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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 10 déc. 2025, n° 25/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 25/01456 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FT7M
Minute : 25/00804
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE :
[D] [Y]
C/
[W] [B]
Copies certifiées conformes
Monsieur [D] [Y]
Madame [W] [B]
Sous Préfecture [Localité 9] Atlantique
Copie exécutoire
Monsieur [D] [Y]
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [W] [B], demeurant [Adresse 6] – [Localité 1] [Adresse 10]
Non comparante
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 08 octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Par un acte paraphé mais non signé prenant effet à compter du 5 décembre 2015, monsieur [D] [Y] a donné à bail à madame [W] [B] un appartement à usage d’habitation situé au 1er étage (côté boulangerie) d’un immeuble collectif sis [Adresse 7] [Localité 11], moyennant un loyer mensuel de 460 € (payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois) et une provision sur charges de 75 €, pour une durée de trois ans. Un état des lieux a été établi contradictoirement, signé par les deux parents le 5 décembre 2025. Le bail a été reconduit tacitement par périodes successives de 3 ans. Le 2 décembre 2015, madame [S] [P] s’est engagée en qualité de caution solidaire, sans bénéfice de division ni de discussion, pour les obligations résultant du bail, dans la limite de six années.
Des loyers et charges étant restant impayés, monsieur [Y] a fait délivrer le 7 mars 2025 un commandement de payer la somme en principal de 2.990,85 €, visant les dispositions de l’article 1184 du code civil (remise à étude).
Par acte de commissaire de justice ne date du 19 mai 2025, monsieur [Y] a fait assigner madame [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, aux fins d’expulsion.
Une attestation d’absence d’information recueillie sur la situation de la locataire et le recueil des observations du bailleur ont été réceptionnés au greffe de la juridiction le 6 octobre 2025.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 8 octobre 2025, à laquelle seul le demandeur a comparu en personne.
Monsieur [Y] a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de madame [B] ;
— ordonner en conséquence son expulsion, ainsi que celle de toutes personnes introduites de son chef et ce conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner que faute de départ volontaire, il sera procédé à son expulsion avec l’assitance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner madame [B] au paiement de la 5.700,65 € au titre des loyers et charges impayés suivant décompte actualisé au jour de l’audience,
— condamner madame [B] au paiement des loyers et charges impayés jusqu’au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
— condamner madame [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
— condamner madame [B] au paiement de la somme de 200 € sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner madame [B] au paiement de la somme de 500 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par lui, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame [B] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières de madame [B] (article 696 du code de procédure civile) ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit, ou à défaut l’ordonner.
Il a été invité à produire un décompte plus détaillé quant aux règlements reçus par l’huissier pour son compte avant le 23 octobre 2025, ce qu’il a fait dans le délai imparti.
Madame [B], bien qu’assignée à comparaître, ne s’est pas présentée, ni faite représenter à l’audience, ni manifestée par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La défenderesse non comparante a été régulièrement assignée le 19 mai 2025 avec remise de l’acte à l’étude, en ce qu’après vérification de la certitude de son domicile (nom figurant sur la boîte aux lettres, destinataire déjà connu de l’étude), le commissaire de justice a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
I – SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9]-Atlantique le 19 mai 2025 par la voie électronique, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle version alors en vigueur.
De plus, le demandeur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 7 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur la demande de résiliation judiciaire :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, entré en vigueur le 1er octobre 2016, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1228 laisse à l’appréciation souveraine du juge selon les circonstances le choix de la sanction des manquements.
Par application de de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au bailleur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, monsieur [Y] justifie avoir fait signifier à madame [B], le 7 mars 2025 préalablement à l’assignation, un commandement de payer la somme détaillée de 2.990,85 € au titre des loyers impayés (reliquat d’août 2024, termes de novembre 2024 à février 2025, taxe d’ordures ménagères de l’année 2024, provisions impayées sur charges de janvier et février 2025, EDL relevé au 04/12/24, eau relevé au 26/11/2024), sans actualisation de cet arriéré dans l’assignation signifiée le 19 mai 2025.
Il n’est pas justifié de la régularisation des charges pour lesquelles une provision a été fixée dans le contrat conclu entre les parties, ni de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. S’il s’avère que le commandement de payer a été délivré pour une somme supérieure au montant de la créance justifiée par le bailleur, il reste parfaitement valable jusqu’à due concurrence de la somme de 2.540 € au titre des loyers et provisions sur charges échus impayés.
Il ressort des décomptes fournis par monsieur [Y] que madame [B] a réglé auprès de l’huissier le 19 juin 2025 la somme de 1.000 € et 500 € le 17 juillet 2025 ; qu’il a également reçu de la CAF entre le 5 juin 2025 et le 5 octobre 2025 la somme de 1.009 €.
Surtout, il n’est pas prouvé par la locataire non-comparante qu’elle ait repris le paiement du loyer résiduel courant, laissant ainsi sa dette locative s’aggraver significativement.
Dans ces circonstances, il convient de retenir un manquement suffisamment grave de la part de madame [B] à son obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts exclusifs de la locataire, à compter de la présente décision.
L’expulsion de madame [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef sera ordonnée, en conséquence.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…).
Madame [B], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa dette au titre des loyers et provision sur charges échus impayés.
Par l’effet de la résiliation judiciaire du bail madame [B] devient occupante sans droit ni titre. Il convient de la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la présente décision jusqu’à sa libération complète des lieux.
Au vu des éléments précités, il convient de la condamner au paiement de la somme de 4.279 € au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités échus comprenant l’échéance d’octobre 2025, calculée ainsi : 2.540 – 1.500 + (531 x 8) – 1.009.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [B], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non répétibles. Madame [B] sera condamnée à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 5 décembre 2015 entre monsieur [D] [Y] et madame [W] [B], concernant un appartement à usage d’habitation situé au 1er étage (côté boulangerie) d’un immeuble collectif sis [Adresse 6] [Localité 2], aux torts exclusifs de la locataire et à la date du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à madame [W] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour madame [W] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE madame [W] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la présente décision jusqu’à sa libération effective des lieux avec remise des clés ;
CONDAMNE madame [W] [B] à payer à monsieur [D] [Y] la somme de 4.279 € au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités échus comprenant l’échéance d’octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE madame [W] [B] à payer à monsieur [C] [Y] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [W] [B] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
DÉBOUTE monsieur [D] [Y] du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Léna LE BOHEC Hélène CHERRUAUD
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