Tribunal Judiciaire de Thionville, Chambre 1 cabinet 0, 15 décembre 2025, n° 24/00662
TJ Thionville 15 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que l'entrepreneur a abandonné le chantier et n'a pas respecté ses obligations contractuelles, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû à l'inexécution des travaux

    La cour a reconnu que l'absence de travaux a effectivement causé un préjudice de jouissance, bien que le montant demandé ait été réduit.

  • Accepté
    Frais engagés pour le stockage des meubles

    La cour a constaté que les demandeurs ont effectivement engagé des frais pour le stockage de leurs meubles, justifiant ainsi leur demande.

  • Rejeté
    Frais de relogement pendant les travaux

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas justifié avoir dû quitter leur domicile, rejetant ainsi leur demande.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a jugé que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée judiciairement.

  • Accepté
    Dépens de la procédure

    La cour a condamné la partie perdante aux dépens, conformément à la loi.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par les demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 15 déc. 2025, n° 24/00662
Numéro(s) : 24/00662
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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