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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 avr. 2025, n° 24/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56B
Minute
N° RG 24/01968 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMLX
3 copies
GROSSE délivrée
le 28/04/2025
à la SELARL EV AVOCAT
la SELARL GARONNE AVOCATS
Rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
SARL 2SAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Société ILINES INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7] [Adresse 14]
[Localité 3], FLORIDE, USA
défaillante
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Stéphanie LAVIE, avocat plaidant au barreau de LYON
SARL DEMENAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 1er, 20 at 28 août 2024, la SARL 2SAGE a fait assigner la société ILINES INTERNATIONAL, M.[F] et la SAS CA DEMENAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— condamner à titre provisionnel la société ILINES INTERNATIONAL à lui payer la somme de 19 420,42 euros TTC ;
— condamner M.[F] à garantir la société ILINES INTERNATIONAL à hauteur de la somme de 19 420,42 euros TTC dont elle est créancière ;
— condamner la SAS CA DEMENAGE à garantir la société ILINES INTERNATIONAL et M.[F] à hauteur de la somme de 19 420,42 euros TTC dont elle est créancière ;
— condamner solidairement la société ILINES INTERNATIONAL, M.[F] et la SAS CA DEMENAGE à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ainsi que les entiers dépens.
La demanderesse fait valoir qu’elle exerce une activité de transport routier de marchandises et de déménagement national et international de meubles ; qu’elle est régulièrement mandatée par la société ILINES INTERNATIONAL, qui exerce une activité similaire aux Etats-Unis, pour assurer le transport ou le déménagement de meubles en France ; qu’elle l’a ainsi mandatée pour assurer le transport d’un conteneur appartenant à M.[F], pour le prix de 3 400 euros TTC, du [Localité 13] de plaisance de [Localité 11] au [Adresse 2] ; qu’elle a informé sa mandante du fait que les frais de surestaries, de contrôles et inspections douanières n’étaient pas compris dans le devis et lui incombaient, à charge pour elle de se retourner contre le client final ; qu’il était prévu en outre qu’en cas de placement du mobilier dans un garde meubles, les frais étaient à la charge du client ; que le contrôle du conteneur, arrivé au port de [Localité 11] le 26 septembre 2023, a été retardé par la faute de M.[F] qui n’a pas remis les clés de son véhicule, de sorte que les frais portuaires ont été augmentés significativement, qui ont été facturés à sa transitaire, la société HERPORT, qui les lui a refacturés ; que M. [F] n’ayant pas répondu à sa demande en paiement de ces frais, elle les a facturés à la société ILINES INTERNATIONAL qui ne les a jamais réglés ; qu’elle a donc été contrainte d’avancer la somme de 8 500,42 euros ; qu’en outre, pour éviter des frais portuaires supplémentaires, elle a pris l’initiative de déplacer le conteneur, le 07 novembre 2023, dans un entrepôt de stockage à [Localité 12] appartenant à la société CA DEMENAGE, pour un montant de 2 100 euros qui n’a jamais été réglé ni par la société la société ILINES INTERNATIONAL, ni par M. [F] ; qu’enfin elle a dû s’acquiitter pour le compte de M.[F] des frais de stockage pour la période du 13 novembre 2023 au 13 juin 2024, facturés à hauteur de 8 820 euros par la SAS CA DEMENAGE ; qu’en violation de son droit de rétention sur les effets de M.[F], la société CA DEMENAGE a fini par restituer son conteneur à ce dernier.
L’affaire, appelée à l’audience du 18 novembre 2024, a été renvoyés pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à celle du 24 mars 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 20 mars 2025, par des conclusions aux termes desquelles elle soutient la valaidité de l’assignation et la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux et maintient ses demandes ;
— M. [F], le 27 février 2025, par des conclusions aux termes desquelles il soutient in limine litis la nullité de l’assignation, à titre subsidiaire l’incompétence de la juridiction des référés, à titre infiniment subsidiaire le rejet de toutes les demandes ditigées à son encontre, et en tout état de cause la condamnation de la société 2SAGE à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que l’assignation, intitulée “en référé”, est rédigée dans des termes ambigus puisque toutes les autres mentions relèvent des mentions usuelles du fond, ce qui doit être considéré comme une nullité de forme au sens de l’article 114 du code de ptocédure civile ; subsidiairement, il soutient que la demande se heurte à plusieurs contestations sérieuses tenant au fait qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre la demanderesse et lui, de sorte que notamment les conditions générales qu’elle invoque au soutien de ses demandes ne lui sont pas opposables, que la créance dont elle se prévaut est contestable et contestée, qu’il ne l’a jamais mandatée, qu’elle ne disposait d’aucun droit de rétention sur ses effets personnels et l’a exercé abusivement ; qu’elle ne justifie pas avoir réglé les factures de la société CA DEMENAGE ; qu’elle soutient sans le démontrer que les frais portuaires résulteraient du retard de remise des clés du véhicule ; que les questions qui les opposent appelent une analyse approfondie des faits et responsabilités qui ne relève pas de l’office du juge des référés ; qu’enfin la preuve n’est pas rapportée d’une urgence ni d’un trouble manifestement illicite
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignées respectivement en application des règles internationales applicables et par acte remis à l’étude, la société ILINES INTERNATIONAL et la SAS CA DEMENAGE n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et les défenderesses ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la nullité alléguée de l’assignation :
M. [F] soutient que l’assignation est nulle dans la mesure où seul son intitulé mentionne la juridiction des référés, le corps de l’assignation faisant référence à des mention propres à la juridiction du fond.
Aux termes des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’esn est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adeversaire qui l’invoque de proiver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune foclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, la demanderesse peut opposer utilement :
— que l’en-tête de l’acte mentionne qu’il s’agit d’une “assignation en référés”, la convocation concernant bien une audience qui est celle de la juridiction des référés ;
— que l’assignation vise l’article 835 du code de procédure civile qui fonde la compétence du juge des référés ;
— que M. [F], qui a pu se faire représenter par un avocat et conclure, ne peut se prévaloir d’aucun grief sérieux.
Le grief sera en conséquence rejeté, et l’assignation déclarée valable.
sur les demandes principales :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
Aux’termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SARL 2SAGE verse aux débats :
— le devis de la société ILINES INTERNATIONAL en date du 22 août 2023
— le message de la société 2SAGE informant son mandant de la non prise en charge des frais de douane et portuaires ;
— les conditions générales de vente (article 18) mettant les frais de stockage à la charge du client ;
— diverses factures, émanant d’elle ou à elle adressées.
Il en résulte qu’aucune relation contractuelle ne la lie ni à M.[F] ni à la société CA DEMENAGE, la société ILINES INTERNATIONAL étant sa seule co contractante.
Dans ces conditions, M.[F] est fondé à soutenir que les conditions générales annexées au devis, qui mettent à la charge du client les frais éventuels de stockage, lui sont inopposables, et ne peuvent fonder la demande indemnitaire à ce titre.
En tout état de cause, les pièces produites par la demanderesse ne permettent pas en l’état d’établir les circonstances qui ont présidé à la durée de stationnement en zone portuare, ni de déterminer si cette durée est imputable, en tout en en partie, à la carence de M. [F] ou à celle de la société ILINES INTERNATIONAL.
S’agissant du dépôt des meubles dans l’entrepôt de stockage de la société CA DEMENAGE, il résulte des écritures et des pièces de la demanderesse que c’est en raison de son opposition à la restitution des meubles à M.[F], au prétexte d’un droit de rétention discutable, que les meubles sont restés entreposés pendant des mois, de sorte qu’elle a participé à l’augmentation des frais de gardiennage.
Il résulte de ces circonstances que les demandes, qui requièrent une analyse complète et précise des engagements des parties et des circonstances de l’exécution du contrat, se heurtent à des contestations sérieuses qui ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés mais de la compétence du juge du fond.
La société 2SAGE sera dès lors déboutée de ses demandes à l’encontre de chacun des défendeurs.
Sur les autres demandes :
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] les sommes, non comprises dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. La demanderesse sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse sera condamnée aux dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Déclare l’assignation valable et régulière ;
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Déboute la SARL 2SAGE de ses demandes à l’encontre de la société ILINES INTERNATIONAL, de M. [F] et de la SAS CA DEMENAGE ;
Condamne la SARL 2SAGE à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL 2SAGE aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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