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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 13 avr. 2026, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00199 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB4T
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 13/04/2026
à : Me Jacques HOARAU
Copie exécutoire délivrée
le : 13/04/2026
à : Me Laurent BENOITON
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 13 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [O] [A] [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F], [W], [N], [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Jean Pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Madame [K], [E] [S] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Jean Pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Emmanuelle LIBERTINO
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Février 2026
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail mixte professionnel et habitation en date du 3 novembre 2020, à effet au 1er décembre 2020, Monsieur [E] [Y], par l’intermédiaire de l’Agence Immobilière Bourbon (AGIB), a donné à bail à Monsieur [F] [P] et Madame [K] [S] épouse [P] un logement situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1.679 euros, charges comprises.
Par un acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, signifié à personne, Monsieur [E] [Y] a fait assigner Monsieur [F] [P] et Madame [K] [S] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du bail du 3 novembre 2020 aux torts des locataires, qui ont méconnu gravement leurs obligations ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [P] et Madame [K] [S] épouse [P], sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— la condamnation solidaire des époux [P] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1.679 euros révisable, à compter du jugement et jusqu’à libération effective des lieux ;
— la condamnation des époux [P] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 9 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [E] [Y], représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, à l’exception de celles relatives à la résiliation judiciaire et à l’expulsion au regard du départ volontaire des époux [P].
[F] [P] et Madame [K] [S] épouse [P], également représentés par leur conseil, entendent voir retenir qu’ils ont quitté les lieux et débouter Monsieur [E] [Y] de ses demandes. Ils réclament une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ainsi que celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation du demandeur aux dépens de l’instance.
Un diagnostic social et financier a été établi.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que la juridiction n’est pas tenue de répondre aux demandes de “donner acte” ou de “constater” ou de “dire et juger” ou encore de “déclarer”quand elles ne sont pas sucsceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 12 mars 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
L’action est donc recevable.
II. SUR LES DEMANDES INITIALES EN RESILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION :
A l’audience, Monsieur [E] [Y], demandeur à l’instance, renonce expressément à ses prétentions initiales en résiliation du bail et en expulsion des preneurs, devenues sans objet par suite du congé délivré par les locataires, qui ont quitté les lieux au jour des débats.
Il en sera pris acte.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS :
L’article 1240 du Code civil prévoit que “tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Force est de constater quà l’appui de leur demande de dommages et intérêts, les époux [P], qui ne versent aux débats que l’état des lieux d’entrée et de sortie du bien loué, ne justifient pas suffisamment de la prétendue mauvaise foi de Monsieur [E] [Y], lequel a saisi la justice le 11 mars 2025, les preneurs ayant laissé sans réponse la lettre qu’il leur a adressée le 11 octobre 2024, réceptionnée le 16 octobre 2024, au terme de laquelle il leur demandait de “faire enlever votre stock dans les plus brefs délais” et de “détruire l’abri de jardin que vous avez construit contre le mur mitoyen de la maison de ma soeur à cause d’un problème d’humidité”.
Le départ volontaire des locataires et l’abandon des demandes de résiliation judiciaire et d’expulsion ont eu pour conséquence de clore le débat sur la responsabilité des locataires et de limiter la production des preuves. En considération des pièces produites de part et d’autre à ce stade, la juridiction n’est donc pas en mesure de considérer que Monsieur [E] [Y] aurait fait preuve de mauvaise foi.
En tout état de cause, les époux [P] ne justifient pas du préjudice qu’ils auraient subi du fait de la prétendue mauvaise foi du bailleur, étant rappelé qu’ils ont spontanément quitté les lieux le 3 juin 2025.
Les époux [P] seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les époux [P], qui succombent en leur demande de dommages et intérêts, supporteront la charge des dépens de l’instance.
Il ne paraît pas inéquitable de les laisser supporter la charge des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu de les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [E] [Y], Monsieur [F] [P] et Madame [K] [S] épouse [P] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [F] [P] et Madame [K] [S] épouse [P] ont quitté le logement situé [Adresse 3], le 3 juin 2025.
DONNE ACTE à Monsieur [E] [Y] de ce qu’il renonce expressément à ses prétentions initiales en résiliation du bail et en expulsion des preneurs.
DEBOUTE Monsieur [F] [P] et Madame [K] [S] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [P] et Madame [K] [S] épouse [P] à verser à Monsieur [E] [Y] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [K] [S] épouse [P] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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