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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 16 avr. 2025, n° 24/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00563 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y77Q
Jugement du 16 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00563 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y77Q
N° de MINUTE : 25/00863
DEMANDEUR
[18]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [M]
DEFENDEUR
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 184
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Israël BOUTBOUL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00563 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y77Q
Jugement du 16 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre en date du 20 juin 2023, l'[15] ([16]) [10] a informé la société par actions simplifiée (SAS) [13] qu’elle n’était pas éligible à l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et / ou à l’aide au paiement des cotisations sociales ; son activité ne relevant pas des secteurs éligibles.
La société [13] a contesté cette décision par courriel du 6 juillet 2023.
Par lettre recommandée du 19 décembre 2023, reçue le 21 décembre 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [13] de payer la somme de 46505 euros correspondant à des cotisations pour absence ou insuffisance de versement régime général incluses contributions d’assurance chômage et cotisations [4] au titre des mois de décembre 2020, janvier 2021, février 2021, avril à juin 2021 et juillet 2021.
Par lettre recommandée du 13 février 2024, reçue le 16 février 2024, la société [13] a saisi la commission de recours amiable ([7]) de l’URSSAF [10] en contestation de cette mise en demeure.
En l’absence de règlement, le directeur de l’URSSAF [10] a délivré une contrainte le 14 février 2024, signifiée à personne par commissaire de justice le 16 février 2024, pour les mêmes causes et un montant de 35355 euros après déduction de versements de 11150 euros.
Par requête du 27 février 2024, reçue au greffe le 28 février 2024, la société [13] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte. L’affaire a été enregistrée sous le numéro dit de répertoire général (RG) n°24/563.
En l’absence de réponse de la [8], par requête déposée au greffe le 29 avril 2024, la société [13] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la mise en demeure du 19 décembre 2023. L’affaire a été enregistrée sous le numéro dit de répertoire général (RG) n°24/1046.
En l’absence de conciliation et après un renvoi à l’audience du 16 octobre 2024, les deux affaires ont été évoquées et retenues à l’audience du 12 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, l’URSSAF [10], régulièrement représentée, indique ne pas demander la validation de la contrainte.
Elle indique qu’après examen du dossier, la société [13] établit son éligibilité à l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et / ou à l’aide au paiement des cotisations sociales.
Par requête opposition à contrainte introductive d’instance oralement développée à l’audience, la société [13], représentée par son conseil, sollicite la jonction des deux affaires et demande au tribunal d’annuler la contrainte du 14 février 2024 et la condamnation de l’URSSAF à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que son code APE ne correspond pas à la réalité de son activité principale qui relève des secteur S1 bis tels que déterminés par le décret du 30 mars 2020. Elle ajoute que pour la période du septembre 2020 à avril 2021, son expert-comptable atteste de la baisse du chiffre d’affaires de plus de 50% par rapport à la même période de l’année précédente de sorte qu’elle est éligible à l’exonération exceptionnelle Covid.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la société [13] a fait opposition à une contrainte délivrée par l’URSSAF au titre de cotisations complémentaires réclamées au motif que les conditions d’exonération dans le cadre du dispositif exceptionnel Covid-19 n’étaient pas remplies (procédure RG 24/563).
Elle a également saisi le tribunal sur rejet implicite de la commission de recours amiable saisie d’un recours contre la mise en demeure du 19 décembre 2023 de payer des cotisations pour le même montant et le même motif.
Il existe donc entre ces deux instances un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG 24/563.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables et de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la société [13] s’est vue signifier une contrainte le 16 février 2024 et a formé opposition motivée par requête du 27 février 2024 reçue au greffe du tribunal le 28 février 2024, soit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.
Dans ces conditions, son opposition à la contrainte sera déclarée recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00563 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y77Q
Jugement du 16 AVRIL 2025
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF [9] justifie de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée du 19 décembre 2023, reçue le 21 décembre 2023 qui mentionne la nature et le montant des sommes réclamées par période et le motif de recouvrement.
La procédure préalable à la délivrance de la contrainte a donc été respectée.
Sur l’éligibilité de la société au dispositif d’exonération
Aux termes de l’article 65 modifié de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 : “I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;
2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.
En Guyane et à Mayotte, les périodes d’emploi prévues aux 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités.
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs. […]
XII. – A. – Le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de soutien prévus au présent article, précisant notamment :
1° La liste détaillée de chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I, en précisant, le cas échéant, pour chacun de ces secteurs, la correspondance avec les sections, divisions, groupes, classes et sous-classes correspondants de la nomenclature d’activités française et le code associé;
2° Les conditions de mise en œuvre des modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires mentionnée au b du 1° du I ;
3° Les modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien, notamment s’agissant des plans d’apurement et des remises partielles de dettes sociales mentionnés aux VI et VII, en indiquant les instructions adressées aux organismes de recouvrement chargés de mettre en œuvre ces dispositifs. […]”
Ce dispositif d’exonération a été complété par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui dispose :
“I.-A.-Les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
B.-Sont éligibles à l’exonération prévue au A :
1° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :
a) Dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel ;
b) Dans des secteurs d’activités dont l’activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°.
Le bénéfice de l’exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires ; […]
C.-L’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au 1° du B au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à condition, pour ceux mentionnés au a du même 1°, qu’ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020. Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre, y compris pour ceux établis dans les départements d’outre-mer où ces mesures ne sont pas applicables, l’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020.
Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois, et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020.
D.-L’exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs. […].”
Aux termes de l’article 1er modifié du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire, “ I. – Pour l’application du 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ;
2° Les activités relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
II. – Le 2° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s’applique à l’ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l’accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé.
III. – Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.”
En application des dispositions de l’article R. 123-220 du code de commerce, l’Institut national de la statistique et des études économiques ([11]) est chargé de tenir un répertoire national incluant les personnes morales de droit privé.
En application des dispositions de l’article R. 213-223 du même code, pour chaque entreprise est porté au répertoire le code caractérisant l’activité principale exercée en référence à la nomenclature d’activités française en vigueur, attribué par l’Institut national de la statistique et des études économiques suivants.
Ce code est attribué automatiquement par l’Insee lors de l’immatriculation de l’entreprise.
La nomenclature d’activités française (NAF) est une nomenclature des activités économiques productives, principalement élaborée pour faciliter l’organisation de l’information économique et sociale. Elle permet de classifier les entreprises et les établissements selon leur activité principale exercée (APE). Elle a la même structure que la nomenclature d’activités européenne [12], elle-même dérivée de la nomenclature internationale [6], afin de faciliter les comparaisons internationales.
En l’espèce, l’URSSAF [10] et la société [13] s’accordent à l’audience à confirmer que l’activité réelle de la société [13] est le métier d’art relevant du secteur S1 Bis.
En outre, la société [13] produit aux débats une attestation de son expert-comptable du 6 février 2024 relative à la baisse du chiffre d’affaires de la société pour les exercices clos les 31 août 2019, 31 août 2020 et 31 août 2021 indiquant une baisse de plus de 50% de son chiffre d’affaires pour la période de septembre 2020 à avril 2021par rapport à la même période de l’année précédente et indiquant que l’activité de la société relève à plus de 80% de la vente auprès des entreprises du secteur de la restauration.
Il ressort du courrier de l'[19] en date du 16 décembre 2023 que l’effectif de la société [13] était de 7,13 au 31 décembre 2019.
Au regard des documents versés aux débats, l'[19] a indiqué à l’audience que la société [13] était éligible à l’exonération covid.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la société [13] remplit les conditions d’éligibilité aux mesures d’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et / ou à l’aide au paiement des cotisations sociales.
La contrainte du 14 février 2024 délivrée à la société [13] sera donc annulée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
L’Urssaf conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’Urssaf.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros RG 24/563 et RG 24/1046 sous le numéro de RG 24/563 ;
Reçoit l’opposition de la société [13] ;
Annule la contrainte n°0101260018 émise par le directeur de l’Urssaf d’Ile-de-France le 14 février 2024 à l’encontre de la société [13] pour un montant de 35355 euros correspondant à des cotisations pour absence ou insuffisance de versement régime général incluses contributions d’assurance chômage et cotisations [4] au titre des mois de décembre 2020, janvier 2021, février 2021, avril à juin 2021 et juillet 2021 ;
Laisse à la charge de l’Urssaf d’Ile-de-France les frais de signification de la contrainte ;
Condamne l'[17] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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