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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 18 sept. 2025, n° 23/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [5] à Maître JEDDI le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/01670 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ66I
N° MINUTE :
8
Requête du :
20 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Adel JEDDI, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [C] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MONLEON, Juge
Madame MARANDOLA, Assesseur
Décision du 18 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 23/01670 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ66I
Madame VIAL, Assesseur
assistées de Fettoum BAQAL, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 12 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [D] né le 23 juillet 1965, a déposé le 2 décembre 2021, auprès de la [7] [Localité 9] une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés qu’il percevait depuis le 1er mai 2010, en application des dispositions de l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale.
Par décision du 22 novembre 2022, notifiée le 24 novembre 2022, la [7] [Localité 9] a rejeté la demande de Monsieur [R] [D], au motif que sa situation de handicap n’interdisait pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.
Après avoir formé, le 20 décembre 2022, un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la [8], et à la suite du rejet de son recours, notifié le 5 avril 2023, Monsieur [R] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, par courrier du 20 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025.
À cette date, en audience publique, Monsieur [R] [D] a comparu, assisté de Maître Adel JEDDI, qui a développé oralement ses écritures, aux termes desquelles il demande au tribunal d’accorder l’AAH à V, à compter du 1er mai 2022, et subsidiairement d’ordonner une expertise médicale.
Il fait valoir en particulier que depuis le 1er mai 2010, Monsieur [R] [D] s’était vu attribuer l’AAH, sur le fondement de l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale, avec un taux d’incapacité fixé entre 50 et 79%, alors même qu’il travaillait à temps partiel, et qu’aucun motif ne justifie l’arrêt du versement de l’allocation alors que sa situation de santé s’est légèrement dégradée depuis 2022.
La [7] [Localité 9], représentée par Madame [P] [C], sollicite la confirmation de sa décision, au motif que Monsieur [R] [D] ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, puisqu’il travaille à mi-temps (20 heures par semaine) dans une boulangerie.
À l’audience, le conseil de Monsieur [R] [D] a été autorisé à produire, en cours de délibéré, des éléments sur l’activité professionnelle exercée par monsieur [D].
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon le paragraphe 1 de l’article L821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à [Localité 10]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ;
Selon les 1 et 2 de l’article L821-2 du même Code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Selon l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 % ;
En l’espèce, le taux d’incapacité retenu par la [7] [Localité 9], à savoir entre 50 et 79%, n’est pas contesté par le requérant, taux d’incapacité retenu depuis la première décision de la [7] [Localité 9], qui a attribué à Monsieur [R] [D] , l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 1er mai 2010, et lors des renouvellements, du 1er mai 2015 au 30 avril 2020, puis du 1er mai 2020 au 30 avril 2022 ;
Or, il ressort des éléments du dossier que la situation professionnelle de Monsieur [R] [D] n’a pas évolué depuis qu’il bénéficie du versement de l’allocation aux adultes handicapés, ce que reconnaît la [6] elle même dans ses écritures puisqu’elle indique qu’il travaille à temps partiel, depuis 2011 ;
Décision du 18 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 23/01670 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ66I
Cette activité à temps partiel est d’ailleurs mentionnée dans des documents remis à la [8], le 6 octobre 2014, de même le fait qu’il perçoit une pension d’invalidité de première catégorie ;
Il ressort en outre des documents produits en cours de délibéré par le conseil de Monsieur [R] [D] que son activité professionnelle de vendeur en boulangerie a été aménagée, compte tenu de son handicap, et qu’en tout état de cause elle représentait un temps de travail inférieur à un mi-temps (65 heures par mois), à la date du dépôt de la demande de renouvellement ;
C’est donc à tort que la [6] a rejeté la demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, présentée par Monsieur [R] [D] ;
Il convient en conséquence d’attribuer la dite allocation, à compter du 1er mai 2022, et pour une durée de 5 ans ;
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de la [7] [Localité 9], succombant à l’instance.
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [R] [D] l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 1er mai 2022, et pour une durée de cinq ans,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 9] le 18 Septembre 2025
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/01670 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ66I
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [R] [D]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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