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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 24 oct. 2024, n° 22/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00096 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JJZP
AFFAIRE : [L] [R] C/ [X] [H]
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [L] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
à :
Me [X] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 19 septembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Me [X] [H], avocate au barreau de Marseille, a défendu M. [L] [R] dans le cadre d’une instance devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un arrêt du 8 novembre 2016, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête de M. [R], lequel s’est pourvu en cassation.
Devant le Conseil d’Etat, M. [R] était assisté par la SCP Rocheteau Uzan-Sarano. Par un arrêt du 28 juillet 2017, le pourvoi a été déclaré non admis.
***
Par acte du 29 décembre 2021, M. [R] a fait assigner Me [H] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’engager sa responsabilité civile professionnelle et obtenir la somme de 75.953,17 euros à titre de dommages-intérêts.
Par des conclusions notifiées le 9 mai 2023, Me [H] a saisi le juge de la mise en état d’incident tenant à la prescription de l’action de M. [R].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 septembre 2024, Me [H] demande au juge de la mise en état de :
déclarer les demandes de M. [R] irrecevables car prescrites, condamner M. [R] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Me Véronique Chiarini.
Me [H] fait valoir que sa mission d’assistance et de conseil a pris fin avant l’expiration du délai de de recours contre l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 8 novembre 2016 et plus précisément à la date à laquelle elle a été informée de l’intervention de la SCP Rocheteau Uzan-Sarano, soit le 30 novembre 2016. Elle ajoute avoir communiqué le dossier de M. [R] à cette SCP le 16 décembre 2016.
Elle conteste que le point de départ de la prescription court à compter de la saisine par requête de lu Conseil d’Etat (29 décembre 2016).
Elle conteste également que le point de départ coure à compter de la date à laquelle M. [R] s’est présenté à son cabinet pour récupérer un dossier (le 6 avril 2017) déjà transmis à son nouveau conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 17 septembre 2024, M. [R] demande au juge de la mise en état de :
débouter Me [H] de son incident tendant à voir déclarer son action irrecevable car prescrite, condamner Me [H] à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [R] soutient que la mission de Me [H] a pris fin le 6 avril 2017, date de l’attestation aux termes de laquelle il a déclaré avoir récupéré son dossier au cabinet et qu’il est mis fin « par la présente » à la mission de l’avocat. Il considère que ce point de départ n’est pas laissé à la libre disposition du client puisque cette attestation a été rédigée en toute connaissance de cause par Me [H].
Subsidiairement, M. [R] estime que le point de départ de la prescription ne peut pas être fixé avant le 29 décembre 2016, date d’inscription du pourvoi. Il rappelle que la mission de l’avocat prend fin à l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance, soit en l’espèce 2 mois après le 8 novembre 2016, soit le 8 novembre 2017.
A l’audience du 19 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
L’article 2225 du code civil dispose: « L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ».
En vertu d’un arrêt du 14 juin 2023 de la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 1ère, 14 juin 2023, n° 22-17.520), le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
En l’espèce, Me [H] avait mission de représenter M. [R] devant la cour administrative d’appel, laquelle a rendu un arrêt le 8 novembre 2016.
Le 30 novembre 2016, Me [H] a reçu un courrier de la SCP Rocheteau & Uzan-Sarano rédigé en ces termes :
« Conformément aux instructions de Madame [K] [F] de la MAIF, je vais déférer à la censure du Conseil d’État, au nom de Monsieur [L] [R], l’arrêt rendu dans cette affaire, à la date du 8 novembre 2016, par la Cour administrative d’appel de Marseille.
Je ne manquerai pas de vous tenir informée du déroulement de la procédure devant le Conseil d’État. Vous pouvez être assurée que j’apporterai tous mes soins à la défense des intérêts de votre client à l’occasion de la difficulté.
De votre côté, je vous saurai gré de me faire parvenir votre entier dossier, en ce compris tant les pièces de fond que de procédure ».
Ce courrier manifeste sans la moindre ambiguïté la fin de la mission d’assistance et de conseil de Me [H] en ce que :
elle est informée d’un recours projeté à l’encontre de l’arrêt de la cour administrative d’appel, elle est informée de l’identité du conseil désormais saisi de la défense de M. [R] devant le Conseil d’Etat, il lui est demandé de transmettre à ce nouvel avocat son entier dossier.
En outre, Me [H] produit un courrier de la SCP Rocheteau & Uzan-Sarano en date du 26 décembre 2016 établissant que ces derniers ont effectivement reçu la clef USB contenant le dossier de M. [R].
M. [R] se prévaut d’une attestation en date du 6 avril 2017 par laquelle il a déclaré avoir récupéré son dossier au cabinet de Me [H] et avoir mis fin « par la présente » à sa mission. Cette attestation établit seulement que M. [R] s’est présenté au cabinet de Me [H] le 6 avril 2017 pour récupérer la version papier de son dossier de procédure. Cela ne signifie absolument pas que la mission de Me [H] se serait poursuivie jusqu’à cette date alors même qu’un avocat au conseil était saisi du pourvoi dès le 30 novembre 2016, lequel disposait de l’entier dossier de Me [H] depuis le 26 décembre 2016. Par conséquent, le point de départ du délai de 5 ans doit courir à compter du 30 novembre 2016. L’assignation a été signifiée le 29 décembre 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription. Les demandes de M. [R] seront déclarées irrecevables pour cause de prescription.
Sur les demandes accessoires
M. [R] succombe en ses prétentions et sera condamné aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 au bénéfice de Me Chiarini.
En outre, l’équité commande la condamnation de M. [R] à payer à Me [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DÉCLARONS irrecevables les demandes de M. [L] [R] pour cause de prescription ;
CONDAMNONS M. [L] [R] à payer à Me [X] [H] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [L] [R] aux dépens ;
ACCORDONS à Me Chiarini le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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