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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 13 juin 2025, n° 23/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/01210 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC623
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 Juin 2025
Minute n°25/00534
N° RG 23/01210 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC623
le
CCC : dossier
FE :
Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE au capital de 1 066 714 367,50 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 552.120.222
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier n°808019940793 du 24 juillet 2008, acceptée le 6 août 2008, la Société Générale a consenti à M. [R] [Y] [L] et Mme [B] [J] épouse [L] (ci-après les consorts [T]) un prêt « Habitat » de 133 797,77 euros, moyennant un taux de 5,16 % sur une durée de 300 mois.
Suivant offre de prêt immobilier n°808019940801 du 25 juillet 2008, acceptée le 6 août 2008, la Société Générale a consenti à M. [R] [Y] [L] et Mme [B] [J] épouse [L] un prêt « Habitat » de 87 738,17 euros moyennant un taux de 5,06 % sur une durée de 180 mois.
Ces deux prêts étaient destinés au financement de la résidence principale du couple située [Adresse 5] à [Localité 9].
A compter du mois d’août 2017, les consorts [T] ont réglé leurs échéances de manière irrégulière.
Concernant le prêt n°808019940793 du 6 août 2008, par deux courriers du 18 janvier 2018, la Société Générale a demandé aux consorts [T] de régulariser la situation.
Par deux courriers recommandés du 12 février 2020, la Société Générale a mis en demeure les consorts [T] de lui payer la somme de 3628,20 euros au titre des échéances impayées du prêt n°808019940793 arrêtée à la date du 12 février 2020, dans un délai de huit jours, les informant qu’à défaut de paiement elle prononcerait la déchéance du terme.
Par deux courriers recommandés du 17 juin 2022, la Société Générale a mis en demeure les consorts [T] de lui payer la somme de 15 448,43 euros au titre des échéances impayées du prêt n°808019940793 arrêtée à la date du 17 juin 2022 dans un délai de huit jours, leur rappelant que le défaut de règlement d’une seule échéance pouvait entraîner l’exigibilité du prêt et qu’à défaut de régularisation les garanties d’assurance relatives au prêt cesseraient au terme d’un délai de 40 jours.
Par deux courriers recommandés du 21 juillet 2022, la Société Générale a indiqué aux consorts [T] qu’ils n’avaient pas donné suite à son courrier du 17 juin 2022 de sorte qu’elle pouvait prononcer l’exigibilité anticipée du prêt et leur réclamer immédiatement l’intégralité des sommes dues. L’établissement bancaire leur précisait toutefois qu’il pouvait surseoir à cette exigibilité anticipée si dans les huit jours de la réception du courrier ils réglaient la somme de 16 035,97 euros. La Société Générale informait les consorts [T] qu’à défaut de paiement dans un délai de huit jours elle prononcerait l’exigibilité anticipée du prêt et ils devraient régler outre les sommes impayées, le capital restant dû au titre du prêt, majoré de l’indemnité de résiliation et des indemnités de retard.
Par deux courriers recommandés du 10 août 2022, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt n°808019940793 et a mis en demeure les consorts [T] de lui payer dans un délai de huit jours la somme de 140 405,77 euros.
Concernant le prêt immobilier n°808019940801 du 6 août 2008, par deux courriers du 18 janvier 2018, la Société Générale a demandé aux consorts [T] de régulariser la situation.
Par deux courriers recommandés du 15 octobre 2019, la Société Générale a mis en demeure les consorts [T] de lui payer la somme de 3112,20 euros au titre des échéances impayées du prêt n° n°808019940801 arrêtée à la date du 15 octobre 2019, dans un délai de huit jours, leur rappelant que le défaut de paiement d’une seule échéance pouvait entraîner l’exigibilité du prêt.
Par deux courriers recommandés du 12 février 2020, la Société Générale a mis en demeure les consorts [T] de lui payer la somme de 6706,86 euros au titre des échéances impayées du prêt n° 808019940801arrêtée à la date du 12 février 2020, dans un délai de huit jours, les informant qu’à défaut de paiement elle prononcerait la déchéance du terme.
Par deux courriers recommandés du 6 avril 2021, la Société Générale a mis en demeure les consorts [T] de lui régler la somme de 15 629,51 euros dans un délai de huit jours leur rappelant que le défaut de paiement d’une seule échéance pouvait entraîner l’exigibilité du prêt.
Par deux courriers recommandés 1er juillet 2021 et 2 juillet 2021, la Société Générale a de nouveau mis en demeure les consorts [T] de lui régler la somme de 17 689,03 euros au titre des échéances impayées du prêt n° 808019940801 rappelant que le non règlement d’une seule échéance peut entraîner l’exigibilité du prêt. Si
Par deux courriers recommandés du 17 juin 2022, la Société Générale a mis en demeure les consorts [T] de lui payer la somme de 28 021,78 euros au titre des échéances impayées du prêt n° 808019940801 arrêtée à la date du 17 juin 2022 dans un délai de huit jours, leur rappelant que le défaut de règlement d’une seule échéance pouvait entraîner l’exigibilité du prêt et qu’à défaut de régularisation les garanties d’assurance relatives au prêt cesseraient au terme d’un délai de 40 jours.
Par deux courriers recommandés du 21 juillet 2022, la Société Générale a indiqué aux consorts [T] qu’ils n’avaient pas donné suite à son courrier du 17 juin 2022 de sorte qu’elle pouvait prononcer l’exigibilité anticipée du prêt et leur réclamer immédiatement l’intégralité des sommes dues. L’établissement bancaire leur précisait toutefois qu’il pouvait surseoir à cette exigibilité anticipée si dans les huit jours de la réception du courrier ils réglaient la somme de 29 091,37 euros. La Société Générale informait les consorts [T] qu’à défaut de paiement dans un délai de huit jours elle prononcerait l’exigibilité anticipée du prêt et ils devraient régler outre les sommes impayées, le capital restant dû au titre du prêt, majoré de l’indemnité de résiliation et des indemnités de retard.
Par deux courriers recommandés du 10 août 2022, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt n° 808019940801 et a mis en demeure les consorts [T] de lui payer dans un délai de huit jours la somme de 41 617,51 euros.
Par deux actes de commissaire de justice des 7 et 8 mars 2023, la Société Générale a fait assigner les consorts [T] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer d’une part, concernant le prêt n°808019940793 la somme de 121 867,62 euros au titre du capital restant dû, 16 099,94 euros au titre du principal des échéances impayées au 10 août 2022, 3 216,33 euros au titre des intérêts et 1949,88 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, et d’autre part, concernant le prêt n°808019940801, la somme de 11 536,76 euros au titre du capital restant dû, 28 183,44 euros au titre des échéances impayées au 10 août 2022 et 2423,56 euros au titre des intérêts.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2024, la Société Générale demande au tribunal de bien vouloir :
« A titre principal,
CONDAMNER solidairement M. [R] [Y] [L] et Mme [B] [L] née [J] à payer à la SOCIETE GENERALE, les sommes suivantes au titre du prêt n°808019940793 :
— 121.867,62 euros au titre du capital restant dû ;
— 16.099,94 euros au titre du principal des échéances impayées au 10 août 2022 ;
— 3.216,33 euros au titre des intérêts au taux contractuel majoré de 6,20 % l’an sur la somme principale de 121.867,62 euros à compter du 16 janvier 2023, date du dernier décompte et jusqu’au jour du complet paiement ;
— 1.949,88 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNER solidairement M. [R] [Y] [L] et Mme [B] [L] née [J] à payer à la SOCIETE GENERALE, les sommes suivantes au titre du prêt n°808019940801 :
— 11.536,76 euros au titre du capital restant dû au 10 août 2022 ;
— 28.183,44 euros au titre du principal des échéances impayées au 10 août
2022 ;
— 2.423,56 euros au titre des intérêts au taux contractuel majoré de 8,06 % l’an sur la somme principale de 11.536,73 euros à compter du 16 janvier 2023, date du dernier décompte et jusqu’au jour du complet paiement ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal accordait des délais de règlement à Mme [B] [L] née [J],
AUTORISER Mme [B] [L] née [J] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 3.000,00 euros, outre une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et les intérêts ;
DIRE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement ;
DIRE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues par Mme [B] [L] née [J] à la SOCIETE GENERALE, deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal retenait l’absence de déchéance du terme des contrats de prêt au bénéfice de Mme [B] [L] née [J] ;
CONDAMNER M. [R] [Y] [L] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
• Au titre du prêt n°808019940793 :
— 121.867,62 euros au titre du capital restant dû ;
— 16.099,94 euros au titre du principal des échéances impayées au 10 août 2022 ;
— 3.216,33 euros au titre des intérêts au taux contractuel majoré de 6,20 % l’an sur la somme principale de 121.867,62 euros à compter du 16 janvier 2023, date du dernier décompte et jusqu’au jour du complet paiement ;
— 1.949,88 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
• Au titre du prêt n°808019940801 :
— 11.536,76 euros au titre du capital restant dû au 10 août 2022 ;
— 28.183,44 euros au titre du principal des échéances impayées au 10 août 2022 ;
— 2.423,56 euros au titre des intérêts au taux contractuel majoré de 8,06 % l’an sur la somme principale de 11.536,73 euros à compter du 16 janvier 2023, date du dernier décompte et jusqu’au jour du complet paiement ;
CONDAMNER Mme [B] [L] née [J] au paiement des sommes suivantes :
— 31.797,96 euros au titre du prêt n°808019940793 ;
— 25.988,86 euros au titre du prêt n° 808019940801 ;
— REJETER toute demande de délais de paiement ;
En tout état de cause,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en l’application de l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, malgré toutes les voies de recours ;
CONDAMNER in solidum M. [R] [Y] [L] et Mme [B] [L] née [J] à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum M. [R] [Y] [L] et Mme [B] [L] née [J] aux dépens dont distraction au profit de Maître Laetitia MICHON DU MARAIS, associée de la SCP MALPEL & ASSOCIES, qui pourra les recouvrer directement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, Mme [J] demande au tribunal de bien vouloir :
« A titre principal :
— DEBOUTER la société Générale de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [B] [L] ;
A titre subsidiaire (si la déchéance du terme est prononcée) :
— ACCORDER à Mme [B] [L] les plus larges délais de paiements et JUGER qu’elle s’acquittera de sa condamnation en 23 mensualités de 2.322,48 euros euros, le solde le 24ème mois.
A titre subsidiaire (en cas de condamnation aux mensualités impayées) :
— ACCORDER à Mme [B] [L] les plus larges délais de paiements et JUGER qu’elle s’acquittera de sa condamnation en 23 mensualités de 1.000 euros euros, le solde le 24ème mois.
En tout état de cause :
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la Société Générale à payer à Mme [B] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société Générale aux entiers dépens »
Régulièrement assigné, M. [L] n’a pas constitué avocat de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la Société Générale demande au tribunal de bien vouloir :
« ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture en raison de la cession de créance intervenue entre la SOCIETE GENERALE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, entraînant une subrogation de la seconde dans les droits de la première ;
Par conséquent,
CONSTATER que la créance sur M. [E] [L] et Mme [B] [L] a été cédée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III ;
JUGER recevable l’intervention volontaire de société EOS FRANCE, en qualité de représentant-recouvreur du FONDS DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION ;
ORDONNER que la société EOS FRANCE intervienne volontairement à la procédure, en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, par suite de la cession de créances réalisée selon extrait d’acte de cession de créances du 19 novembre 2024, et d’une lettre de désignation du recouvreur du 21 novembre 2024 ;
DÉCLARER recevable et bien fondée la société EOS FRANCE, en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
DÉBOUTER Mme [B] [L] née [J] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
A titre principal,
CONDAMNER solidairement M. [R] [Y] [L] et Mme [B] [L] née [J] à payer à la société EOS FRANCE agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, et venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, les sommes suivantes au titre du prêt n°808019940793 :
— 121.867,62 euros au titre du capital restant dû ;
— 16.099,94 euros au titre du principal des échéances impayées au 10 août 2022 ;
— 3.216,33 euros au titre des intérêts au taux contractuel majoré de 6,20 % l’an sur la somme principale de 121.867,62 euros à compter du 16 janvier 2023, date du dernier décompte et jusqu’au jour du complet paiement ;
— 1.949,88 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNER solidairement M. [R] [Y] [L] et Mme [B] [L] née [J] à payer à la société EOS FRANCE agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, et venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, les sommes suivantes au titre du prêt n°808019940801 :
— 11.536,76 euros au titre du capital restant dû au 10 août 2022 ;
— 28.183,44 euros au titre du principal des échéances impayées au 10 août
2022 ;
— 2.423,56 euros au titre des intérêts au taux contractuel majoré de 8,06 % l’an sur la somme principale de 11.536,73 euros à compter du 16 janvier 2023, date du dernier décompte et jusqu’au jour du complet paiement ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal accordait des délais de règlement à M. [E] [L] et Mme [B] [L] née [J],
AUTORISER M. [R] [Y] [L] et Mme [B] [L] née [J] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 3.000,00 euros, outre une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et les intérêts ;
DIRE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement ;
DIRE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues par M. [R] [Y] [L] et Mme [B] [L] née [J] à la société EOS FRANCE agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, et venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal retenait l’absence de déchéance du terme des contrats de prêt au bénéfice de Mme [B] [L] née [J] ;
CONDAMNER M. [R] [Y] [L] à payer à la société EOS FRANCE agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, et venant aux droits de la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
• Au titre du prêt n°808019940793 :
— 121.867,62 euros au titre du capital restant dû ;
— 16.099,94 euros au titre du principal des échéances impayées au 10 août 2022 ;
— 3.216,33 euros au titre des intérêts au taux contractuel majoré de 6,20 % l’an sur la somme principale de 121.867,62 euros à compter du 16 janvier 2023, date du dernier décompte et jusqu’au jour du complet paiement ;
— 1.949,88 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
• Au titre du prêt n°808019940801 :
— 11.536,76 euros au titre du capital restant dû au 10 août 2022 ;
— 28.183,44 euros au titre du principal des échéances impayées au 10 août 2022 ;
— 2.423,56 euros au titre des intérêts au taux contractuel majoré de 8,06 % l’an sur la somme principale de 11.536,73 euros à compter du 16 janvier 2023, date du dernier décompte et jusqu’au jour du complet paiement ;
CONDAMNER Mme [B] [L] née [J] au paiement des sommes suivantes :
— 31.797,96 euros au titre du prêt n°808019940793 ;
— 25.988,86 euros au titre du prêt n° 808019940801 ;
— REJETER toute demande de délais de paiement ;
En tout état de cause,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en l’application de l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, malgré toutes les voies de recours ;
CONDAMNER in solidum M. [R] [Y] [L] et Mme [B] [L] née [J] à payer à la société EOS FRANCE agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, et venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum M. [R] [Y] [L] et Mme [B] [L] née [J] aux dépens dont distraction au profit de Maître Laetitia MICHON DU MARAIS, associée de la SCP MALPEL & ASSOCIES, qui pourra les recouvrer directement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile »
La Société Générale se fonde sur les dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile pour solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture, faisant valoir que le 19 novembre 2024, elle a cédé au fonds commun de titrisation FEDINVEST III un portefeuille de créances dont celles détenues sur les consorts [T], de sorte que ce fonds est désormais subrogé dans les droits de la Société Générale, lequel reprend à son compte les poursuites engagées par cette dernière. Elle indique que le 21 novembre 2024 le fonds commun de titrisation FEINVEST III a désigné la société EOS FRANCE en qualité de représentant recouvreur afin d’assurer le recouvrement judiciaire et amiable des créances cédées. Le conseil de la Société Générale indique avoir été informé de cette cession après l’ordonnance de clôture.
Se fondant sur les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile elle indique que la société EOS FRANCE, désignée en qualité de représentant du recouvrement du fonds commun de titrisation FEDINVEST III est bien fondée intervenir volontairement à la présente procédure.
Pour réclamer le paiement du capital restant dû de chacun des prêts, ainsi que des échéances impayées et des intérêts au taux contractuel, la société EOS FRANCE se fonde sur les stipulations des deux contrats de prêt du 6 août 2008 outre un relevé de compte établissant la réalité des sommes dues.
La société EOS FRANCE s’oppose à la demande de délai de paiement formulée par Mme [J] au motif qu’elle ne justifie pas avoir mis en vente le bien pour rembourser les dettes et que l’exigibilité anticipée a été prononcée en août 2022 soit il y a plus de deux ans. À titre subsidiaire elle sollicite des échéances mensuelles à hauteur de 3000 euros par mois.
Elle rejette la demande de Mme [J] qualifiant la clause de déchéance du terme d’abusive faisant valoir que la Société Générale l’a mis en demeure à trois reprises concernant le prêt n°808019940793 d’avoir à payer les échéances impayées l’informant que l’exigibilité anticipée pouvait être prononcée à défaut et à cinq reprises concernant le prêt n° 808019940801. Elle en déduit que les débiteurs ont bénéficié d’un préavis raisonnable au sens de la Cour de cassation et que la déchéance du terme a été valablement prononcée. À titre subsidiaire, elle sollicite auprès de Mme [J] le paiement des échéances impayées de chacun des deux prêts
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, Mme [J] demande au tribunal de bien vouloir :
« A titre principal :
— DEBOUTER la société EOS FRANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [B] [L] ;
A titre subsidiaire (si la déchéance du terme est prononcée) :
— ACCORDER à Mme [B] [L] les plus larges délais de paiements et JUGER qu’elle s’acquittera de sa condamnation en 23 mensualités de 2.322,48 euroseuros, le solde le 24ème mois.
A titre subsidiaire (en cas de condamnation aux mensualités impayées) :
— ACCORDER à Mme [B] [L] les plus larges délais de paiements et JUGER qu’elle s’acquittera de sa condamnation en 23 mensualités de 1.000 euros euros, le solde le 24ème mois.
En tout état de cause :
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société EOS FRANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE à payer à Mme [B] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société EOS FRANCE venant aux droits de la SOCIETE « GENERALE aux entiers dépens »
Concernant la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’intervention volontaire de la société EOS FRANCE, Mme [J] s’en rapporte.
Mme [J] fait valoir que la clause stipulée à l’article 11 du contrat prévoyant un remboursement immédiat du capital restant dû en cas de non-paiement à son échéance d’une mensualité est abusive de sorte que la société EOS FRANCE est mal fondée à s’en prévaloir pour lui opposer la déchéance du terme et que de ce fait les contrats sont toujours en cours d’exécution.
Elle sollicite sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil des délais de paiement indiquant s’être séparé de M. [L] courant 2015 et que celui-ci a demeuré au sein du domicile conjugal sans s’acquitter du règlement des deux emprunts. Elle indique qu’au terme d’une ordonnance de non-conciliation du 27 mars 2017 la jouissance du domicile conjugal lui a été attribuée avec une prise en charge par moitié des échéances des deux crédits immobiliers et qu’ainsi elle a réintégré le bien et réglé les impayées qui existaient à cette date. Elle précise que M. [L] n’a pas réglé sa part et qu’elle a ainsi réglé seules les échéances. Elle fait valoir que par un jugement du 14 septembre 2021 le juge aux affaires familiales a maintenu la jouissance du domicile conjugal à son bénéfice à titre gratuit et qu’elle a continué à régler seules les mensualités. Elle indique avoir subi des difficultés en 2020 dans le cadre de la gestion de sa société de prêt-à-porter et avoir tenté de renégocier le prêt mais que l’accord de M. [L] était nécessaire et que celui-ci n’a jamais coopéré et que c’est dans ce contexte qu’elle n’a plus pu assumer les échéances seules. Elle indique qu’elle cherchait à vendre le bien immobilier pour rembourser les sommes dues. Elle propose de verser chaque mois la somme de 2500 euros. Concernant la demande de paiement des échéances impayées formée à titre subsidiaires par la société EOS FRANCE elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 1000 euros par mois avec le solde le 24e mois.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025 prorogé au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Au terme de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
En application de l’article 803 du code de procédure civile « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que par un acte de cession de créances du 19 novembre 2024, la Société Générale a cédé au fonds commun de titrisation FCT FEDINVESTC III la créance qu’elle détenait sur les consorts [T] au titre des prêts n°808019940793 et n°808019940801 qu’elle leur a consentis par actes sous seing privé du 6 août 2008.
De même, par une lettre de désignation du 21 novembre 2024, le fonds commun de titrisation FCT FEDINVESTC III a désigné la société EOS FRANCE en qualité de représentant et recouvreur afin d’assurer le recouvrement judiciaire et amiable des créances cédées dont celles dont les consorts [T] sont débiteurs.
Il en résulte que le fonds commun de titrisation FCT FEDINVESTC III est subrogé dans les droits de la Société Générale, qui ne présente plus la qualité de créancière des sommes dues par les consorts [T], et qu’il a confié à la société EOS FRANCE la capacité de le représenter dans le cadre du recouvrement judiciaire et amiable de cette créance.
À cet égard par des conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la Société Générale demande au tribunal de juger recevable l’intervention volontaire de la société EOS FRANCE, en qualité de représentant-recouvreur du FONDS DE TITRISATION FEDINVEST III.
Dès lors, la Société Générale justifie d’une cause grave motivant la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission des conclusions en intervention volontaire de la société EOS FRANCE et des conclusions en défense de Mme [J] notifiées le 13 mars 2025.
En conséquence il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2024 aux fins d’admission des conclusions d’intervention volontaire de la société EOS FRANCE, en qualité de représentant-recouvreur du FONDS DE TITRISATION FEDINVEST III, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025 ainsi que des conclusions en défense de Mme [J] notifiées le 13 mars 2025 et de prononcer la clôture de l’instruction à la date de l’audience du 18 mars 2025.
Sur l’intervention volontaire de la société EOS FRANCE
En application de l’article 328 du code civil, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, par une lettre de désignation du 21 novembre 2024, le fonds commun de titrisation FCT FEDINVESTC III, cessionnaire de la créance des consorts [T] auprès de la Société Générale, a désigné la société EOS FRANCE en qualité de représentant et recouvreur afin d’assurer le recouvrement judiciaire et amiable des créances cédées dont celles dont les consorts [T] sont débiteurs.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société EOS FRANCE.
Sur la demande en paiement du solde et des échéances impayées des prêts n°808019940793 et n°808019940801 consentis par la Société Générale par actes sous seing privé du 6 août 2008
En application de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1895 du code civil prévoit que l’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat.
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable à la date du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1208 du code civil dans sa version applicable à la date du contrat, le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cassation 1ère civile – 22 mars 2023 – pourvois n°21-16.476 et 21-16.044).
Au sens du Code de la consommation, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Il est de jurisprudence constante également que « si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle » (Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-15.655)
L’article 11 des conditions générales des deux contrats de prêt consentis aux consorts [T] intitulé « exigibilité anticipée – défaillance de l’emprunteur » stipule :
« La Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés dans l’un des cas suivants :
— non-paiement à son échéance d’une mensualité ou de toutes sommes dues à la Société Générale à un titre quelconque en vertu des présentes ; (…)
Dans l’un des cas ci-dessus, la Société Générale notifiera à l’emprunteur ou en cas de décès, à ses ayants droits ou au notaire chargé du règlement de la succession et à la caution, par lettre recommandée avec AR qu’elle se prévaut de la présente clause et prononce l’exigibilité anticipée du prêt. La Société Générale n’aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquises nonobstant tout paiement ou régularisation postérieure à l’exigibilité prononcée »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier qu’à compter du mois d’août 2017, les consorts [T] ont réglé leurs échéances de manière irrégulière.
Concernant le prêt n°808019940793 du 6 août 2008, la société Générale a transmis différents courriers aux consorts [T] :
— deux courriers du 18 janvier 2018 demandant aux consorts [T] de régulariser la situation ;
— deux courriers recommandés du 12 février 2020 par lesquels la Société Générale a mis en demeure les consorts [T] de lui payer la somme de 3628,20 euros au titre des échéances impayées dans un délai de huit jours, les informant qu’à défaut de paiement elle prononcerait la déchéance du terme ;
— deux courriers recommandés du 17 juin 2022 par lesquels la Société Générale a mis en demeure les consorts [T] de lui payer la somme de 15 448,43 euros au titre des échéances impayées du prêt dans un délai de huit jours, leur rappelant que le défaut de règlement d’une seule échéance pouvait entraîner l’exigibilité du prêt ;
— deux courriers recommandés du 21 juillet 2022 par lesquels la Société Générale a indiqué aux consorts [T] qu’ils n’avaient pas donné suite à son courrier du 17 juin 2022 de sorte qu’elle pouvait prononcer l’exigibilité anticipée du prêt et leur réclamer immédiatement l’intégralité des sommes dues, à défaut pour eux de régler la somme de 16 035,97 euros, dans un délai de huit jours les informant qu’en cas de défaut de paiement elle prononcerait l’exigibilité anticipée du prêt et ils devraient régler outre les sommes impayées, le capital restant dû au titre du prêt, majoré de l’indemnité de résiliation et des indemnités de retard ;
— deux courriers recommandés du 10 août 2022 par lesquels la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt n°808019940793 et a mis en demeure les consorts [T] de lui payer dans un délai de huit jours la somme de 140 405,77 euros.
Concernant le prêt immobilier n°808019940801 du 6 août 2008, la Société Générale a transmis différents courriers aux consorts [T] :
— deux courriers du 18 janvier 2018 par lesquels la Société Générale a demandé aux consorts [T] de régulariser la situation ;
— deux courriers recommandés du 15 octobre 2019 par lesquels la Société Générale a mis en demeure les consorts [T] de lui payer la somme de 3112,20 euros au titre des échéances impayées du prêt dans un délai de huit jours, leur rappelant que le défaut de paiement d’une seule échéance peut entraîner l’exigibilité du prêt ;
— deux courriers recommandés du 12 février 2020 par lesquels la Société Générale a mis en demeure les consorts [T] de lui payer la somme de 6706,86 euros au titre des échéances impayées du prêt dans un délai de huit jours, les informant qu’à défaut de paiement elle prononcerait la déchéance du terme ;
— deux courriers du 6 avril 2021 par lesquels la Société Générale a mis en demeure les consorts [T] de lui régler la somme de 15 629,51 euros dans un délai de huit jours leur rappelant que le défaut de paiement d’une seule échéance pouvait entraîner l’exigibilité du prêt ;
— deux courriers recommandés des 1er juillet 2021 et 2 juillet 2021 par lesquels la Société Générale a de nouveau mis en demeure les consorts [T] de lui régler la somme de 17 689,03 euros au titre des échéances impayées du prêt n°808019940801 rappelant que le non règlement d’une seule échéance pouvaitt entraîner l’exigibilité du prêt ;
— deux courriers recommandés du 17 juin 2022 par lesquels la Société Générale a mis en demeure les consorts [T] de lui payer la somme de 28 021,78 euros au titre des échéances impayées du prêt n° 808019940801 arrêtées à la date du 17 juin 2022 dans un délai de huit jours, leur rappelant que le défaut de règlement d’une seule échéance pouvaitt entraîner l’exigibilité du prêt ;
— deux courriers recommandés du 21 juillet 2022 par lesquels la Société Générale a indiqué aux consorts [T] qu’ils n’avaient pas donné suite à son courrier du 17 juin 2022 de sorte qu’elle pouvait prononcer l’exigibilité anticipée du prêt et leur réclamer immédiatement l’intégralité des sommes dues à défaut pour eux de régler la somme de 29 091,37 euros dans un délai de huit jours les informant qu’en cas de défaut de paiement elle prononcerait l’exigibilité anticipée du prêt et ils devraient régler outre les sommes impayées, le capital restant dû au titre du prêt, majoré de l’indemnité de résiliation et des indemnités de retard ;
— deux courriers recommandés du 10 août 2022 par lesquels la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt n° 808019940801 et a mis en demeure les consorts [T] de lui payer dans un délai de huit jours la somme de 41 617,51 euros.
En l’espèce, les débiteurs ont la qualité de consommateur au sens de l’article L 313-1 code de la consommation.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’article 11 des conditions générales des deux contrats de prêt consentis aux consorts [T] intitulé « exigibilité anticipée – défaillance de l’emprunteur » prévoit le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés, sans mise en demeure préalable, en cas de défaut de règlement d’une seule échéance.
En outre les courriers de mise en demeure du 21 juillet 2022 transmis aux consorts [T] par la Société Générale dans le cadre de chacun des contrats de prêt n°808019940793 et n° 808019940801 notifient un délai de 8 jours pour régler les sommes dues.
Or un préavis d’une durée de 8 jours est très court et incontestablement de nature à aggraver de manière soudaine les conditions de remboursement du débiteur, dès lors qu’il réduit considérablement les solutions qu’il peut mettre en œuvre pour régler sa dette et faire obstacle à la déchéance du terme alors même qu’il se trouve déjà en difficulté.
Il en résulte qu’un tel délai doit être considéré comme insuffisant et donc déraisonnable au sens des textes et jurisprudences précités, dès lors qu’il crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Société EOS FRANCE se prévaut des précédents courriers de mise en demeure transmis par la Société Générale aux consorts [T] avant de prononcer la déchéance du terme pour soutenir que le délai était suffisant. Toutefois la Société Générale n’a prononcé la déchéance du terme que postérieurement au courrier du 21 juillet 2022 et n’a jamais donné suite aux précédents courriers transmis. Il convient donc de prendre en compte uniquement les courriers recommandés du 21 juillet 2022 qui ont précédé les courriers du 10 août 2022 prononçant la déchéance du terme au titre des deux prêts pour apprécier le caractère raisonnable ou non du délai laissé par le créancier à son débiteur pour régler sa dette et non les courriers antérieurs.
Au surplus, concernant les mises en demeure réclamant le paiement des créances impayés dans le délai de 15 jours, transmises par la Société Générale, les courriers du 17 juin 2022 concernant le prêt n°808019940793 d’une part et les courriers du 15 octobre 2019, 6 avril 2021 et 1er et 2 juillet 2021 concernant le prêt n° 808019940801, d’autre part, mentionnent que « la déchéance du terme pourrait être prononcée ».
Or il est constant que lorsqu’une mise en demeure est adressée à l’emprunteur non-commerçant en application d’une clause prévoyant que sa défaillance entraînera la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du prêt, celle-ci doit, sauf stipulation expresse et non équivoque, préciser l’intention du créancier de s’en prévaloir et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle » (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-13.038).
Il en résulte que ces courriers qui n’indiquent pas de manière certaine les intentions du créancier ne peuvent constituer des mises en demeure préalable qui auraient permis à la Société Générale de valablement prononcer la déchéance du terme au-delà du caractère abusif des clauses précitées.
Il y a donc lieu de retenir le caractère abusif des clauses des conditions générales des deux contrats de prêt « habitat » n°808019940793 et n° 808019940801 du 6 août 2008 stipulant que « La Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés dans l’un des cas suivants :
— non-paiement à son échéance d’une mensualité ou de toutes sommes dues à la Société Générale à un titre quelconque en vertu des présentes ; (…)
Dans l’un des cas ci-dessus, la Société Générale notifiera à l’emprunteur ou en cas de décès, à ses ayants droits ou au notaire chargé du règlement de la succession et à la caution, par lettre recommandée avec AR qu’elle se prévaut de la présente clause et prononce l’exigibilité anticipée du prêt. La Société Générale n’aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquises nonobstant tout paiement ou régularisation postérieure à l’exigibilité prononcée » et de les déclarer non écrites ».
Dès lors, il convient de déclarer non écrites les clauses contractuelles de déchéance du terme des deux contrats de prêts consentis par le la Société Générale aux consorts [T] et irrégulières les déchéances du terme prononcées par la Société Générale le 10 août 2022.
Il en résulte que les sommes réclamées par la société EOS FRANCE aux consorts [T] ne sont pas exigibles, de sorte qu’elle n’est pas fondée à leur en réclamer le paiement.
En conséquence, la société EOS FRANCE sera déboutée de sa demande formée à titre principal de condamnation solidaire des consorts [T] à lui payer au titre du prêt n°808019940793 la somme de 121 867,62 euros au titre du capital restant dû, 16 099,94 euros au titre du principal des échéances impayées au 10 août 2022, la somme de 3216,33 euros au titre des intérêts au taux contractuel majoré de 6,20 % l’an sur la somme principale de 121 867,62 euros à compter du 16 janvier 2023 date du dernier décompte et jusqu’au jour du complet paiement et 1949,88 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
La société EOS FRANCE sera également déboutée de sa demande formée à titre principal de condamnation solidaire des consorts [T] à lui payer au titre du prêt n° 808019940801 la somme de 11 536,76 euros au titre du capital restant dû au 10 août 2022, 28 183,44 euros au titre du principal des échéances impayées au 10 août 2022 et la somme de 2423,56 euros au titre des intérêts au taux contractuel majoré de 8,06 % l’an sur la somme principale de 11 536,73 euros à compter du 16 janvier 2023, date du dernier décompte et jusqu’au jour du complet paiement.
Sur la demande en paiement du solde et des échéances impayées formée par la société EOS FRANCE à titre subsidiaire contre M. [L]
Aux termes de l’article 1208 du Code civil dans sa version applicable à la date du contrat, le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs
En application de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il ressort de l’article 1208 du Code civil que le caractère abusif de la clause et les conséquences en résultant s’appliquent à M. [L] bien qu’il ne soit pas constitué.
En toute hypothèse, la société EOS FRANCE ne formule dans ses conclusions aucun moyen à l’appui de sa demande formée à titre subsidiaire de condamnation de M. [L] à lui payer seul le solde des deux contrats, les échéances impayées outre les intérêts au taux contractuel et l’indemnité forfaitaire. Il apparaît en effet que la société EOS FRANCE évoque uniquement les demandes à titre subsidiaire formées contre Mme [J] dans ses conclusions et non les demandes formées contre M. [L].
En conséquence, la société EOS FRANCE sera également déboutée de sa demande formée à titre subsidiaire de condamnation de M. [L] à lui payer au titre du prêt n°808019940793 la somme de 121 867,62 euros au titre du capital restant dû, 16 099,94 euros au titre du principal des échéances impayées au 10 août 2022, la somme de 3216,33 euros au titre des intérêts au taux contractuel majoré de 6,20 % l’an sur la somme principale de 121 867,62 euros à compter du 16 janvier 2023 date du dernier décompte et jusqu’au jour du complet paiement et 1949,88 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
La société EOS FRANCE sera également déboutée de sa demande formée à titre subsidiaire de condamnation de M. [L] à lui payer au titre du prêt n° 808019940801 la somme de 11 536,76 euros au titre du capital restant dû au 10 août 2022, 28 183,44 euros au titre du principal des échéances impayées au 10 août 2022 et la somme de 2423,56 euros au titre des intérêts au taux contractuel majoré de 8,06 % l’an sur la somme principale de 11 536,73 euros à compter du 16 janvier 2023, date du dernier décompte et jusqu’au jour du complet paiement.
Sur la demande en paiement des échéances impayées des deux prêts formée par la société EOS FRANCE contre Mme [J] à titre subsidiaire
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable à la date du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Concernant le prêt n°808019940793 A l’appui de demande en paiement la société EOS FRANCE produit les éléments suivants :
— un décompte des échéances impayées arrêté à la date du 10 août 2022 d’un montant de 16 099,94 en ce inclus des intérêts au taux de 6,20 % ;
— le tableau d’amortissement du prêt.
— Concernant le prêt n° 808019940801
A l’appui de demande en paiement la société EOS FRANCE produit les éléments suivants :
— un décompte des échéances impayées arrêté à la date du 10 août 2022 d’un montant de 16 099,94 en ce inclus des intérêts au taux de 8,06 % ;
— le tableau d’amortissement du prêt.
En l’espèce, Mme [J] ne conteste pas les sommes demandées au titre de chacun des deux prêts se bornant à solliciter des délais de paiement.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société EOS FRANCE dispose d’une créance certaine liquide et exigible à l’encontre de Mme [J].
En conséquence, Mme [J] sera condamnée à payer à la société EOS FRANCE la somme de 31 797,96 euros au titre du prêt n°808019940793.
Mme [J] sera également condamnée à payer à la société EOS FRANCE la somme de 25 988,86 euros au titre du prêt n° 808019940801.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Mme [J] est redevable de la somme de 57 786,82 euros. Mme [J] verse aux débats ses fiches de paie démontrant qu’elle perçoit la somme de 3805,54 euros net à titre de revenus mensuels et que ces charges représentent un coût de 1666,58 euros par mois, lui laissant un revenu disponible de 2138,96 euros. Elle fait valoir en outre qu’elle entend vendre son bien pour solder sa dette.
Bien qu’elles ne produisent pas de mandat de vente, comme le relève la société ESO FRANCE, il apparaît que son seul salaire est en mesure de lui permettre de solder sa dette dans un délai de 24 mois, lui laissant un délai pour vendre son bien.
Concernant cette dette, Mme [J] indique qu’elle est prête à verser la somme de 1000 euros par mois pendant 23 mois puis le solde le 24e mois. Il apparaît toutefois que concernant la demande principale de la société EOS FRANCE de condamnation à payer le solde des deux prêts outre les échéances impayées, Mme [J] indiquait pouvoir verser chaque mois la somme de 2500 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [J] en lui accordant des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif, soit en 23 mensualités de 1500 euros par mois, le cinq de chaque mois, étant rappelé que la 24e mensualité devra impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient de rappeler que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exigible pendant les délais accordés entrainerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait immédiatement exigible.
En outre la décision du juge sur l’échelonnement de la dette « suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
La société EOS FRANCE succombant partiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
La société EOS FRANCE sera par conséquent condamnée à verser à Mme [J] la somme de 1500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
La société EOS FRANCE sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2024 ;
ADMET les conclusions d’intervention volontaire de la société EOS FRANCE, en qualité de représentant-recouvreur du FONDS DE TITRISATION FEDINVEST III, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025 ainsi que les conclusions en défense de Mme [B] [J] notifiées le 13 mars 2025 ;
PRONONCE la clôture de l’instruction à la date de l’audience du 18 mars 2025 ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société EOS FRANCE en qualité de représentant-recouvreur du FONDS DE TITRISATION FEDINVEST III ;
RETIENT le caractère abusif de l’article 11 des conditions générales des contrats de prêt « habitat » n°808019940793 et n° 808019940801 du 6 août 2008 stipulant que « La Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés dans l’un des cas suivants :-non-paiement à son échéance d’une mensualité ou de toutes sommes dues à la Société Générale à un titre quelconque en vertu des présentes ; (…) Dans l’un des cas ci-dessus, la Société Générale notifiera à l’emprunteur ou en cas de décès, à ses ayants droits ou au notaire chargé du règlement de la succession et à la caution, par lettre recommandée avec AR qu’elle se prévaut de la présente clause et prononce l’exigibilité anticipée du prêt. La Société Générale n’aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquises nonobstant tout paiement ou régularisation postérieure à l’exigibilité prononcée » ;
DECLARE ces clauses non écrites ;
DEBOUTE la société EOS France, en qualité de représentant-recouvreur du FONDS DE TITRISATION FEDINVEST III, de sa demande formée à titre principal de condamnation solidaire de M. [R] [Y] [L] et Mme [B] [J] à lui payer au titre du prêt n°808019940793 la somme de 121 867,62 euros au titre du capital restant dû, 16 099,94 euros au titre du principal des échéances impayées au 10 août 2022, la somme de 3216,33 euros au titre des intérêts au taux contractuel majoré de 6,20 % l’an sur la somme principale de 121 867,62 euros à compter du 16 janvier 2023 date du dernier décompte et jusqu’au jour du complet paiement et 1949,88 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
DEBOUTE la société EOS France, en qualité de représentant-recouvreur du FONDS DE TITRISATION FEDINVEST III, de sa demande formée à titre principal de condamnation solidaire de M. [R] [Y] [L] et Mme [B] [J] à lui payer au titre du prêt n° 808019940801 la somme de 11 536,76 euros au titre du capital restant dû au 10 août 2022, 28 183,44 euros au titre du principal des échéances impayées au 10 août 2022 et la somme de 2423,56 euros au titre des intérêts au taux contractuel majoré de 8,06 % l’an sur la somme principale de 11 536,73 euros à compter du 16 janvier 2023, date du dernier décompte et jusqu’au jour du complet paiement ;
DEBOUTE la société EOS France, en qualité de représentant-recouvreur du FONDS DE TITRISATION FEDINVEST III, de sa demande formée à titre subsidiaire de condamnation de M. [R] [Y] [L] à lui payer au titre du prêt n°808019940793 la somme de 121 867,62 euros au titre du capital restant dû, 16 099,94 euros au titre du principal des échéances impayées au 10 août 2022, la somme de 3216,33 euros au titre des intérêts au taux contractuel majoré de 6,20 % l’an sur la somme principale de 121 867,62 euros à compter du 16 janvier 2023 date du dernier décompte et jusqu’au jour du complet paiement et 1949,88 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
DEBOUTE la société EOS France, en qualité de représentant-recouvreur du FONDS DE TITRISATION FEDINVEST III, de sa demande formée à titre subsidiaire de condamnation de M. [R] [Y] [L] à lui payer au titre du prêt n° 808019940801 la somme de 11 536,76 euros au titre du capital restant dû au 10 août 2022, 28 183,44 euros au titre du principal des échéances impayées au 10 août 2022 et la somme de 2423,56 euros au titre des intérêts au taux contractuel majoré de 8,06 % l’an sur la somme principale de 11 536,73 euros à compter du 16 janvier 2023, date du dernier décompte et jusqu’au jour du complet paiement ;
CONDAMNE Mme [B] [J] à payer à la société EOS FRANCE en qualité de représentant-recouvreur du FONDS DE TITRISATION FEDINVEST III la somme de 31 797,96 euros au titre du prêt n°808019940793 ;
CONDAMNE Mme [B] [J] à payer à la société EOS FRANCE en qualité de représentant-recouvreur du FONDS DE TITRISATION FEDINVEST III la somme de 25 988,86 euros au titre du prêt n° 808019940801 ;
AUTORISE Mme [B] [J] à se libérer de la dette en 24 mois au moyen de 23 versements mensuels de 1500 euros le 5 de chaque mois, outre une 24 ème mensualité qui doit impérativement apurer le solde de la dette ;
DIT que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exigible pendant la durée des délais de paiement accordés par la présente décision suffirait à entrainer la déchéance du terme, de sorte que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil , la décision du juge d’échelonner le paiement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE en qualité de représentant-recouvreur du FONDS DE TITRISATION FEDINVEST III aux dépens ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Mme [B] [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande de condamnation de Mme [B] [J] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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