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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 28 oct. 2025, n° 23/05674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 28 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 23/05674 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3PXW
AFFAIRE : Mme [E] [S] ( Me Nicolas MERGER)
C/ Organisme [3] (Me Juliette PAILLER)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Octobre 2025
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [S]
née le 27 Décembre 1956 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La [11], Institution de retraite complémentaire représentée par son Président et son Directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Juliette PAILLER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Delphine MONTBOBIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [S] a adressé au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, une requête enregistrée le 27 janvier 2021 aux termes de laquelle elle conteste le rejet de sa demande d’intégration dans l’assiette de calcul des points de retraite complémentaire des pensions d’invalidité versées du 18/02/2002 au 31/12/2018.
Par jugement en date du 28 mars 2023, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Marseille a déclaré recevable l’intervention volontaire de la [12], a rejeté l’exception d’incompétence territoriale, a relevé l’incompétence matérielle et déclaré le le Pôle social matériellement incompétent au profit du Coordinateur du Pôle Civil du Tribunal judiciaire de Marseille en vue de son attribution à la chambre civile compétente.
Par ordonnance d’incident du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état de la première chambre civile, cabinet 2, du tribunal judiciaire de MARSEILLE a rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par l’AG2R [7], et a condamné cette dernière aux dépens de l’incident.
Par conclusions signifiées le 10 octobre 2024, Madame [E] [S] demande au tribunal de rejeter la demande de condamnation formulée par l’institution [4], de condamner cette dernière à s’expliquer sur le mode de calcul des points de retraite complémentaire accordés et à intégrer dans leur assiette de calcul des points de retraite complémentaire les pensions d’invalidité versées sur la période du 18 février 2002 au 31 décembre 2018 en fonction des revenus déclarés à l’administration fiscale.
Elle réclame également qu’il soit enjoint à la défenderesse de réintégrer dans le calcul de ses droits l’équivalent de 1224,97 points, le tout sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du jugement à intervenir.
Elle demande enfin sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle avance que :
— du 18 juin 2002 au 31 décembre 2018, elle a été placée en invalidité catégorie 2.
— elle a fait valoir ses droits au bénéfice de la retraite le 1er janvier 2019.
— le calcul de retraite réalisé par l’institution [5] pour le calcul de sa retraite complémentaire ne prend pas en compte la période d’invalidité.
— son revenu de référence doit correspondre au plafond de la tranche A 2000-2002, ce qui engendre l’attribution de points retraite supplémentaires.
— le décompte de ses droits est erroné.
— ses droits s’élèvent a minima à 10 086, 59 euros annuels.
— la défenderesse ne s’est jamais expliquée sur les points de retraite accordés.
— les pensions d’invalidité ont été soumises à cotisations et doivent générer des points de retraite complémentaire.
— la demande de trop-perçu de la caisse est irrecevable pour cause de prescription quinquennale sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
— des points ont été supprimés à son préjudice sans aucune explication.
En défense et par conclusions signifiées le 9 décembre 2024, l’institution [4] demande au tribunal de débouter Madame [S] de toutes ses demandes et de la juger recevable en sa demande de condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 2 049,89 euros correspondant au paiement d’une retraite indue entre le premier décompte de paiement du 15 mars 2019 jusqu’à rectification du 13 décembre 2021.
Elle réclame la condamnation de Madame [S] à lui payer cette somme, outre celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la différence de points [13] et [10] résulte de l’application de l’accord du 25 avril 1996, à compter du 1er janvier 1999, ayant pour conséquence une seule valeur de point.
— les points [13] ont simplement été convertis en points [10].
— les points ont été convertis, sans perte de droits.
— pendant les périodes d’invalidité, Madame [S] n’a pas cotisé en régime [7], les points étant attribués gratuitement, sans contrepartie de cotisation.
— les périodes d’incapacité de travail sont validées sur la base de la moyenne journalière des droits inscrits au titre de l’année N-1, sans que le total des points ne puisse excéder le montant des droits de l’année N-1, en application de l’article 58 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
— il a été constaté un doublon de points ayant conduit à une régularisation et à un trop-perçu.
— il n’y a pas eu de trop-perçu avant le calcul provisoire du 15 mars 2019 ; le relevé rectifié du 13 décembre 2021 a donc bien été adressé avant l’expiration de la prescription quinquennalle.
La clôture a été prononcée le 25 mars 2025.
Lors de l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les points de retraite complémentaire
Madame [S] se plaint du caractère erroné du décompte de ses droits à retraite complémentaire.
Par accord du 25 avril 1996, a été institué, à compter du 1er janvier 1999, un régime unique de retraite complémentaire, se substituant à l’ensemble des régimes membres de l’ARRCO et impliquant une conversion des points.
Madame [S] ne démontre pas que la conversion qui lui a été appliquée (pièces défendeur n°1 et 5) aurait entraîné une perte de droits à retraite.
Le mode de calcul de la conversion est explicité dans la feuille de calcul produite.
A compter du 1er janvier 2019, chacun des points obtenus dans le régime [6] a été converti en points [8].
La demanderesse n’établit pas en quoi le calcul de la conversion serait entaché d’erreur.
Ensuite, s’agissant des périodes d’invalidité, les points de retraite sont calculés en fonction de ceux inscrits durant l’année qui précède l’arrêt de travail, sans que le total ne puisse excéder le montant des droits de l’année N-1, en application de l’article 58 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
Pour Madame [S], l’année de référence est l’année 2000.
En effet, le relevé de carrière fait ressortir qu’elle a été placée en maladie à compter du 13 juillet 2001, puis placée en invalidité à partir du 18 juin 2002 et jusqu’à sa prise de retraite au 1er janvier 2019, sans reprise d’activité.
Il n’est pas justifié que la pension d’invalidité aurait été soumise à cotisations pour la retraite complémentaire.
Dès lors, l’institution [4] explicite au travers de ses conclusions et des pièces qu’elle produit les modes de calcul appliqués.
Madame [S], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que ces calculs seraient erronés.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’explications et d’intégration des pensions d’invalidité dans le calcul de sa retraite complémentaire.
Sur le trop-perçu
Madame [S] oppose à la demande reconventionnelle de l’AG2R [9] la prescription quinquennale.
Toutefois, en application de l’article 4-1 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions du 6° de l’article 789 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’occurrence, l’instance a été introduite le 27 janvier 2021, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, pour avoir été présentée postérieurement à sa désignation, par voie de conclusions au fond, et avant son dessaisissement.
En l’état, le tribunal statuant au fond n’est pas compétent pour statuer sur ces fins de non-recevoir.
Sur le fond de la demande reconventionnelle, il ressort de l’examen du relevé de carrière de Madame [S] qu’y figurent des doublons de points sur la période de chômage du 26 octobre 1999 au 23 mars 2021, à hauteur de 133 points.
Après régularisation, apparaît un indu de 2 049,89 euros (pièces 10 & 11 défendeur), que l’AG2R [7] est fondée à réclamer.
Madame [S] sera donc condamnée à payer cette somme.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Madame [S], succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions au bénéfice du défendeur.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Juliette PAILLER, avocat.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [E] [S] de sa demande de condamnation de la caisse [4] à s’expliquer sur le mode de calcul de ses points de retraite complémentaire.
Déboute Madame [E] [S] de sa demande de condamnation de la caisse [4] à intégrer dans l’assiette de calcul des points de retraite supplémentaires.
Juge le tribunal statuant au fond incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, cette fin de non-recevoir ressortant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Condamne Madame [E] [S] à payer à l’AG2R [7] la somme indûment versée de 2 049,89 euros.
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [E] [S] aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Juliette PAILLER, avocat.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 Octobre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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