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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 15 déc. 2025, n° 24/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/00662 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DX53
Minute N° : 2025/703
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [I],
demeurant 28 RUE TERRE ROUGE – 57390 AUDUN-LE-TICHE,
représenté par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [Z] [F] épouse [I],
demeurant 28 RUE TERRE ROUGE – 57390 AUDUN-LE-TICHE, représentée par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BEUVILLERS PEINTURE
demeurant 1 RUE PRINCIPALE – 54560 BEUVILLERS,
représenté par Me Natacha BOUILLARD, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 30 juin 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 06 Octobre 2025
Débats : à l’audience publique du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 15 Décembre 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Marie-Astrid MEVEL,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°13 du 28 septembre 2021 d’un montant total TTC de 8 817,60 €, Monsieur [U] [I] et Madame [Z] [F] épouse [I] ont confié à Monsieur [G] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BEUVILLERS PEINTURE la réalisation de travaux de peinture et de remplacement des revêtements de sol, dans leur immeuble situé 28 rue Terre Rouge à AUDUN-LE-TICHE (57390).
Deux acomptes d’un montant respectif de 2 645,28 € et 3 322, 08 € ont été versés les 28 octobre 2021 et 18 janvier 2022.
Des désordres sont apparus sur le chantier et Monsieur [G] [M], exerçant sous l’enseigne BEUVILLERS PEINTURE n’a pas terminé les travaux qui lui avaient été confiés.
Deux expertises amiables ont été diligentées les 23 avril 2022 et 11 octobre 2022.
Par ordonnance rendue le 4 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Monsieur [D] [A].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 mars 2024.
Suivant acte de commissaire de justice, signifié le 30 avril 2024, Monsieur [U] [I] et Madame [Z] [F] épouse [I] ont assigné Monsieur [G] [M], exerçant sous l’enseigne BEUVILLERS PEINTURE devant le tribunal judiciaire de Thionville, auquel ils demandent, dans leurs conclusions récapitulatives, notifiées via le RPVA le 14 janvier 2025, au visa des articles 1217, 1128, 1131 et 1131-1 du code civil, de :
— condamner Monsieur [G] [M], exerçant sous l’enseigne BEUVILLERS PEINTURE à leur payer, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir les sommes de 4 537, 56 € pour les travaux de reprise, 5 200 € au titre du préjudice de jouissance, soit 200 € par mois sur 26 mois, 1 500 € au titre des frais de stockage de meubles depuis la fin des travaux et 2 250 € pour les frais de relogement pendant la période de reprise des travaux ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
— condamner Monsieur [G] [M], exerçant sous l’enseigne BEUVILLERS PEINTURE à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [G] [M], exerçant sous l’enseigne BEUVILLERS PEINTURE aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé n°RG 23/00038, comprenant notamment les frais d’expertise.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que des expertises amiables ont été diligentées ainsi qu’une expertise judiciaire et qu’il en ressort l’existence de désordres. Ils indiquent que l’expert judiciaire conclut à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la défenderesse en raison d’une main d’oeuvre non maîtrisée et d’un chantier laissé à l’abandon.
Les demandeurs soulèvent ainsi l’inexécution par le défendeur de ses obligations contractuelles, leur occassionnant notamment un préjudice de jouissance, dont ils sollicitent l’indemnisation.
Ils sollicitent en outre la condamnation du défendeur à payer la somme de 4 537,56 € correspondant au devis retenu par l’expert.
Monsieur [G] [M],exerçant sous l’enseigne BEUVILLERS PEINTURE demande au tribunal judiciaire, dans le dernier état de ses conclusions, notifiées via le RPVA le 25 avril 2025, au visa de l’article 1217 du code civil, de :
— le condamner à verser aux consorts [I] la somme de 4 537,56 € ;
— réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance ;
— débouter les consorts [I] de leurs demandes au titre des frais de stockage et au titre des frais de relogement ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [G] [M], exerçant sous l’enseigne BEUVILLERS PEINTURE ne conteste pas avoir abandonné le chantier en raison de son état de santé et ainsi ne pas avoir respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles. Il conteste toutefois certains éléments du rapport d’expertise et indique que certains travaux ne faisaient pas partie de sa mission, précisant que l’ensemble des matériaux nécessaires à la reprise se trouvent sur place.
Il fait valoir que la somme sollicitée au titre des frais de relogement apparaît manifestement excessive dans la mesure où les demandeurs sont restés vivre à leur domicile lorsqu’il y effectuait lui-même les travaux, indiquant qu’ils peuvent être réalisés pièce par pièce. Il reconnaît une gêne en lien avec les travaux mais conteste la nécessité d’un relogement, estimant par ailleurs le montant trop élevé.
S’agissant de la demande au titre du stockage des meubles, il fait état d’un arrangement entre les demandeurs et la société, qui aurait été évoqué, selon lui, lors de la réunion d’expertise, Madame [I] ayant indiqué, selon lui, qu’aucune somme ne lui avait été réclamée à ce titre. Il ajoute que le justificatif ainsi produit ne permet pas de démontrer un quelconque règlement.
Monsieur [G] [M], exerçant sous l’enseigne BEUVILLERS PEINTURE sollicite qu’il soit tenu compte de ses difficultés de santé en lien avec une surcharge de travail dans l’évaluation des préjudices, ajoutant qu’il n’a jamais auparavant rencontré de difficultés professionnelles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demancer réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
La réparation du préjudice de jouissance des maîtres de l’ouvrage nécessite la preuve d’un lien de causalité direct entre les manquements de l’entrepreneur et le préjudice invoqué (civ 3ème, 7 novembre 2024, n°22-14.088).
Sur l’abandon de chantier par Monsieur [G] [M], exerçant sous l’enseigne BEUVILLERS PEINTURE
Il n’est pas contesté par Monsieur [G] [M], exerçant sous l’enseigne BEUVILLERS PEINTURE qu’il a interrompu sa prestation sur le chantier des consorts [I] et qu’il n’a pas terminé les travaux et ce, malgré une mise en demeure de reprendre le chantier, datée du 15 mars 2022, adressée par les demandeurs, ainsi que l’envoi d’un courrier, daté du 30 juin 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’initiative de l’assureur protection juridique de Monsieur [U] [I], lui adressant également la copie du rapport d’expertise amiable, et l’invitant à faire part de ses éventuelles observations et intentions à venir dans un délai de 30 jours.
Dès lors que le défendeur reconnaît ne pas avoir pu poursuivre le chantier, faisant état de raisons médicales et personnelles (burn out), les conclusions expertales relevant par ailleurs que certains travaux n’ont pas été menés à terme, il y a lieu de qualifier l’arrêt du chantier, non pas comme une interruption momentanée mais comme un abandon du chantier, révélant un manquement de Monsieur [G] [M], exerçant sous l’enseigne BEUVILLERS PEINTURE à ses obligations contractuelles.
Sur l’absence d’achèvement des travaux et l’existence de malfaçons ainsi que les conséquences en découlant
Les consorts [I] font état de non-façons, de malfaçons et de désordres, engageant la responsabilité contractuelle de Monsieur [G] [M], exerçant sous l’enseigne BEUVILLERS PEINTURE.
Il s’évince des conclusions expertales rédigées le 13 mars 2024, l’existence de désordres et notamment « que les fissures n’ont pas été traitées comme il se doit par une bande avant la mise en peinture », qu’il "manque des couvercles sur les boîtes de dérivation à plusieurs endroits” et que “les spots du WC ne sont pas remis en place. L’installation électrique de l’applique n’est pas terminée.« L’expert relève également »une impréparation du support du plafond dans la salle à manger, (…) que les travaux de pose du parquet entamés, ne sont pas terminés dans plusieurs pièces."
Egalement, l’expert indique notamment « Au regard de l’abandon de chantier par l’entreprise, force est de constater une non-façon sur les travaux prévus au marché.Concernant les désordres sur les peintures des murs et plafond, et l’absence de traitement des fissures sous les allèges des fenêtres, il s’agit là d’une malfaçon. Les matériaux ne sont pas en cause dans le déroulement des faits, seule une main d’oeuvre non maitrisée est un élément aidant à la compréhension du litige sur les peintures. Concernant l’abandon de chantier, il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels (devis). En fait, l’implication de l’entreprise BEUVILLERS PEINTURE est fortement engagée, une main-d’oeuvre non maitrisée, d’un chantier laissé à l’abandon est contributive aux désordres rencontrés. »
Selon l’expert, « Les murs et plafonds de la salle à manger doivent être repris en totalité aucune retouche n’est envisageable, la pose du plancher dans le salon et de l’entrée doit se poursuivre ainsi que les peintures murales dans le salon. Les reprises des fissures sous les allèges des fenêtres du salon et de la salle à manger, doivent être traitées. L’expert estime la durée des travaux à 15 jours ouvrés. »
L’expert judiciaire propose de retenir le devis de l’entreprise SOAMAN Aménagement d’un montant de 4 537,56 €, faisant état d’un moindre coût en comparaison à celui de l’entreprise ACP Aménagement d’un montant de 5 754,10 € TTC, relevant que les prestations figurant dans les devis sont strictement identiques.
Monsieur [G] [M], exerçant sous l’enseigne BEUVILLERS PEINTURE, ne conteste pas ne pas avoir réalisé l’intégralité de sa prestation, ni l’existence de désordres, réfutant néanmoins certains éléments, relevant par ailleurs une disproportion dans les demandes. Il explique avoir bien effectué le traitement de la fissure, contrairement à ce qui est relevé dans les conclusions expertales, indiquant également que les désordres s’agissant de l’absence de couvercles sur les boîtes de dérivation à plusieurs endroits de la maison ainsi que de l’installation électrique de l’applique non terminée dans les WC ne faisaient pas partie de sa mission initiale, les travaux d’électricité devant selon lui être réalisés par le frère de Madame [I], électricien de profession. Néanmoins, Monsieur [G] [M], exerçant sous l’enseigne BEUVILLERS PEINTURE ne conteste pas la demande de sa condamnation par les demandeurs à leur verser la somme de 4 537,56 €, sollicitant lui-même dans le dispositif de ses conclusions, sa condamnation au paiement de cette somme, correspondant au devis n°D-230551 du 29 décembre 2023, retenu par l’expert, établi par la société Soaman.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’absence d’achèvement de la prestation et de conformité de certains travaux aux règles de l’art, étant démontrés, la responsabilité contractuelle de Monsieur [G] [M], exerçant sous l’enseigne BEUVILLERS PEINTURE est ainsi engagée.
Les maîtres de l’ouvrage étant fondés à solliciter la réparation des conséquences de l’inexécution de la prestation commandée à l’entrepreneur, conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, les parties s’accordant par ailleurs sur le montant du devis retenu par l’expert, il y a lieu d’allouer à Monsieur et Madame [I] la somme de 4 537, 56 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des travaux de reprise.
S’agissant de la réparation des autres préjudices sollicitée par les demandeurs, l’expert propose une somme de "200 € par mois d’immobilisation de l’habitation pour dépose, préparation du support et finition de la pose du parquet et de menus travaux divers et ce, depuis novembre 2021 soit 40 mois X 200 € HT soit 8 000 € HT à ce jour« montant auquel il préconise d’ajouter »le coût du stockage des meubles en entreprise spécialisée« relevant que malgré sa demande »le coût du gardiennage n’a pas été produit".
L’expert fait état également d’un « préjudice de jouissance certain car les zones en travaux ne peuvent pas être utilisées sans précautions (…) depuis 2021 », ne se prononçant pas sur le quantum.
S’agissant du préjudice de jouissance dont Monsieur et Madame [I] sollicitent la réparation pour un montant de 5 200 € soit 200 € par mois pendant 26 mois, il convient d’indiquer qu’effectivement, l’absence de réalisation du chantier dans son ensemble par le défendeur, a nécessairement nécessité des précautions dans le quotidien des demandeurs,qui n’ont pu de fait user pleinement de leur propriété en raison de cet arrêt inopiné des travaux, lesquels ont également dû stocker le matériel dans l’attente de la reprise du chantier.
Si les demandeurs indiquent dans leurs écritures qu’il leur “était matériellement impossible (…) de vivre dans le bien immobilier au moment de l’abandon des travaux”, ils ne justifient pas avoir dû quitter leur habitation, ne développant pas dans leurs écritures les ajustements mis en oeuvre dans leur quotidien, en lien avec l’arrêt du chantier.
Dès lors, au regard de ces éléments, il y a lieu d’allouer aux demandeurs une somme de 50 € par mois pendant la période sollicitée, soit pendant 26 mois, soit une somme de 1 300 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
S’agissant de la demande au titre des frais de relogement, il convient de rappeler que le principe de réparation oblige à placer celui qui a subi un dommage dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu. Si en l’espèce, les demandeurs sollicitent une somme de 2 250 € au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux, soit 15 jours estimés par l’expert, ils ne justifient toutefois pas qu’ils ont dû se reloger au moment de la réalisation des travaux par le défendeur, qui d’ailleurs fait état d’un maintien dans les lieux par les demandeurs pendant cette période, d’autant que s’il s’avérait que de telles dépenses étaient effectivement nécessaires, Monsieur et Madame [I] auraient tout de meme dû les supporter durant le temps des travaux, si Monsieur [G] [M], exerçant sous l’enseigne BEUVILLERS PEINTURE, n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles. En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur et Madame [I] de leurs demandes de ce chef.
S’agissant de la demande au titre des frais de stockage de meubles depuis la fin des travaux, Monsieur et Madame [I] versent aux débats une facture acquittée datée du 31 octobre 2024, émise par la société meubles muller d’un montant de 1 500 €, outre une photocopie d’un chèque n°3261425 d’un montant de 1 500 € au nom de “Meubles Muller”.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [M], exerçant sous l’enseigne BEUVILLERS PEINTURE au paiement de cette somme,avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les demandeurs justifiant des frais au titre du gardiennage de leurs meubles dans l’attente de la réalisation des travaux.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (cass civ 3ème, 20 mars 2025), il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [M], exerçant sous l’enseigne BEUVILLERS PEINTURE, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux de l’instance de référé (RG N°23/00038), comprenant les frais d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [G] [M], exerçant sous l’enseigne BEUVILLERS PEINTURE, condamné aux dépens, devra verser à Monsieur et Madame [I] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [M], exerçant sous l’enseigne BEUVILLERS PEINTURE à verser à Monsieur [U] [I] et Madame [B] [F] épouse [I] la somme de 4 537,56 € au titre des travaux de reprise, avec intérets au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M], exerçant sous l’enseigne BEUVILLERS PEINTURE à verser à Monsieur [U] [I] et Madame [B] [F] épouse [I] la somme de 1 300 € au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M], exerçant sous l’enseigne BEUVILLERS PEINTURE à verser à Monsieur [U] [I] et Madame [B] [F] épouse [I] la somme 1 500 € au titre des frais de stockage de meubles, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [U] [I] et Madame [B] [F] épouse [I] de leur demande de condamnation au titre des frais de relogement pendant la période de reprise des travaux ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M], exerçant sous l’enseigne BEUVILLERS PEINTURE à verser à Monsieur [U] [I] et Madame [B] [F] épouse [I] la somme , la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M], exerçant sous l’enseigne BEUVILLERS PEINTURE aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux de l’instance de référé (RG N°23/00038), comprenant les frais d’expertise.
Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le quinze Décembre deux mil vingt cinq par Marie-Astrid MEVEL, présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffier.
Le Greffier Le Président.
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