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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 2 oct. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00188 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJRI
Minute n° 687/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Maître [U] [E] – 232
Me André SCHNEIDER – 55
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 02 octobre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ÉS Énergies [Localité 6], agissant par son Président Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.C.I. CHC, agissant par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me André SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 Août 2025
Président : Isabelle ROCCHI, vice-présidente
Greffier : Audrey TESSIER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Isabelle ROCCHI, vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 03 janvier 2025, la Sa ÉS Énergies Strasbourg a fait assigner la Sci CHC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner la Sci CHC à lui payer un montant de 20.581,44 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023, date de la sommation de payer ;
— condamner la Sci CHC à lui payer un montant de 280 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— condamner la Sci CHC à lui payer un montant de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sci CHC aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— lui donner acte de ce qu’est joint à la présente les pièces numérotées 1 à 27 listées dans le bordereau ci-après.
Par conclusions du 05 août 2025, la Sci CHC a sollicité voir :
— constater les contestations sérieuses qu’elle formule devant la juridiction de référés ;
— en conséquence se déclarer incompétent en matière de référés ;
— inviter la Sa ÉS Énergies [Localité 6] à se pourvoir au fond ;
— pour le moins, déclarer que la demande de la société demanderesses, la Sa ÉS Énergies [Localité 6] est manifestement abusive et mal fondée ;
— condamner la société demanderesse, la Sa ÉS Énergies [Localité 6], à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société demanderesse, la Sa ÉS Énergies [Localité 6] en tous les frais et dépens.
À l’audience du 05 août 2025, la Sci CHC a demandé subsidiairement un délai de douze mois. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la demande principale :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant qu’une provision peut être allouée sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la Sa ÉS Énergies Strasbourg expose que la Sci CHC a souscrit un contrat de fourniture d’énergie électrique pour son établissement situé [Adresse 5].
Conformément aux dispositions contractuelles, le contrat a été renouvelé à son échéance du 31 janvier 2024, avec un avenant d’optimisation de la « formule tarifaire d’acheminement » signé le 18 décembre 2023.
Le contrat a pris fin avec effet au 27 juin 2024, à la demande de la Sci CHC.
La Sci CHC a laissé s’accumuler un arriéré d’impayés s’élevant à la somme de 20.581,44 euros.
La Sci CHC fait valoir que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse en l’absence de justification des calculs opérés par la demanderesse.
Toutefois, il convient de préciser que sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, seule l’existence d’une obligation non sérieusement contestable est requise pour permettre la compétence du juge des référés en matière d’octroi d’une provision.
Aussi, la partie demanderesse produit le contrat unique de fourniture d’électricité n°2110792 signé par les parties le 30 janvier 2023 à effet au 1er février 2023 (pièce 4), les conditions générales de vente (pièce 5) ainsi que les factures d’électricité (pièces 6 et 9 à 18) dont la dernière n°35961215S du 19 juillet 2024 fait mention d’un solde débiteur net à payer de 20.581,44 euros (pièce 18), justifiant la dette.
Il ressort des pièces versées aux débats que plusieurs relances de paiement ont été adressées à la Sci CHC rappelant que les factures sont payables sous les 15 jours (pièces 20 et 21) dont une lettre recommandée avec avis de réception envoyée en date du 23 mai 2024 (pièce 24), qu’elle a reconnu avoir réceptionné le 29 mai 2024 (pièce 25).
La Sci CHC, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement, ne verse aucune pièce aux débats. De surcroît, elle n’a pas contesté l’existence de sa dette et a proposé un règlement en sept mensualités de 2.676,89 euros (pièce 25).
Il s’ensuit que l’obligation pour la Sci CHC de payer les sommes dues au titre de la fourniture d’électricité n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant de l’indemnité de recouvrement de 280 euros, il résulte des articles L. 441-10, II, et D. 441-5 du code de commerce, que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à 40 euros.
En tout état de cause, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due pour chaque facture réglée avec retard ou impayée. Elle est en outre due de plein droit, sans qu’il soit besoin de rappel ou de stipulations spécifiques. Ces pénalités dues par application des dispositions légales et réglementaires susvisées ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent être réduites en raison d’un caractère abusif ou disproportionné tel qu’allégué.
L’obligation de paiement de la Sci CHC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est donc incontestable à hauteur de la somme de 280 euros.
La Sci CHC sera donc condamnée à verser à la Sa ÉS Énergies [Localité 6] la somme provisionnelle de 20.581,44 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, date de la mise en demeure de payer, ainsi qu’à lui verser la somme provisionnelle de 280 euros.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La Sci CHC sollicite subsidiairement l’octroi de délais de paiement sur douze mois.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la Sci CHC n’a pas signé le protocole d’accord prévoyant un échéancier de sept mensualités et qu’elle ne présente ni échéancier d’apurement, ni élément comptable actualisé susceptible de justifier ses capacités de paiement.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La Sci CHC, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la Sa ÉS Énergies [Localité 6] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La Sci CHC sera condamnée à lui verser cette somme et la demande de la Sci CHC formulée sur le même fondement sera parallèlement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONDAMNONS la Sci CHC à verser à la Sa ÉS Énergies [Localité 6] une provision de 20.581,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 ;
REJETONS la demande de délais de paiement formulée par la Sci CHC ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNONS la Sci CHC aux dépens ;
CONDAMNONS la Sci CHC à payer à la Sa ÉS Énergies [Localité 6] la somme de mille huit cents euros (1.800 €) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la Sci CHC fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER I. ROCCHI
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