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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 29 juil. 2025, n° 24/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/01627 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COBH
Société Coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7]
C/
[V]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
Société Coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] HAUT
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
RCS [Localité 10] 646 922 198
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 mars 2025
délibéré au 05/06/2025 prorogé au 29/7/2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Laurent LEFEBVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 décembre 2016, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Haut a consenti à M. [C] [V] un crédit renouvelable de type « Passeport » déblocable en fractions, d’un montant minimal de 1500 € et maximal de 15 000 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7], venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Haut, a fait assigner M. [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
11 913,89€ au titre de l’utilisation 05 du Passeport crédit, avec intérêts au taux conventionnel de 3,90% à compter du 25 septembre 20246189,21€ au titre de l’utilisation 06 du Passeport crédit, avec intérêts au taux conventionnel de 5,45% à compter du 25 septembre 2024,1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 25 mars 2025, la demanderesse, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions et a indiqué produire une note relative à la question de la requalification du crédit passeport et à la question de la déchéance du droit aux intérêts.
M. [C] [V] a indiqué qu’il avait souscrit ce prêt pour tenter de sauver sa société et que tant que celle-ci fonctionnait il avait réussi à régler les échéances. Il a ajouté avoir vécu une période difficile suite à une séparation et avoir ensuite retrouvé du travail au Luxembourg. Il a indiqué être navré de la situation.
Le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts concernant la qualification du contrat et en l’absence de preuve de la consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité à chaque déblocage.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, prorogé au 29 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 ;
Il ressort de l’historique du compte relatif au crédit Passeport que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 octobre 2023 pour l’utilisation n°5 et au 5 septembre 2023 pour l’utilisation n°6.
Dès lors, l’assignation ayant été délivrée le 14 octobre 2024, soit dans le délai de deux ans susvisé, elle doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en plus des documents habituels (contrat, notice d’assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions des articles L341-1 et suivants du Code de la consommation, à savoir :
— le justificatif de la consultation du FICP ,
— la fiche d’informations précontractuelles,
— la fiche contributive à l’évaluation de solvabilité.
Aux termes de l’article L341-5 du même code, « Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts. »
En outre, les articles L312-57, L312-8 et L312-65 du Code la consommation ne permettent pas de qualifier un contrat de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui suppose lors de chaque emprunt successif, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, quant à la durée de remboursement et au taux d’intérêts conventionnel fixe spécifique. En effet, chacun des emprunts s’analyse en un prêt personnel justifiant de l’acceptation d’une offre préalable ouvrant à chaque fois droit à rétractation.
En l’espèce, suivant offre préalable acceptée le 23 décembre 2016, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] a consenti à M. [C] [V] un crédit renouvelable de type « Passeport » déblocable en fractions, d’un montant minimal de 1500 € et maximal de 15 000 €.
Si la demanderesse soutient que ce type de contrat doit bien s’analyser en un crédit renouvelable, il convient tout d’abord de constater que la jurisprudence qu’elle cite concerne un crédit souscrit avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010. En outre, les conditions de l’article L312-57 du code de la consommation ne sont pas réunies dès lors qu’un crédit renouvelable doit correspondre à une ouverture de crédit qui offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer, de façon fractionnée, du montant du crédit consenti.
Or en l’espèce, le montant du crédit en cause est susceptible d’évoluer à chaque utilisation, puisqu’en l’espèce un déblocage a eu lieu le 26 mars 2021 pour capital de 20 000 € (utilisation n°5) et un autre a eu lieu le 17 mai 2023 pour un capital de 6000€.
Dès lors, cette non-conformité de l’offre de crédit doit conduire à prononcer la déchéance du droit aux intérêts, compte tenu des informations erronées données à l’emprunteur.
La demanderesse justifie avoir mis en demeure M. [V] au titre des échéances impayées, selon courrier adressé le 27 mars 2024.
Elle a ensuite prononcé la déchéance du terme pour les utilisations 5 et 6 par courrier en date du 26 avril 2024.
M. [V] est dès lors redevable du montant du capital emprunté diminué de toutes les sommes payées au titre du contrat, qui seront donc décomposées comme suit pour chaque projet :
Projet 5 : 20 000 – 11 884,40 = 8115,60€Projet 6 : 6000 – 919,91 = 5080,09€
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en application de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Dès lors, il appartient au juge, afin d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont il est saisi, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
En conséquence, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital portera intérêts au taux légal non majoré, à compter de la présente décision, en l’absence de production de l’accusé de réception de la dernière mise en demeure.
En outre, au regard de la sanction appliquée tenant à la déchéance du droit aux intérêts, la Caisse de Crédit Mutuel sera déboutée de sa demande d’indemnité légale fondée sur l’article D 311-6 du code de la consommation.
En conséquence le défendeur sera condamné à payer à la demanderesse les sommes précitées, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 14 octobre 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens le défendeur devra verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] recevable en la forme;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] ;
CONDAMNE M. [C] [V] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] les sommes de :
8115,60€ au titre du Crédit Passeport utilisation Projet 5, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 octobre 2024,5080,09€ au titre du Crédit Passeport utilisation Projet 6, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 octobre 2024;
REJETTE le surplus des demandes;
CONDAMNE M. [C] [V] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 150€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [V] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits
Le Greffier,Le Président,
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