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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 19 sept. 2025, n° 25/07029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société, Société ALSACE HABITAT |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/07029 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYK5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Juge de l’exécution
N° RG 25/07029 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYK5
Minute n°
Le____________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [G]
née le 23 Juin 1980 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, Société Anonyme d’Economie Mixte,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [S] [B] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier lors des débats
Nour BEN BARKA, Greffier lors de la mise à disposition
OBJET : Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Nour BEN BARKA, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 octobre 2022, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment :
— ordonné l’expulsion de Madame [J] [G] du logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] ;
— condamné Madame [J] [G] à payer à la S.A. Alsace Habitat une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des avances sur charges, du 24 novembre 2021 jusqu’à parfaite évacuation des lieux, révisable selon les mêmes modalités que le loyer ;
— condamné Madame [J] [G] à verser à la S.A. Alsace Habitat la somme de 1.012,77 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés au 7 juillet 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par requête déposée au greffe le 7 août 2025, Madame [J] [G] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir un délai à expulsion d’une durée de sept mois.
Elle explique qu’elle souhaite pouvoir retrouver un logement et qu’elle a besoin de temps; qu’elle vit avec sa mère, retraitée et handicapée, ainsi qu’avec ses deux enfants.
Elle a déposé une nouvelle requête, réceptionnée au greffe le 27 août 2025 par laquelle elle sollicite désormais un délai de dix mois.
Elle indique être consciente qu’elle n’a pas payé le loyer depuis longtemps mais qu’elle a dû faire face à de grosses factures imprévues ainsi qu’à une maladie et une opération; qu’elle a besoin du logement le temps d’en retrouver un autre; qu’elle a sollicité un délai de paiement à la SA ALSACE HABITAT le 11 juin 2025 mais qu’elle n’a eu aucune réponse de leur part.
A l’audience du 10 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été invoquée, Madame [J] [G] a sollicité :
— un délai de grâce de dix mois pour quitter le logement loué ;
— une réintégration dans le logement loué.
Elle fait valoir que :
* elle a quitté le logement et remis les clés le 28 août 2025, une expulsion avec le concours de la force publique ayant été prévue pour le 29 août 2025 ; qu’elle voulait éviter à ses enfants et à sa mère, handicapée, de subir le choc d’une expulsion ;
* elle estime que la procédure d’expulsion a été abusive; qu’elle attendait de pouvoir signer un nouveau bail avec la SAEM ALSACE HABITAT tel que cela avait été envisagé mais que celle-ci ne lui a jamais fait parvenir un nouveau contrat de bail; qu’elle avait respecté ses engagements pour ce faire ; qu’elle ne s’attendait pas à être expulsée; qu’elle n’a reçu aucun courrier de la SAEM ALSACE HABITAT l’informant qu’elle reprenait la procédure d’expulsion et qu’elle avait sollicité le concours de la force publique; qu’elle n’a reçu aucun courrier de la Préfecture; qu’elle n’a su la date d’expulsion que par hasard, par le biais d’une assistante sociale mais que la commissaire de justice n’a pas voulu lui communiquer cette date ;
* elle s’engage à régler les loyers ; qu’elle souhaite pouvoir reconclure un nouveau bail avec la SAEM ALSACE HABITAT ou bien trouver un accord pour un échéancier ; qu’à tout le moins, elle souhaite pouvoir réintégrer le logement le temps de retrouver un nouveau logement ;
* elle a deux enfants à charge ainsi que sa mère âgée, retraitée et handicapée; qu’elle n’a nulle part où aller et a réussi pour quelques jours à trouver un hébergement en Airbnb; qu’elle a entrepris des démarches pour retrouver un logement, en vain ; qu’elle ne sait pas comment faire; que l’assistante sociale qu’elle a contactée n’a été d’aucun secours et l’a mal accueillie ;
* elle n’est plus en possession du commandement de quitter les lieux mais celui-ci lui a été délivré en 2022.
La SAEM ALSACE HABITAT, agissant par sa gestionnaire contentieux, régulièrement munie d’un pouvoir en date du 9 septembre 2025, s’oppose aux demandes formées par Madame [J] [G].
Elle indique que :
* le commandement de quitter les lieux date de 2022 ;
* elle n’a pas poursuivi la procédure d’expulsion dans un premier temps car Madame [J] [G] s’acquittait des loyers et tentait d’apurer sa dette ; qu’elle lui a effectivement envoyé un courriel en mars 2024 l’invitant à régulariser sa situation et régler le solde débiteur de 252,25 € rapidement afin de signer un nouveau bail; que la situation n’a finalement jamais été apurée et que Madame [J] [G] n’a plus réglé de loyers ; que le solde débiteur s’élève au jour de l’audience à 7.709,10 €, Madame [J] [G] ayant réglé la somme de 700 € le 4 septembre 2025 ;
* Madame [J] [G] a remis les clés et que l’expulsion avec le concours de la force publique devait avoir lieu le 29 août 2025 ;
* elle n’a pas commis d’abus et a, à juste titre, sollicité le concours de la force publique en raison de l’augmentation de la dette ; qu’elle a uniquement sollicité la poursuite de la procédure d’expulsion.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
Les parties étant toutes deux présentes lors de l’audience, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de délais d’expulsion
La demande de délai d’expulsion est devenue sans objet, Madame [J] [G] ayant rendu les clés et ayant quitté les lieux selon procès-verbal de réception des clés et de reprise des lieux dressé par Me [M] [P], Commissaire de Justice à [Localité 8], en date des 28 et 29 août 2025.
* Sur la demande de réintégration dans les lieux
Une réintégration dans les lieux ne peut intervenir que si la procédure d’expulsion est entâchée d’une irrégularité ou par un abus.
En l’espèce, le procès-verbal de réception des clés et de reprise des lieux dressé par Me [M] [P], Commissaire de Justice à [Localité 8], en date des 28 et 29 août 2025 est assimilé à un procès-vebal d’expulsion en raison du maintien des meubles dans les lieux.
Les conditions de forme prescrites par l’article R 432-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ont été respectées puisqu’il résulte du procès-verbal des 28 et 29 août 2025 précité qu’il y est mentionné la description des opérations auxquelles il y a été procédé, la désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d’expulsion et est revêtu de la signature de la commissaire de justice, étant précisé qu’il n’y a pas eu besoin de serrurier ni du concours de la force publique, Madame [J] [G] ayant remis volontairement les clés pour éviter une expulsion en présence de la force publique.
De même, ce procès-verbal a été régulièrement signifié à Madame [J] [G] le 8 septembre 2025 par remise à celle-ci en personne en l’étude du commissaire de justice.
Dès lors, aucun élément ne permet de remettre en cause le procès-verbal d’expulsion, Madame [J] [G] ne soulevant d’ailleur aucune irrégularité à ce titre.
La réintégration ne pourra pas être ordonnée sur ce fondement.
Il sera également relevé qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit de caractère suspensif à la saisine du Juge de l’Exécution d’une demande de délai avant expulsion, de sorte que la déclaration au greffe de Madame [J] [G] le 6 août 2025 préalablement à son expulsion ne faisait pas obstacle à la poursuite de la mesure d’expulsion et n’est pas fautive ni abusive.
Il sera en outre noté que le coucours de la force publique a été accordé le 10 juillet 2025 avec effet immédiat et qu’il n’a pas été précipité suite à la saisine du Juge de l’Exécution par Madame [G].
Enfin, Madame [J] [G] estime que la procédure d’expulsion a été mise en oeuvre de manière abusive car le commandement de quitter les lieux date de 2022; que la procédure n’a plus été poursuivie avant le mois d’août 2025; que la SAEM ALSACE HABITAT lui a fait croire qu’elle était d’accord pour la signature d’un nouveau contrat de bail mais qu’elle ne s’est jamais exécutée; qu’elle a poursuivi la procédure d’expulsion sans l’en aviser et a sollicité le concours de la force publique; qu’elle n’en a été prévenue que tardivement et n’a pas pu effectuer les démarches nécessaires afin de se reloger avec sa mère retraitée et handicapée et ses deux enfants.
La SAEM ALSACE HABITAT était munie d’un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 21 octobre 2022.
Ce jugement a été signifié le 10 novembre 2022. Il n’est pas contesté qu’un commandement de payer a été délivré fin 2022.
Les éléments du dossier, dont un courriel produit par la SAEM ALSACE HABITAT en date du 20 mars 2024 et un relevé de compte en date du 9 septembre 2025 produit par cette dernière, démontrent que Madame [J] [G] avait quasiment apuré sa dette au 20 mars 2024, son compte ne présentant plus qu’un solde débiteur de 252,25 €.
Cependant, la SAEM ALSACE HABITAT lui a bien précisé qu’il fallait régulariser rapidement la situation pour pouvoir signer un nouveau bail et pouvoir rétablir les droits à l’allocation logement.
Or, l’analyse du compte de Madame [J] [G] démontre que si la dette a été apurée le 7 juin 2024 suite à un virement de 1.550 €, cette situation n’a duré que très brièvement puisque dès le 1er juillet 2024, plus aucune indemnité d’occupation n’a été réglée par Madame [J] [G], excepté la somme de 700 € étant relevé que celle-ci n’a été versée que le 4 septembre 2025, soit après la remise des clés par celle-ci.
Ainsi, il ne peut pas être reproché à la SAEM ALSACE HABITAT de ne pas avoir proposé un nouveau bail à Madame [J] [G].
Celle-ci ne s’acquittant pas de ses loyers et la dette ne cessant d’augmenter puisqu’étant de 8.217,77 € au 1er juillet 2025, il ne peut pas être reproché à la SAEM ALSACE HABITAT d’avoir poursuivi la mesure d’exécution forcée et d’avoir sollicité le concours de la force publique.
Il résulte du procès-verbal de réception des clés et de reprise des lieux dressé par Me [M] [P], Commissaire de Justice à [Localité 8], en date des 28 et 29 août 2025, que le concours de la force publique a été accordé en date du 10 juillet 2025 avec effet au 29 août 2025.
Madame [J] [G] affirme n’avoir été avisée de cette mesure que tardivement et par hasard et n’avoir reçu aucun courrier.
Il ressort cependant des éléments du dossier que, dans sa requête déposée au greffe le 7 août 2025, Madame [J] [G] indique avoir envoyé deux courriers recommandés à la SAEM ALSACE HABITAT pour trouver une solution, ce qui démontre que la société bailleresse lui avait indiqué qu’elle devait quitter le logement.
De même, dans sa requête du 27 août 2025, Madame [J] [G] a indiqué avoir demandé des délais de paiement à la SAEM ALSACE HABITAT le 11 juin 2025, sans réponse de leur part, ce qui révèle que cette dernière l’avait avisée de son intention de ce qu’elle quitte les lieux.
Enfin, Madame [J] [G] reconnaît qu’une assistante sociale s’est rendue à son domicile, et ce, alors qu’elle était absente, ce qui démontre également qu’elle ne pouvait ignorer que la procédure d’expulsion avait été poursuivie.
Certes, la SAEM ALSACE HABITAT n’a pas repris la procédure d’expulsion en 2023 ni en 2024, celle-ci ayant voulu permettre à Madame [J] [G] de régulariser sa dette et de signer un nouveau bail. Cependant, le courriel du 20 mars 2024 révèle bien qu’un nouveau bail ne peut être signé que si la situation est apurée, ce qui n’a été le cas que quelque jours.
Dès lors, il n’y a pas eu d’abus de la part de la SAEM ALSACE HABITAT dans la reprise de la procédure d’expulsion.
Celle-ci a été valablement mise en oeuvre, étant relevé que l’existence d’une tentative matérielle d’exécution du jugement d’expulsion de la part de l’huissier à l’issue du délai donné par le commandement de quitter les lieux aux occupants n’est pas une condition légale de l’octroi de la force publique, et que la SAEM ALSACE HABITAT dispose bien d’un titre exécutoire ainsi que d’un commandement de quitter les lieux régulièrement transmis à la préfécture, outre un accord préfectoral de concours de la force publique.
Le fait que la procédure d’expulsion ait été reprise plus de deux ans après le commandement de quitter les lieux, que la mesure d’expulsion soit intervenue rapidement après accord préfectoral de concours de la force publique et que Madame [J] [G] n’ait pas eu le temps nécessaire pour trouver un nouveau logement ne permet pas de remettre en cause la procédure d’expulsion et d’ordonner la réintégration dans le domicile.
Il sera relevé que la bailleresse avait déjà consenti, de fait, des délais à expulsion puisqu’elle avait permis à Madame [J] [G] de rester dans le logement malgré le jugement d’expulsion.
Enfin, et à titre surabondant, il sera relevé que nonobstant les difficultés personnelles exposées par la requérante, l’extrait de compte en date du 9 septembre 2025 démontre qu’en dépit d’un salaire mensuel de 1.496 €, Madame [J] [G] ne s’est plus acquittée des indemnités d’occupation depuis le mois de jullet 2024, le solde de la dette locative étant de 7.709,10 €.
Madame [J] [G] ne justifie également pas de diligences suffisantes en vue de se reloger. En outre, l’expulsion ayant été ordonnée le 21 octobre 2022 et le commandement de quitter les lieux ayant été rendu peut après, elle a bénéficié, de facto, de délais d’expulsion.
Enfin, elle ne démontre pas de conditions insurmontables pour se reloger, et ce, d’autant plus qu’elle bénéficie de revenus.
Les conditions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution n’auraient de toute manière pas été remplies pour bénéficier de délais de grâce.
Par conséquent, Madame [J] [G] sera déboutée de sa demande de réintégration dans le logement situé [Adresse 5] à [Localité 4].
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Madame [J] [G], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que la demande de délais d’expulsion est devenue sans objet, Madame [J] [G] ayant quitté les lieux et remis les clés le 28 août 2025 ;
DIT que la procédure d’expulsion diligentée à la demande de la SAEM ALSACE HABITAT n’a pas été mise en oeuvre de manière abusive ;
DEBOUTE Madame [J] [G] de sa demande de réintégration du logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] ;
CONDAMNE Madame [J] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Nour BEN BARKA Véronique BASTOS
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