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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 24 juin 2025, n° 24/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/00715 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQX7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [K] [N] épouse [D]
née le 11 Septembre 1970 à SARREGUEMINES (57200)
68 rue du Général Franette
57950 MONTIGNY-LES-METZ
représentée par Me May NALEPA, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : A402, Me Anthony WINKEL, avocat au barreau de , avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [D]
né le 23 Mars 1963 à NANCY (54000)
2 rue des roseaux
57245 JURY
représenté par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me May NALEPA (1-2)
Me Hélène SOMLAI-JUNG (2)
le
Monsieur [X] [D] né le 23 mars 1963 à Nancy (54) et Madame [I] [K] [N] épouse [D] née le 11 septembre 1970 à Sarreguemines (57) se sont mariés le 10 juillet 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de Marly (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
— [F] [S] [D] née le 11 mars 2003 à Metz (57), désormais majeure.
Par assignation en date du 18 mars 2024, Madame [I] [K] [N] épouse [D] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les parties ne sollicitent plus de mesures provisoires ;
— donné acte aux époux de ce qu’ils ont déclaré vivre séparément depuis le 07 mai 2023 et que le domicile conjugal n’existe plus ;
En cours de procédure, les parties ont respectivement transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats.
Aux termes de ses dernières conclusions modificatives enregistrées au greffe le 09 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [K] [N] épouse [D] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce au 07 mai 2023 ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [X] [D] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 07 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [D] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— la fixation de la date des effets du divorce au 07 mai 2023 ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 22 avril 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 07 mai 2023.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 18 mars 2024,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 16 mai 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [X] [D] en date du 07 janvier 2025,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [I] [K] [N] épouse [D] en date du 25 février 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [X] [D]
né le 23 mars 1963 à Nancy (54)
et de
Madame [I] [K] [N]
née le 11 septembre 1970 à Sarreguemines (57)
mariés le 10 juillet 2004 à Marly (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 07 mai 2023 ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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