvelle convention de mise à disposition a généré un manque de visibilité et une baisse des activités génératrices de ressources pour l’association et notamment :
— l’activité de cantine soit un manque à gagner de mars à juin 2023 de 5.440 euros.
— le service d’abonnement à la cuisine professionnelle soit 1 journée par semaine sur 9 mois évalué à 1170 euros,
— la non-obtention de l’aide départementale à l’emploi CDD notamment l’aide à l’embauche en CDI envisagée d’un montant global de 12.000 euros,
— la perte de chance d’obtenir l’aide départementale au fonctionnement associatif attendue à hauteur de 5000 euros
La commune de [Localité 13] s’oppose à ces demandes indemnitaires. Elle fait valoir que la requérante ne justifie pas de sa demande comme du refus d’aide départementale à l’emploi associatif CDD, comme de l’aide départementale au fonctionnement de l’association, ni du lien de causalité entre ces refus allégués et la décision conclue le 23 juin 2022. S’agissant de la baisse d’activités invoquée, la défenderesse fait valoir qu’elle n’est étayée par aucune pièce comptable soulignant qu’à la date de baisse d’activité restauration en juillet 2023 l’association était déjà occupante irrégulière du domaine privé communal et n’entretenait plus aucun rapport d’obligation avec la commune de [Localité 13].
Sur ce,
Contrairement aux allégations de la requérante il ne ressort nullement des pièces produites que le refus de subvention notifié le 21 juin 2023 par le département pour l’aide à l’emploi en CDI comme la perte de chance d’obtenir l’aide du département pour le fonctionnement général de l’association, ait pour cause la perte du local communal sis aux [Adresse 4] à [Localité 13] ; le courriel du 21 juin 2023 faisant état uniquement d’un contexte financier peu propice à une demande de soutien et à la nécessité de structurer le projet pour une pérennisation certaine de ses actions.
S’agissant du manque à gagner au titre de l’activité cantine de mars à juin 2023 ainsi qu’au titre des abonnements à la cuisine professionnelle, il n’est justifié par aucune pièce comptable.
Au surplus, comme déjà indiqué, la perte des locaux ne pouvant être imputée à une faute de la commune, les conséquences financières ou économiques qui résulteraient de cet événement ne sauraient ouvrir droit à indemnisation de la part de la commune de [Localité 13].
C – le préjudice subi suite à la perte du local en relation avec son engagement humain et ses acquisitions pour implanter son projet
Au titre de ces préjudices, l’association LE CERCLE DOU PEIS invoque :
— la perte liée au démantèlement des installations de l’association et à l’impossibilité pour l’association de poursuivre son objet soit la somme globale de 17.853,37 euros acquittée depuis le démarrage de l’association,
— la perte liée au démantèlement des immobilisations de l’association comprenant les installations nécessaires à son fonctionnement, les matériels immobilisés, les amortissements cumulés soit une perte d’un montant de 17.151 euros,
— la perte liée au bénévolat pour la réalisation d’installation de l’association (hors bénévolat inscrit dans l’article 555 du code civil d’un montant de 16.035 euros
— le démontage des installations du Cercle valorisé à 3.435 euros
La COMMUNE DE [Localité 13] conclut au rejet de ces demandes indemnitaires également. Elle indique que l’association ne saurait être indemnisée des frais par elle engagées pour quitter les lieux alors que ceux-ci sont causés par l’obligation contractuelle qui lui incombe de remettre les lieux en état à son départ, ajoutant que leur valeur économique n’est au demeurant pas démontrée ; La défenderesse relève l’absence de factures et extrait de comptabilité certifié justifiant de la valeur du matériel immobilisé et souligne que la requérante n’expose pas leur rapport d’imputation avec le refus de renouvellement du contrat de mise à disposition
Sur ce,
Comme rappelé plus haut en application de l’article 13 e) de la convention de mise à disposition temporaire du 23 juin 2022 à l’expiration de ces conventions, l’occupant est tenu de remettre à ses frais, les lieux en l’état, en enlevant les installations qu’il a montées sur le domaine communal.
Il s’ensuit que l’association LE CERCLE DOU PEIS ne peut prétende à aucune indemnité au titre des frais de démontage de ses installations à l’expiration de la convention de mise à disposition.
Par ailleurs, concernant les préjudices liés au démantèlement de ses installations et immobilisations ainsi que la perte liée au bénévolat pour la réalisation d’installation de l’association, outre le fait que leur montant n’est justifié par aucun document comptable certifié il n’est pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre ces préjudices et la perte des locaux, dont il sera répété qu’elle n’est au demeurant pas imputable à une faute de la commune de [Localité 13] ce qui conduit également au rejet de ces demandes indemnitaires.
4- SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, code de procédure civile,
l’association LE CERCLE DOU PEIS qui a principalement succombé supportera la charge des dépens de l’instance dont il sera opéré distraction au profit de Maître Jean-Pierre HOUNIEU avocat au barreau de Bordeaux conformément à l’article 699 du même code.
L’équité conduit également à la condamner à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’association LE CERCLE DOU PEIS n’avait aucun droit au maintien dans les locaux de la commune de [Localité 13] sis [Adresse 5] à [Localité 13] (cadastrés A [Cadastre 1] et [Cadastre 2]) à l’expiration de la convention de mise à disposition temporaire du 23 juin 2022,
DEBOUTE l’association LE CERCLE DOU PEIS de sa demande d’annulation de la délibération D 2023-30 du conseil municipal de [Localité 13] du 4 décembre 2023,
DEBOUTE l’association LE CERCLE DOU PEIS de sa demande d’annulation des ampliations des titres de recettes émis à son encontre par la commune de [Localité 13] les 29 septembre 2023 et du 27 décembre 2023, et des avis à payer y afférents,
DIT que la pénalité de retard pour la libération des lieux stipulée dans la convention de mise à disposition temporaire du 23 juin 2022 constitue une clause pénale manifestement excessive,
LIMITE cette pénalité à 36 euros par jours de retard,
CONDAMNE en conséquence l’association LE CERCLE DOU PEIS à payer à la COMMUNE DE [Localité 13] la somme de 6.624 euros de pénalités contractuelles pour son occupation sans droit ni titre des locaux communaux sis aux 26 et [Adresse 6] [Localité 12] du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023,
DEBOUTE LE CERCLE DOU PEIS de toutes ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande d’ indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association LE CERCLE DOU PEIS à payer à la COMMUNE DE [Localité 13] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association LE CERCLE DOU PEIS aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre HOUNIEU avocat au barreau de Bordeaux.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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