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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 25 mars 2025, n° 24/04109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04109 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPCP
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 25 Mars 2025
[T] [M]
[N] [L]
C/
[E] [U]
[G] [F] épouse [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 25 Mars 2025
à Me MUNCK
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 25 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffière, lors des débats et de Fanny ACHIGAR chargée des opérations de mise à disposition
Après débats à l’audience du 24 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [T] [M], demeurant [Adresse 3]
Mme [N] [L], demeurant [Adresse 3]
représentées par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [E] [U], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [G] [F] épouse [U], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [M] et Madame [N] [L] ont donné à bail à Monsieur [E] [U] et à Madame [G] [F] épouse [U] un appartement à usage d’habitation (N°D1.04, Bâtiment D) et deux emplacements de stationnement couverts (N°21 et 40) situés [Adresse 6] à [Localité 9] par contrat signé électroniquement prenant effet au 09 mars 2023, moyennant un loyer de 820,59 euros et une provision pour charges de 96 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [M] et Madame [N] [L] ont fait signifier à Monsieur [E] [U] et à Madame [G] [F] épouse [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 juillet 2024 pour un montant en principal de 2.443,29 euros.
Monsieur [T] [M] et Madame [N] [L] ont ensuite fait assigner Monsieur [E] [U] et Madame [G] [F] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé le 14 octobre 2024.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater que le bail est résilié par l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [U] et Madame [G] [F] épouse [U] et de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique,
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges,
— condamner solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [G] [F] épouse [U] au paiement de cette indemnité mensuelle provisionnelle jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [G] [F] épouse [U] à leur payer la somme provisionnelle de 5.243,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés arrêtée au mois d’octobre 2024, somme à parfaire au jour de l’audience,
— condamner in solidum Monsieur [E] [U] et Madame [G] [F] à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, du signalement à la CCAPEX, et de la dénonce de l’assignation à la préfecture.
A l’audience du 24 janvier 2025, Monsieur [T] [M] et Madame [N] [L], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 8.216,03 euros selon décompte du
15 janvier 2025.
Assignés respectivement par acte de commissaire de justice signifiés à étude le 14 octobre 2024, Monsieur [E] [U] et Madame [G] [F] épouse [U] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 16 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 17 juillet 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 juillet 2024 pour un montant en principal de 2.443,29 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 septembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [E] [U] et de Madame [G] [F] épouse [U] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [T] [M] et Madame [N] [L] produisent un décompte justifiant d’un arriéré locatif d‘un montant de 8.216,03 euros à la date du 15 janvier 2025, mensualité de janvier 2025 incluse.
Monsieur [E] [U] et Madame [G] [F] épouse [U], qui n’ont pas comparu, n’ont par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 8.216,03 euros.
Monsieur [E] [U] et Madame [G] [F] épouse [U] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [U] et Madame [G] [F] épouse [U], parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [T] [M] et Madame [N] [L] , Monsieur [E] [U] et Madame [G] [F] épouse [U] devront leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle ils seront solidairement condamnés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 09 mars 2023 conclu entre Monsieur [T] [M] et Madame [N] [L] d’une part et Monsieur [E] [U] et Madame [G] [F] épouse [U] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (N°D1.04, Bâtiment D) et deux emplacements de stationnement couverts (N°21 et 40) situés [Adresse 6] à [Localité 9], sont réunies à la date du 16 septembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [E] [U] et Madame [G] [F] épouse [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [U] et Madame [G] [F] épouse [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [T] [M] et Madame [N] [L] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [G] [F] épouse [U] à verser à Monsieur [T] [M] et Madame [N] [L] à titre provisionnel la somme de 8.216,03 euros, selon décompte en date du 15 janvier 2025, mensualité de janvier 2025 incluse ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [G] [F] épouse [U] à payer à Monsieur [T] [M] et Madame [N] [L] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 septembre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [G] [F] épouse [U] à verser à Monsieur [T] [M] et Madame [N] [L] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [G] [F] épouse [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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