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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 sept. 2025, n° 25/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 25/01570
N° Portalis DBX4-W-B7J-UDRG
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 04 Septembre 2025
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
C/
[S] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Septembre 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 04 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 01 juillet 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], Société Coopérative de Crédit à Capital Variable et à Responsabilité statutairement limitée, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [N]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [N] a ouvert le 8 février 2019 dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] un compte courant sous les références n°[XXXXXXXXXX01].
Selon offre acceptée le 12 février 2019, Monsieur [S] [N] a souscrit auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] un contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 23 000 € utilisable par fraction au taux variable en fonction de la fraction.
Par avenant en date du 30 avril 2019, le montant de l’autorisation de crédit a été porté à la somme de 28 000 €.
Un nouveau déblocage est intervenu au titre du PASSEPORT CREDIT le 7 septembre 2022 pour un montant de 20 000€, remboursable en 60 mensualités moyennant un TAEG de 4,75%.
Invoquant un solde débiteur d’un compte bancaire et des défaillances dans le paiement des échéances du crédit renouvelable, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2025 Monsieur [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de condamner Monsieur [S] [N] au titre du compte courant au paiement de la somme de 11,42€ avec intérêts à compter du 17 janvier 2025,sur le contrat de crédit passeport de dire à titre principal que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, de condamner Monsieur [S] [N] au paiement de la somme de 17 518,38 € avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % à compter du 17 janvier 2025, date de la mise en demeure,à titre infiniment subsidiaire le condamner au paiement des échéances échues impayées soit la somme de 2917,04€ avec intérêts au taux contractuel et juger qu’il devra reprendre les paiements des échéances futures,En tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts,800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 1er juillet 2025, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités prévues à l’article 658 du Code procédure civile, Monsieur [S] [N] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du contrat de crédit passeport
* Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 27 mars 2025.
Ainsi, l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] n’est pas forclose et est recevable.
* Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 3/7 dans son article « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance-indemnités de retard » que “l’emprunteur est informé qu’en cas de défaillance de sa part le prêteur pourra comme indiqué ci-dessous exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés”.
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et n’exclut pas expressément et de manière non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable de l’emprunteur lui permettant de remédier à ses manquements.
Si elle laisse le délai à la libre appréciation du prêteur, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 8 juillet 2024 (AR revenu pli avisé non réclamé), qui indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues dans un délai de 30 jours, lequel était suffisant pour permettre à Monsieur [S] [N] de remédier à ses manquements eu égard au montant réclamé, et qui n’a pas été suivie d’effet puisque par lettre du 12 août 2024 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a prononcé la déchéance du terme.
Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant du prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat, il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
Compte tenu de ces éléments, il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
* Sur les sommes dues
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] produit :
le contrat de crédit signé électroniquement le 12 février 2019l’avenant signé électroniquement 30 avril 2019le tableau d’amortissementle décompte des sommes dues au 17 janvier 2025les relevés de compte du 28 février 2019 au 31 juillet 2024la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur accompagnée d’un justificatif d’identité, un avis d’imposition de 2018 sur les revenus 2017le justificatif de consultation du FICP en date du 30 avril 2019.
En revanche, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] ne justifie pas des éléments suivants :
la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif fourni n’est pas visé par l’emprunteur. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation)la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif n’est pas fourni en l’espèce et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial. En effet en vertu de l’article L. 312-16 : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6". En l’espèce le justificatif de consultation du 30 avril 2019 est postérieur au contrat du 12 février 2019, de sorte qu’il est tardif ;
conformément à l’article L312-75 du code de la consommation : « Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 ». En l’espèce, aucun justificatif de consultation préalablement au renouvellement annuel du crédit n’est fourni pour les années 2020 à 2024,le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 20 000€, or le prêteur ne justifie pas avoir recueilli des justificatifs suffisants sur les revenus de l’emprunteur seul un avis d’imposition sur les revenus de 2017 étant fourni avec un revenu fiscal de référence de 20382€ qui ne correspond pas aux revenus déclarés de 28321€ par mois sur la fiche de dialogue et aucun bulletins de paie contemporains à la souscription du contrat en février 2019 n’ayant été fourni. Les éléments figurant dans la fiche de dialogue apparaissent donc purement déclaratifs en l’absence d’éléments les corroborant et cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [S] [N] (20 000€) et les règlements effectués (5170€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 17 janvier 2025 et des relevés du compte fournis par le prêteur, soit 14 830 € et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,76 % au 2ème semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel sollicité est fixé à 4,65 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d’autant que le taux légal est susceptible d’évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêts pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Monsieur [S] [N] sera donc condamné au paiement de la somme de 14 830 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur la demande au titre de solde débiteur du compte courant
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la banque produit la convention d’ouverture du compte, les conditions générales et particulières applicables au compte, la mise en demeure adressées le 12 août 2024 (AR signé), ainsi que les relevés de compte et un décompte de créance au 17 janvier 2025 fixant la dernière position débitrice à la somme de 11,42€.
La demanderesse justifie donc suffisamment de sa créance et Monsieur [S] [N] sera donc condamné au paiement de cette somme de 11,42€ avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] sur le crédit consenti le 12 février 2019 à Monsieur [S] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 14 830 € arrêtée au 17 janvier 2025 qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 11,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffiière Le Juge
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