Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 12 janv. 2026, n° 25/08905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [V] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Julio VEGA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08905 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6PI
N° MINUTE :
6/2026
JUGEMENT
rendu le 12 janvier 2026
DEMANDERESSE
La Société SLI
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Julio VEGA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1501
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [V] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2026 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 12 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08905 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6PI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 janvier 2020, la société SLI a consenti un bail d’habitation à M. [I] [V] [J] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Des loyers sont restés impayés.
Deux commandements de payer visant la clause résolutoire ont été délivrés les 28 octobre 2022 et 16 septembre 2024.
De nouveaux incidents de paiements sont intervenus.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 12.750 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [V] [J] le 18 juin 2025.
Par assignation du 2 septembre 2025, la société SLI a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [V] [J], voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à libération des lieux,14.450 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 août 2025,3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 septembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 5 novembre 2025, la société SLI maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 novembre 2025, s’élève désormais à 17.000 euros. La société SLI considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [I] [V] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SLI justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 17 juin 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 12.750 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 août 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société SLI à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société SLI verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 novembre 2025, M. [I] [V] [J] lui devait la somme de 17.000 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire et de signification des dernières conclusions, le principe de la contradiction impose de limiter la demande du bailleur au montant figurant dans l’assignation, soit 14.450 euros, suivant décompte arrêté au 29 août 2025.
M. [I] [V] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 850 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 18 août 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SLI ou à son mandataire.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [I] [V] [J] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [I] [V] [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 700 euros à la demande de la société SLI concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 janvier 2020 entre la société SLI, d’une part, et M. [I] [V] [J], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] est résilié depuis le 18 août 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [I] [V] [J], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [I] [V] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [I] [V] [J] au paiement à la société SLI d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 850 euros (huit cent cinquante euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [I] [V] [J] à payer à la société SLI la somme de 14.450 euros (quatorze mille quatre cent cinquante euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 août 2025,
DÉBOUTE la société SLI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [I] [V] [J] à payer à la société SLI la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [V] [J] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 17 juin 2025 et 16 septembre 2024 et celui de l’assignation du 2 septembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Résolution
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Service public ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Radiation ·
- État d'urgence ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Crédit lyonnais ·
- Prêt immobilier ·
- Solde ·
- Remboursement ·
- Versement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts
- Clause pénale ·
- Consorts ·
- Promesse de vente ·
- Acte authentique ·
- Résolution ·
- Épouse ·
- Promesse synallagmatique ·
- Biens ·
- Synallagmatique ·
- Carence
- Abordage ·
- Navire ·
- Assureur ·
- Bateau ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Kiwi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Demande d'expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Renouvellement ·
- Temps partiel ·
- Boulangerie ·
- Accès
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Délai
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Principe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Procédure simplifiée ·
- Action ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Travailleur indépendant ·
- Péremption ·
- Diligences
- Clause resolutoire ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Provision ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.