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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 30 avr. 2025, n° 24/05650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00379
N° RG 24/05650 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZFI
S.C.I. MICHELEVA
C/
M. [I] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 avril 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. MICHELEVA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 19 février 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [I] [W]
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MICHELEVA a donné en location à Monsieur [I] [W], un studio situé [Adresse 3].
Par courriers recommandés en date des 14 juillet et 03 octobre 2024, dont Monsieur [I] [W] a signé les accusés réception respectivement les 20 juillet et 09 octobre 2024, la SCI MICHELEVA a mis en demeure ce dernier d’avoir à payer les loyers pour la période de février à octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 01 octobre 2024, la SCI MICHELEVA a fait signifier à Monsieur [I] [W] une sommation de payer pour un montant de 4.511,09 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2024, la SCI MICHELEVA a fait assigner Monsieur [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
Prononcer la résolution judiciaire du bail verbal conclu entre la SCI MICHELEVA et Monsieur [I] [W] pour l’occupation d’un studio situé [Adresse 4],ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, en vertu des dispositions de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, Juger que l’expulsion à intervenir sera exécutée aux frais, risques et périls de Monsieur [I] [W],condamner Monsieur [I] [W] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5.000 euros, représentant les loyers et charges dus jusqu’au mois de novembre 2024 inclus,une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 500 euros, représentant le montant du loyer, jusqu’au jour de l’expulsion effective,la somme de 1.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 19 février 2025, la SCI MICHELEVA, représentée, précise que le locataire a quitté les lieux loués, indique se désister de la demande d’expulsion, mais maintenir les autres demandes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle explique qu’un bail verbal a été conclu entre les parties, par lequel la SCI MICHELEVA a donné en location à Monsieur [I] [W] un studio moyennant un loyer mensuel de 450 euros et 50 euros de provisions sur charges. Elle souligne que le défendeur a cessé tout paiement à compter du mois de février 2024, et ce malgré les mises en demeure et sommation de payer qui lui ont été envoyées.
Monsieur [I] [W] régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [I] [W], assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la preuve du bail verbal
Aux termes de l’article 1714 du code civil on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf en ce qui concerne les biens ruraux.
En l’espèce, il est produit aux débats une quittance de loyer attestant du paiement par Monsieur [I] [W] du loyer du mois de janvier 2024 du studio sis [Adresse 3], pour un montant de 500 euros.
Il est en outre produit des mises en demeure en date des 14 juillet et 03 octobre 2024 adressées à Monsieur [I] [W] à l’adresse du bien loué, par courrier recommandé, dont il a signé les accusés de réception. Il est également produit une sommation de payer signifiée à l’adresse du défendeur par acte de commissaire de justice le 01 octobre 2024 précisant dans les modalités de remise de l’acte que le nom du destinataire est inscrit sur la boîte aux lettres et le domicile est confirmé par le voisinage.
Ces différents éléments permettent de démontrer que Monsieur [I] [W] a occupé les lieux loués sis [Adresse 3] sur la période de janvier à octobre 2024, et par conséquent l’existence d’un bail verbal entre les parties.
Sur la demande principale en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail verbal conclu entre les parties pour le logement sis [Adresse 3], des mises en demeure en date des 14 juillet et 03 octobre 2024, et de la sommation de payer délivrée le 01 octobre 2024, que la SCI MICHELEVA rapporte la preuve de la dette locative.
Si la SCI MICHELEVA affirme que le locataire a quitté le logement, ell n’apporte aucune précision ou éléments objectifs permettant de déterminer la date à laquelle Monsieur [I] [W] a quitté les lieux loués.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [J] à payer à la SCI DU MESNIL la somme de 4.500 euros au titre de la dette locative pour la période de février à octobre 2024.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [I] [W] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation de payer du 01 octobre 2024.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [I] [W] à payer à la SCI MICHELEVA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à la Société civile immobilière MICHELEVA la somme de 4.500 euros, au titre des loyers et charges pour la période de février à octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à la Société civile immobilière MICHELEVA, la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la sommation de payer du 01 octobre 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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