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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 30 janv. 2026, n° 25/02421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SACVL c/ SACVL |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02421 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23PO
Jugement du :
30/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SACVL
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trente Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SACVL,
dont le siège social est sis 36 Quai Fulchiron – BP 5001 – 69005 LYON
représentée par Mme [I] [Y] (Chargée de recouvremenet) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [E] [T],
demeurant 17 rue Georges Gouy – 69007 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 07/11/2025
Date de la mise en délibéré : 30/01/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail verbal avec effet au 19 janvier 2021, la SACVL a donné à bail à Madame [E] [T] un appartement et une cave situé 17 rue Georges GOUY 69007 LYON pour un loyer initial de 586,74 euros par mois hors charges.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 06 février 2025, la SACVL a fait délivrer à madame [E] [T] un commandement de payer la somme de 2 016 euros au titre des impayés de loyers et charges, dans le délai de deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, la SACVL a fait assigner Madame [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
Constater, et à défaut prononcer, la résiliation du bail ; Ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ; Condamner madame [E] [T] à lui verser la somme de 2 341,84 euros, outre les loyers et charges dus ou à échoir jusqu’au 07 novembre 2025 et outre intérêts au taux légal à compter du 06 février 2025 ; Condamner madame [E] [T] à lui verser une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges dus mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;Condamner madame [E] [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner madame [E] [T] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2025.
Lors de celle-ci, la SACVL, représentée par son conseil, actualise la dette à la somme de 3 983,51 euros au 04 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Bien que dûment assigné à étude, la défenderesse ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, le présent jugement est rendu en premier ressort et est réputé contradictoire.
— Sur la demande de paiement au titre d’arriéré locatif
Il résulte de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, que si par principe le bail d’habitation doit être écrit, le bail verbal est cependant valable dès lors qu’il a reçu exécution. Sa preuve est admise par tous moyens. Néanmoins, il est constant que le commencement d’exécution d’un bail verbal ne peut résulter de la seule occupation des lieux et que celui qui se prévaut de l’existence d’un bail verbal doit rapporter la preuve de l’occupation des lieux en qualité de locataire.
De plus, aux termes des articles 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, la SACVL produit un contrat de bail écrit du 19 janvier 2021, ne revêtant toutefois aucune signature.
Force est cependant de constater que le décompte locatif actualisé versé aux débats démontre que des versements de loyer ont été effectué par la défenderesse, et qu’elle a bénéficié d’allocations de logement de la Caisse d’Allocations Familiales.
Madame [N] [T], non comparante, ne produit de ce fait aucun élément de nature à remettre en question l’existence du bail, alors qu’il est établi par le procès-verbal de remise de l’assignation et du commandement de payer qu’elle réside bien à l’adresse mentionnée dans le bail non signé.
Elle ne produit également aucun élément de nature à contester la dette réclamée et à justifier de ce qu’elle aurait effectivement exécuté son obligation en paiement.
Ainsi, compte tenu du commandement susvisé et du décompte locatif actualisé au 04 novembre 2025, le bailleur rapporte suffisamment la preuve du principe, du montant et de l’exigibilité de la créance à hauteur de 3 983,51 euros.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de condamnation au paiement de cette somme au titre de loyers et charges arrêtés au 04 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 06 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2016 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la résiliation du bail
— Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
La SACVL justifie avoir notifié à la Préfecture du RHONE une copie de son assignation par la voie électronique le 29 avril 2025, soit dans le délai prévu dans les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il justifie par ailleurs avoir avisé la Caisse d’allocations familiales le 05 février 2025, soit dans le délai légal imposé par l’article 24 II de cette même loi.
L’action est donc recevable.
— Sur la résiliation du bail, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Le bail devant être considéré comme verbal, il n’existe pas de clause résolutoire prévue dans le contrat.
Seul le prononcé de la résiliation judiciaire du bail peut ainsi être recherché à condition pour le bailleur de prouver un manquement suffisamment grave du locataire.
En application de l’article 1741 du code civil, le contrat de location se résout notamment par le manquement du locataire à son obligation de paiement.
Le paiement du loyer et des charges est donc, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
L’article 1228 du code civil dispose que, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. », tandis qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] "
En l’espèce, il est établi par les pièces produites évoquées ci-avant que des loyers sont demeurés impayés pendant plusieurs échéances.
En l’absence d’élément justifiant que madame [E] [T] aurait effectivement exécuté son obligation en paiement, le manquement est ainsi établi. La récurrence de l’inexécution, en dépit du commandement de payer, et l’importance du montant de la dette suffisent à établir la gravité du manquement contractuel.
Dès lors, il convient de prononcer la résiliation du bail.
Du fait de la résiliation, madame [E] [T] est devenue occupante sans droit ni titre des locaux, de sorte qu’il y a lieu d’autoriser le bailleur à procéder à son expulsion, à défaut de départ volontaire, selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.
L’occupation d’un logement sans droit ni titre, constitutive d’une faute, est de nature à causer un préjudice au bailleur privé de la jouissance du son bien.
Ainsi, en application de l’article 1240 du code civil, madame [E] [T] est condamnée à payer au demandeur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’échéance du mois de février 2026, madame [E] [T] étant par ailleurs condamné à régler au bailleur les loyers dus depuis l’audience et jusqu’à la résiliation du bail à la date du présent jugement, soit du mois de novembre 2025 au mois de janvier 2026 inclus.
Les indemnités d’occupation réclamées par le demandeur en cas de constat la résiliation du bail en effet être requalifiées en loyers et charges pour la période de novembre 2025 à janvier 2026 dans le cas du prononcé de la résiliation du bail.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [E] [T], qui succombe à la présente instance, est condamné aux entiers dépens.
En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. "
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, madame [E] [T] est condamnée à lui verser la somme de 300 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de la SACVL recevables ;
CONDAMNE madame [E] [T] à payer à la SACVL la somme de 3 983,51 euros (trois-mille-neuf-cent-quatre-vingt-trois euros et cinquante-et-un centimes) au titre des loyers et charges arrêtés au 04 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 06 février 2025 sur la somme de 2016 euros (deux mille seize euros), et à compter du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de constat de la résiliation du bail verbal portant sur les locaux sis 17 rue Georges GOUY 69007 LYON et liant la SACVL et madame [E] [T] ;
PRONONCE la résiliation du bail verbal portant sur les locaux sis 17 rue Georges GOUY 69007 LYON et liant la SACVL et madame [E] [T] ;
AUTORISE la SACVL à faire procéder à l’expulsion de madame [E] [T], et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE madame [E] [T] à payer à la SACVL les loyers et charges dus entre l’échéances du mois de novembre 2025 et l’échéance du mois de janvier 2026 ;
CONDAMNE madame [E] [T] à payer à la SACVL une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges courants tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de l’échéance du mois de février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE madame [E] [T] à payer à la la SACVL la somme de 300 (trois cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [E] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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