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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 23/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01221 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SOOG
AFFAIRE : S.A.S. [10] / [7]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
[T] [U], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie DEHERMANN-ROY de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 06 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [K] [S], salarié de la société [10] a déclaré la survenance d’un accident du travail du 20 février 2020, selon déclaration du 24 février 2020 rédigé en ces termes : " Alors que M. [S] tirait des câbles entre un luminaire du couloir et la boîte de dérivation sur le toit d’une chambre froide, il aurait glissé sur une bouteille d’eau. Il aurait été déstabilisé et il serait tombé au sol. Contusion à la tête et au bras gauche ".
Le certificat médical initial était établi le 20 février 2020 en ces termes : « Lésion parenchymateuse infracranienne post traumatique ».
La [3] ([6]) de la Haute-Garonne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 3 mai 2023, la [8] a informé l’employeur de monsieur [S], la société [10], de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente à hauteur de 20% à compter du 14 mars 2023.
Par courrier du 11 mai 2023, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d’IPP alloué à son salarié.
La commission médicale de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête du 19 octobre 2023, la société [10] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 6 mai 2025.
La société [10], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Diminuer le taux d’incapacité de monsieur [S] dans les rapports caisse primaire/employeur ;
Avant-dire droit :
— Ordonner une mesure de consultation médicale afin que soit examiné le taux d’incapacité monsieur [S] et la correcte évaluation de ce dernier au regard des seules séquelles imputables au fait accidentel du 20 février 2020 ;
— L’expert devra se faire remettre par la caisse primaire, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil et justifiant sa décision ;
— Ordonner la transmission des élément médicaux de ce dossier au médecin conseil employeur pour débat contradictoire sur le taux d’incapacité ;
— Dire que la [6] fera l’avance des frais d’expertise.
La [8], régulièrement dispensée de comparution, sollicite un renvoi du dossier à une audience ultérieure.
Devant les multiples demandes de renvoi à l’audience, le tribunal ne fait pas droit à la demande de renvoi mais autorise la [8] à produire une note en délibéré jusqu’au 6 juin 2025 avec répliques jusqu’au 20 juin 2025.
Par mél du 5 juin 2025, la [8] a demandé au tribunal un délai supplémentaire, a minimal jusqu’au 20 juin 2025 eu égard à sa charge de travail et aux aléas du calendrier, précisant ne pas être ne mesure de respecter la date fixée par le tribunal au 6 juin 2025.
Le tribunal n’a pas fait droit à cette demande de délai supplémentaire durant le temps du délibéré.
*
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [X] [H].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
*
L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS :
I. Sur la consultation médicale :
A l’appui de son recours, la société [10] rapporte que si la commission médicale de recours amiable n’a pas rendu de décision, elle a toutefois transmis à son médecin conseil, le docteur [W], des éléments médicaux lui permettant de rédiger une note médicale.
L’employeur invoque le fait pour son médecin conseil de ne pas être en mesure d’identifier une symptomatologie séquellaire précise et propose un taux d’incapacité permanente précis en l’état du dossier transmis puisqu’il n’est pas suffisamment complet et étayé. Il sollicite la mise en œuvre d’une consultation médicale.
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En vertu de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
Selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, monsieur [K] [S], électricien de chantier a été victime d’un accident du travail le 20 février 2020. Le certificat médical initial établi le 20 février 2020 mentionne : « Lésion parenchymateuse infracranienne post traumatique ».
Le médecin conseil de la caisse a attribué à monsieur [K] [S] un taux d’incapacité permanente à 20% pour le taux professionnel à compter du 14 mars 2023. Les conclusions médicales mentionnées sont les suivantes : « traumatisme cranien avec perte de connaissance raideur du coude gauche non dominant. Douleurs neuropathiques diffuses ».
Suite à la contestation formée par la société [10], la commission médicale de recours amiable n’a pas rendue de décision.
Or, aux termes de son avis du 23 avril 2025, le docteur [W] a notamment considéré : " S’il n’est pas question de discuter que l’assuré puisse conserver des séquelles sur le plan neuropsychologique, aucun élément médical objectif du dossier ne vient les objectiver. La nature exacte et l’importance des séquelles du traumatisme crânien sont impossibles à évaluer en l’absence de la transcription de compte rendu de consultation spécialisée et/ou de bilan neuropsychologique.
En l’état du dossier il n’est pas possible d’identifier une symptomatologie séquellaire précise et de proposer un taux d’incapacité permanente précis ".
L’expert a notamment relevé l’absence de compte rendu d’hospitalisation ou d’imagerie intéressant la phase initiale mais aussi a relevé : " L’histoire clinique n’est pas du tout documentée dans le rapport.
Figure uniquement un très court extrait de consultation neurochirurgical du 30/01/2023 mentionnant des douleurs diffuses neuropathiques évoluant dans les suites sur un accident de travail. La transcription de l’examen clinique du médecin conseil n’est pas contributive. Reprise des doléances de l’assuré (migraines pertes de mémoire vertiges) avec mention d’une élocution une compréhension normale. Pas de test d’objectivation des douleurs neuropathiques (type DN4). "
Eu égard à ces divergences et à la nature médicale du litige, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
L’article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale comme le permet l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Les dépens ainsi que les demandes pour le surplus seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dispense la [8] de comparution ;
Avant-dire droit sur l’opposabilité du taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] [S] consécutif à son accident du travail du 24 février 2020 à l’égard de la société [10], tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonne la mise en œuvre d’une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [O] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ou à défaut :
Docteur [D] [G]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ordonne aux parties de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [K] [S] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— statuer sur pièces ;
— proposer, à la date de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [K] [S] soit le 13 mars 2023, son taux d’incapacité permanente partielle résultant de son accident du travail du 24 février 2020, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [K] [S] ou un changement d’emploi ;
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [K] [S] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— dire si Monsieur [K] [S] souffrait d’une infirmité antérieure ;
— le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la rechute sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur ;
— plus généralement, donner toutes informations susceptibles d’éclairer la juridiction ;
Rappelle que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [K] [S] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain) ;
— son état général (excluant les infirmités antérieures) ;
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) ;
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
Dit que la [8] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision
Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [5] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens ;
Réserve toutes autres demandes.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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