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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 12 janv. 2024, n° 23/09841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me BOYAVAL-ROUMAUD
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me CANDAN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/09841
N° Portalis 352J-W-B7H-C2P5Q
N° MINUTE :
Assignation du :
25 juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 12 janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [E] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet CANOPEE GESTION, S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #B0618
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffier
Décision du 12 janvier 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/09841 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2P5Q
DÉBATS
A l’audience du 12 octobre 2023 présidée par Madame Frédérique MAREC
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [K] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], qui constitue le lot de copropriété n°40. Elle vient aux droits de la SCI Extra Vagues, dont elle était la gérante.
La copropriété se compose de deux bâtiments : un premier bâtiment (A) donnant sur la rue, et un second (B) donnant sur une cour intérieure.
Par un jugement du 3 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment annulé la résolution n°33 adoptée par les copropriétaires de l’immeuble le 8 juillet 2019 ; débouté Mme [T] [K] du surplus de ses demandes en annulation et condamné cette dernière à « restituer l’espace situé sous l’escalier, par la suppression de la trappe existante », ainsi qu’à « cesser ou faire cesser l’usage d’habitation du lot n°40, jusqu’à l’obtention d’une autorisation de transformation de ce lot en local d’habitation ». Il a été interjeté appel de cette décision.
Le 13 avril 2023, le syndic a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale le 10 mai 2023, lors de laquelle il devait être débattu de l’opportunité de faire installer une porte d’accès à la cage d’escalier du bâtiment B (résolutions n°15 à 15-6).
Par courriers du 26 avril 2023, Mme [T] [K] a dénoncé auprès du syndic et de l’architecte de la copropriété la mise au vote d’une telle résolution, faisant notamment valoir que l’installation d’une porte aurait pour effet de priver son lot de « toute possibilité d’entrée directe de l’air extérieur », et nuirait ainsi à la santé et à la sécurité des occupants de l’appartement.
Lors de l’assemblée générale du 10 mai 2023, à laquelle Mme [T] [K] n’était pas présente ou représentée, les copropriétaires de l’immeuble ont adopté les résolutions contestées et voté l’installation d’une porte d’accès à l’escalier B.
Par requête du 20 juillet 2023, Mme [T] [K] a sollicité auprès du président du tribunal judiciaire de Paris l’autorisation de faire assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant cette juridiction, suivant la procédure à jour fixe (articles 840 et suivants du code de procédure civile).
Par ordonnance du 21 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé Mme [T] [K] à faire assigner le syndicat des copropriétaires à l’audience de plaidoiries du 12 octobre 2023 – l’acte introductif d’instance devant être signifié avant le 1er août 2023.
Par exploit d’huissier signifié le 25 juillet 2023, Mme [T] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les articles 840 et suivants du code de procédure civile, régissant la procédure à jour fixe, disposent notamment que l’affaire est plaidée sur-le-champ en l’état où elle se trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
Soutenant oralement ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, au visa des articles 5, 14, 17-1A, 22 et 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, des articles 14 et 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de l’article 1er de l’arrêté du 2 juillet 2020 et des articles 1240 et 1241 du code civil, Mme [T] [K] demande au tribunal de :
À titre principal,
— annuler l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] du 10 mai 2023 en son intégralité ;
À titre subsidiaire,
— annuler les résolutions 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5 et 15-6 de l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] du 10 mai 2023 ;
En tout état de cause,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, à verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices moraux de Madame [T] [K], née [E] ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, à verser la somme de 8350 euros à Madame [T] [K] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi
qu’aux entiers dépens.
*
Soutenant oralement ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2023 par voie électronique, et au visa des articles 5, 14, 17-1 A, 22, 24 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 14 et 17 du décret du 17 mars 1967, et des articles 1240 et suivants du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Décision du 12 janvier 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/09841 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2P5Q
— débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [K] au paiement d’une indemnité de procédure de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
* * *
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 octobre 2023. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose quant à lui que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
*
A titre liminaire, il est relevé que Mme [T] [K] dispose de la qualité de défaillante au sens de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, pour n’avoir été ni présente ni représentée à l’assemblée contestée, et qu’elle a exercé son recours dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal.
Le syndicat des copropriétaires conteste cependant la recevabilité de l’action exercée à son encontre, soutenant que les demandes formées par Mme [T] [K] se heurteraient à l’autorité de chose jugée attachée à un protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 9 septembre 2018 et homologué judiciairement.
Ce document stipule notamment que « sous réserve de parfaite exécution de la présente convention, qui vaut transaction et acquiert force de chose jugée conformément aux articles 2044 et suivants du code civil, les parties déclarent n’avoir plus aucune prétention de quelque nature que ce soit à faire valoir l’une contre l’autre, chacune des parties s’interdisant en particulier de réclamer à quelque autre partie que ce soit tous dommages et intérêts, dépens ou frais de justice, et plus généralement quelque somme que ce soit, à raison des faits en rapport avec les présentes, à savoir au regard des conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [G] déposé le 29 juin 2017 et des contestations soulevées par la SCI Extra Vagues aux fins de nullité des résolutions de l’Assemblée Générale des Copropriétaires du 20 juin 2017.
Il est expressément précisé que les parties renoncent réciproquement à toute prétention en lien avec les faits objets de l’expertise, tels que résumés au préambule des présentes et détaillés dans le rapport susmentionné de Monsieur [G] les unes à l’égard des autres, ces renonciations valant tant pour ou contre la SCI Extra Vagues que sa gérante, Madame [T] [K] ; la SCI Extra Vagues et sa gérante renoncent également à toute contestation des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale des Copropriétaires du 20 juin 2017 et de leurs conséquences ».
Il est établi et non contesté que lors de l’assemblée générale du 20 juin 2017, la SCI Extra Vagues a fait soumettre au vote une résolution n°32 portant sur la création d’orifices de ventilation dans le lot n°40, et que cette dernière a été rejetée par la copropriété.
Toutefois, alors que la renonciation à l’action doit s’entendre de manière stricte, il est manifeste que l’installation d’une porte d’accès à la cage d’escalier du bâtiment B n’est pas une conséquence des résolutions adoptées par l’assemblée générale le 20 juin 2017.
A l’examen du procès-verbal de cette dernière assemblée, il apparaît en effet qu’aucune résolution visant à l’installation d’un tel dispositif n’a été soumise au vote des copropriétaires, lesquels n’ont été amenés à se prononcer que sur des résolutions relatives aux combles de l’immeuble ou à une autorisation de travaux de création d’orifices de ventilation dans le lot n°40. Il ne peut par ailleurs être considéré que les demandes présentement formées par Mme [T] [K] seraient une conséquence du rejet de l’autorisation de travaux sollicitée lors de l’assemblée générale du 20 juin 2017.
En conséquence, les demandes formées en l’espèce par Mme [T] [K] ne sont pas affectées par l’autorité de chose jugée attachée au protocole d’accord transactionnel du 9 septembre 2018, et ont été formées conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Elles seront ainsi déclarées recevables.
2 – Sur la demande en annulation d’assemblée générale
Mme [T] [K] sollicite à titre principal l’annulation de l’assemblée générale du 10 mai 2023, faisant notamment valoir que la feuille de présence serait entachée d’une irrégularité quant au nombre de tantièmes applicable ; que le formulaire de vote par correspondance adressé en annexe de la convocation serait de même irrégulier, faute de satisfaire aux dispositions applicables ; qu’enfin, les votes intervenus lors de l’assemblée générale contestée ont eu lieu sur la base d’une grille de répartition erronée.
En réplique, le syndicat des copropriétaires fait principalement valoir que l’annulation de l’assemblée générale n’est encourue que lorsque la feuille de présence n’est pas établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’il produit aux débats l’ensemble des documents dont Mme [T] [K] conteste la régularité ; qu’il n’y avait pas lieu de mentionner l’existence de pouvoirs en blanc ; que le formulaire de vote par correspondance transmis aux copropriétaires est conforme à la législation et à la réglementation applicables (arrêté du 2 juillet 2020) ; que l’ « erreur » sur le nombre de tantièmes s’explique par la contestation formée par Mme [T] [K] à l’encontre d’un modificatif à l’état descriptif de division, toujours pendante à ce jour, outre que celle-ci n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur le sens du vote.
*
Mme [T] [K] conteste la régularité de l’assemblée générale du 10 mai 2023, soulevant plusieurs moyens distincts tenant tant à la convocation qu’à la tenue de l’assemblée.
— Sur la convocation
L’article 17-1 A de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment que « les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution ».
L’article 1 de l’arrêté du 2 juillet 2020 fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales de copropriétaires dispose quant à lui que « le formulaire de vote par correspondance mentionné à l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté. Le formulaire peut être adapté et complété sans qu’aucune des mentions du modèle puisse être supprimée ».
En l’espèce, Mme [T] [K] conteste la régularité du formulaire de vote par correspondance transmis aux copropriétaires en annexe à la convocation à l’assemblée générale du 10 mai 2023, faisant valoir que celui-ci ne serait pas conforme aux dispositions susvisées.
La comparaison entre le formulaire versé aux débats et le modèle défini en annexe de l’arrêté du 2 juillet 2020 révèle en effet que le syndic a supprimé une colonne intitulée « Identification de l’objet », de sorte que le formulaire ne comporte que quatre colonnes au lieu des cinq prévues par l’arrêté du 2 juillet 2020.
Il est exact que cet arrêté ne prévoit pas expressément que le formulaire de vote par correspondance doit comporter cinq colonnes. Toutefois, il dispose qu’aucune des mentions du modèle ne peut être supprimée, ce qui implique que les cinq « catégories » (identification de l’objet ; questions ; pour ; contre ; abstention) doivent impérativement figurer dans tous les formulaires transmis aux copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les items « Identification de l’objet » et « Questions » auraient valablement été joints au sein d’une même colonne, dès lors qu’il est permis d’adapter ou compléter le formulaire.
Cependant, il n’est pas constaté en l’espèce de quelconques adaptations ou ajouts au modèle réglementaire, mais bien une suppression d’une mention devant pourtant obligatoirement figurer dans les formulaires de vote par correspondance – la « jonction » évoquée par le défendeur ayant pour conséquence manifeste d’entraîner la disparition de l’une des deux mentions obligatoires.
Décision du 12 janvier 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/09841 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2P5Q
Le formulaire de vote par correspondance transmis aux copropriétaires avec la convocation à l’assemblée générale du 10 mai 2023 apparaît ainsi contraire aux dispositions réglementaires applicables.
Toutefois, une telle irrégularité n’est pas susceptible d’affecter la validité de la convocation, et ainsi d’entraîner l’annulation de l’assemblée générale.
En effet, outre que la nullité n’est prévue en l’espèce par aucun texte légal ou réglementaire, il est relevé que les dispositions relatives à la convocation et à la tenue des assemblées générales visent à permettre l’expression et le vote libres et éclairés des copropriétaires, et qu’elles ne doivent pas être appliquées avec un formalisme excessif.
Comme à propos de la feuille de présence, une question de pure forme ne constitue pas une irrégularité dès lors que les copropriétaires n’ont pas subi d’atteinte aux modalités de leur participation à l’assemblée générale.
En conséquence, il apparaît que les copropriétaires de l’immeuble ont été valablement convoqués à l’assemblée générale du 10 mai 2023, si bien qu’elle n’encourt pas l’annulation pour ce motif.
— Sur la tenue de l’assemblée
Les articles 14 et 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 disposent notamment qu’il « est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé : -présent physiquement ou représenté ; -participant à l’assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ; – ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic (…).
Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 22 et du dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l’assemblée générale. Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil (…).
La feuille de présence est annexée au procès-verbal ».
* La demanderesse soutient que l’assemblée générale du 10 mai 2023 encourt l’annulation en raison d’irrégularités affectant la feuille de présence.
Elle effectue en cela une interprétation erronée des dispositions susvisées, qui, de jurisprudence ancienne et constante, ne prévoient l’annulation de l’assemblée générale qu’en cas d’absence de feuille de présence, et non en cas d’irrégularités dans sa rédaction. La feuille de présence doit uniquement contenir les éléments suffisants pour permettre d’identifier les copropriétaires présents et représentés – de simples erreurs matérielles étant sans incidence.
Décision du 12 janvier 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/09841 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2P5Q
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a produit la feuille de présence de l’assemblée générale du 10 mai 2023, dont il est rappelé que la communication spontanée avec le procès-verbal n’est pas obligatoire.
L’erreur alléguée par Mme [T] [K] quant aux tantièmes, à la supposer caractérisée, ne peut donc affecter la validité de la feuille de présence, et la régularité de la convocation.
* Mme [T] [K] soutient ensuite que la computation des votes intervenus lors de l’assemblée générale du 10 mai 2023 a été effectuée suivant une répartition en tantièmes contraires au règlement de copropriété.
Il est établi par les pièces produites aux débats, et non contesté par les parties, que le nombre total de tantièmes figurant sur la feuille de présence et le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 mai 2023 est de 996, alors que la copropriété a pourtant effectué le 8 juillet 2019 une modification de l’état descriptif de division portant le nombre total de tantièmes à 1012.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le nombre de voix demeure de 996, dans la mesure où Mme [T] [K] a contesté l’assemblée générale durant laquelle le modificatif à l’état descriptif de division a été adopté, et que la procédure en appel demeure pendante.
Toutefois, il est tout d’abord relevé que la contestation formée par Mme [T] [K] ne portait pas sur l’assemblée générale du 8 juillet 2019 en son entier, ni sur la résolution (n°30) portant modificatif à l’état descriptif de division. En outre, toute décision d’assemblée générale n’ayant pas fait l’objet d’une annulation judiciaire doit être exécutée par le syndic, et ce même en présence d’une contestation en justice.
Cependant, l’article 17-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que « l’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraîne pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté ».
En l’espèce, le sens des votes peut aisément être reconstitué dans la mesure où les 16 tantièmes « manquants » sont attribués à un unique lot (n°39), et que leur ajout n’est pas susceptible d’avoir d’incidence sur l’adoption ou le rejet des résolutions soumises au vote.
Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il apparaît ainsi que l’assemblée générale du 10 mai 2023 a été régulièrement convoquée et tenue, si bien qu’elle n’encourt pas l’annulation.
3 – Sur la demande en annulation de résolutions d’assemblée générale
L’article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment que « l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété ».
Décision du 12 janvier 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/09841 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2P5Q
* En l’espèce, Mme [T] [K] soutient tout d’abord que l’adoption des résolutions 15-1 à 15-6 de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 10 mai 2023 porterait atteinte à la destination de ses parties privatives et entraînerait une modification des modalités de jouissance de son lot n°40.
Ces six décisions, prises à la majorité de l’article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, portent sur la réalisation de « travaux d’installation d’une porte d’accès à la cage d’escalier B (au fond à gauche) aux fins d’une meilleure protection thermique et acoustique », ainsi que leur financement.
A l’examen du règlement de copropriété de l’immeuble, il est établi et non contesté par les parties que celui-ci a une destination mixte, au regard de l’existence d’appartements tout comme de locaux commerciaux, et d’une clause stipulant que « les locaux devront être occupés bourgeoisement (…) ; toutefois lesdits locaux pourront recevoir une affectation commerciale ou professionnelle » (article 7 – 3).
Le lot n°40 appartenant à Mme [T] [K] est qualifié de « resserre », soit un local à usage de stockage ou d’entrepôt, dans un modificatif au règlement de copropriété du 2 novembre 2001. Il est constant que celui-ci n’est pas pourvu d’une ventilation naturelle, ne comportant pas d’ouvertures sur l’extérieur autres que celle créée par la demanderesse au moyen d’une « porte-fenêtre ».
Mme [T] [K] soutient que l’installation d’une porte palière aurait pour effet de la priver de la possibilité de faire usage de son lot en tant qu’habitation ou même simple bureau, dès lors que la privation de ventilation engendrée menacerait la santé et la sécurité des occupants.
Il résulte de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que chaque propriétaire peut librement modifier l’affectation de son lot tant qu’il n’est pas porté atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l’immeuble. Cependant, un copropriétaire ayant réalisé un changement d’affectation sans tenir suffisamment compte des caractéristiques de son lot ne peut valablement reprocher à la copropriété d’attenter aux modalités nouvelles de la jouissance de son bien, sauf à faire supporter à la collectivité des copropriétaires les conséquences de choix personnels, et entraver par ailleurs la réalisation de travaux d’intérêt commun.
Dans la mesure où le lot n°40 ne dispose pas de ventilation naturelle et constitue un local de stockage suivant le règlement de copropriété, [T] [K] ne peut exiger de la copropriété que les travaux qu’elle prévoit d’engager dans les parties communes n’aient pas d’incidence sur les modalités de jouissance de son lot, lequel n’est pas initialement destiné à l’habitation.
En outre, la preuve de la future diminution de la luminosité invoquée par la demanderesse n’est pas rapportée, le syndicat des copropriétaires soutenant au contraire vouloir faire installer une porte entièrement vitrée. Il est au surplus relevé que le choix d’installer une porte-fenêtre pour occuper un local de stockage, plutôt qu’une porte pleine et opaque, ne peut être opposé à la copropriété.
Mme [T] [K] ne peut également invoquer des risques de stagnation d’odeurs et d’air vicié, ayant fait le choix d’habiter un local destiné au stockage et donc non concerné par de telles problématiques.
Enfin, si l’existence de problèmes d’humidité dans les caves de l’immeuble ainsi que d’infiltrations est démontrée par les pièces versées par la demanderesse, il n’est aucunement acquis que l’installation d’une porte palière soit de nature à accroître le degré d’humidité.
En conséquence, il apparaît que les résolutions contestées ne portent pas atteinte aux modalités de jouissance du lot n°40 ni à sa destination.
* Mme [T] [K] soutient enfin que les résolutions contestées seraient constitutives d’un abus de majorité, dans la mesure où elles viendraient remettre en cause une autorisation de travaux donnée par la copropriété en 2018.
C’est cependant à tort que la demanderesse estime bénéficier d’un droit acquis à l’aération du lot n°40, celle-ci ayant choisi d’occuper un local de stockage mais ne pouvant imposer les conséquences de cette décision à la copropriété.
A l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 décembre 2018, il apparaît en outre que les copropriétaires de l’immeuble ont effectivement autorisé Mme [T] [K] à faire procéder au remplacement de sa porte d’entrée, mais sans faire aucunement référence à la question de l’aération du lot. Il ne peut donc être valablement soutenu que la copropriété aurait reconnu un quelconque droit au bénéfice de Mme [T] [K].
Par ailleurs, la demanderesse soutient que le syndicat des copropriétaires aurait agi dans l’unique but de porter atteinte à ses droits, et non dans l’intérêt collectif des copropriétaires.
Alors que Mme [T] [K] invoque tout d’abord un traitement distinct entre les cages d’escalier des bâtiments A et B, les photographies versées aux débats permettent aisément de l’expliquer, au regard de la différence manifeste entre les caractéristiques de ces deux parties communes, et donc des travaux nécessaires pour en assurer l’imperméabilité avec l’air extérieur.
La demanderesse fait en outre état de plusieurs procédures judiciaires achevées et pendantes l’opposant au syndicat des copropriétaires, estimant faire l’objet d’un « harcèlement procédural » et d’une volonté de nuire de sa part.
Ces instances portant sur des questions distinctes ne démontrent aucunement que le syndicat des copropriétaires, dans le cas précis des résolutions contestées, aurait agi dans une volonté de nuire à Mme [T] [K].
Le syndicat des copropriétaires apparaît au contraire avoir agi en poursuivant l’intérêt collectif des copropriétaires, à savoir l’efficacité énergétique des parties communes, et n’avait pas à prendre en considération l’usage d’habitation fait par Mme [T] [K] du local de stockage situé au rez-de-chaussée.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires n’a pas commis d’abus de majorité à l’encontre de Mme [T] [K].
Décision du 12 janvier 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/09841 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2P5Q
Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il apparaît que les résolutions 15-1 à 15-6 de l’assemblée générale du 10 mai 2023 ont été régulièrement adoptées, si bien que Mme [T] [K] sera déboutée de sa demande en annulation.
4 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Mme [T] [K] soutient que les agissements du syndicat des copropriétaires à son encontre constituent une faute à l’origine d’un préjudice moral, lequel consisterait notamment en des dommages d’ordre psychologique.
Il a été précédemment constaté que le syndicat des copropriétaires a valablement adopté les résolutions contestées par Mme [T] [K], et qu’il n’a aucunement agi avec une volonté de lui nuire mais dans le seul intérêt collectif des copropriétaires.
Par ailleurs, l’état dépressif anxieux dont Mme [T] [K] justifie souffrir ne peut en toute hypothèse s’expliquer à lui seul par les agissements reprochés au syndicat des copropriétaires.
Mme [T] [K] sera ainsi déboutée de sa demande au titre d’un préjudice moral.
5 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] [K], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, Mme [T] [K] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes formées par Mme [T] [K] ;
DÉBOUTE Mme [T] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [T] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [T] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, et la DÉBOUTE en conséquence de sa demande à ce titre ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, le 12 janvier 2024.
Le greffierLa présidente
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