Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 1re chambre civile, 18 novembre 2025, n° 24/06740
TJ Bordeaux 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Création de droits par la délibération du 8 février 2023

    La cour a estimé que la délibération n'était pas créatrice de droits et que l'association n'avait pas accepté les nouvelles modalités proposées.

  • Rejeté
    Acceptation de la nouvelle convention

    La cour a jugé qu'aucun accord n'avait été formalisé entre les parties sur le principe et les modalités d'une nouvelle convention.

  • Rejeté
    Illégalité de la délibération du 4 décembre 2023

    La cour a jugé que la délibération du 4 décembre 2023 n'était pas illégale car la délibération du 8 février 2023 n'était pas créatrice de droits.

  • Rejeté
    Nullité des titres de recettes pour défaut de liquidation

    La cour a jugé que les titres de recettes étaient conformes aux exigences légales et que l'association avait été informée des bases de calcul.

  • Rejeté
    Droit au maintien dans les lieux

    La cour a confirmé que l'association n'avait pas de droit au maintien dans les lieux, rendant les pénalités applicables.

  • Rejeté
    Travaux réalisés par les bénévoles

    La cour a jugé que la convention excluait toute indemnisation pour les travaux réalisés.

  • Rejeté
    Perte d'activité et manque à gagner

    La cour a estimé que l'association ne justifiait pas de lien de causalité entre la perte d'activité et le refus de renouvellement de la convention.

  • Accepté
    Caractère excessif des pénalités

    La cour a reconnu que la clause pénale était excessive et a décidé de la limiter à un montant raisonnable.

Résumé par Doctrine IA

L'association "Le Cercle dou Peis" demandait à la commune de [Localité 13] de reconnaître son droit au maintien dans les locaux communaux, de l'indemniser pour son préjudice économique, d'annuler une délibération municipale et des titres de recettes. La commune, quant à elle, réclamait le paiement de pénalités contractuelles pour occupation sans droit ni titre.

La juridiction a jugé que l'association ne bénéficiait d'aucun droit au maintien dans les lieux après l'expiration de la convention de mise à disposition. Elle a également rejeté les demandes d'annulation de la délibération et des titres de recettes, ainsi que les demandes de dommages et intérêts formulées par l'association.

Cependant, le tribunal a considéré la clause pénale stipulée dans la convention comme manifestement excessive et l'a limitée à 36 euros par jour de retard. En conséquence, l'association a été condamnée à payer une somme de 6.624 euros à la commune au titre des pénalités contractuelles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 24/06740
Numéro(s) : 24/06740
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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