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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 27 mars 2026, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société, Caisse CAF DE L |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/00758 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGDR
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
27 Mars 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 27 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de ADJERAD Joséphine, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITEURS :
,
[E], [J]
000123032557,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Comparant en personne
,
[B], [U],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Comparante en personne
ET CRÉANCIERS :
Société, [1]
P0007077677
Gestion du surendettement,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Comparante par écrit
Caisse CAF DE L,'[Localité 3],
[Localité 4],
[Adresse 3],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société, [2]
CP03928480
Chez, [3],
[Adresse 4],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Qualification du jugement : réputé contradictoire
Ressort : premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 23 janvier 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection de, [Localité 7], la société, [4] a contesté les mesures imposées le 30 décembre 2024 par la commission de surendettement de l,'[Localité 3] pour le traitement de la situation de surendettement de M., [E], [J] et Mme, [B], [U].
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 06 février 2026.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société, [4] comparaît par écrit et ne forme qu’une demande au juge de fixer sa créance à la somme de 62 616,74 €.
M., [E], [J] et Mme, [B], [U] comparaissent et demandent au juge de prononcer un moratoire aux fins de vente de leur bien immobilier.
Ils exposent ne pas contester le montant de la créance de la société, [4] et indiquent ne pas contester la décision de la commission en ce que l’acte de vente de leur bien immobilier est en cours de signature, seul l’autorisation de la commission ou du tribunal leur manquant.
La, [5] ,([6]) et la, [7] ont écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l’adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée au contestant le 31 décembre 2024. Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 23 janvier 2025.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable.
2. Sur les suites à donner au recours
2.1. Sur l’état des créances
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, la société, [4] demande la fixation de sa créance à la somme de 62 616,74 €, or la commission a retenu sa créance à cette somme de sorte qu’il n’y a lieu à procéder à une vérification de la créance.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers M., [E], [J] et Mme, [B], [U] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors dans son état des créances du 03 février 2025.
2.2. Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit enfin que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ainsi, en l’espèce, la capacité mensuelle de remboursement de M., [E], [J] et Mme, [B], [U] doit être évaluée en fonction des éléments exposés ci-après.
Les ressources de M., [E], [J] et Mme, [B], [U] s’établissent à la somme de 2389 €.
Ils ont 2 enfants à charge de 13 et 20 ans et doivent faire face aux charges de la vie courante évaluées à la somme de 2735 €.
L’endettement total de M., [E], [J] et Mme, [B], [U] s’élève à 88540,77 € environ.
Dans ces conditions, leur capacité de remboursement est négative, leurs charges étant supérieures aux ressources.
Toutefois, M., [E], [J] et Mme, [B], [U] sont propriétaires d’un bien immobilier évaluée à 80000 €. M., [E], [J] et Mme, [B], [U] indiquent d’ailleurs que la signature de l’acte de vente de leur bien immobilier est en attente d’une autorisation du juge. Il apparaît que la vente de leur bien immobilier permettrait l’apurement d’une grande partie de leur endettement.
De ce fait, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
À l’issue de ce délai, les débiteurs devront reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, M., [E], [J] et Mme, [B], [U] devront reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M., [E], [J] et Mme, [B], [U].
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable le recours de la société, [4],
FIXE les créances envers M., [E], [J] et Mme, [B], [U], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son état des créances du 03 février 2025,
DIT que l’état du passif dressé par la commission restera annexé au présent jugement,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de douze mois à compter du présent jugement,
JUGE que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,
SUBORDONNE ce moratoire à l’obligation pour M., [E], [J] et Mme, [B], [U] de vendre leur bien immobilier (actuellement estimé à une valeur de 80 000 euros) au prix du marché,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M., [E], [J] et Mme, [B], [U] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
JUGE que les présentes mesures deviendront caduques si M., [E], [J] et Mme, [B], [U] ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations.
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a exposés au titre des dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
RAPPELS
Les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M., [E], [J] et Mme, [B], [U] et les créanciers et ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme.
Les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M., [E], [J] et Mme, [B], [U].
Par ailleurs, les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, la différence constatée serait suspendue sans intérêt jusqu’à l’achèvement des mesures.
En cas de changement significatif de situation quelle qu’en soit la cause (dégradation ou amélioration), M., [E], [J] et Mme, [B], [U] devront reprendre contact avec la commission.
A l’issue des mesures, les débiteurs pourront reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement,
Il est rappelé que M., [E], [J] et Mme, [B], [U] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si ils aggravent leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de leur patrimoine sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement.
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