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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 14 oct. 2025, n° 25/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/01278 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZXZ
SL/MHT
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Commune VILLE DE [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-etienne BODART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES, en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Madame [E] [Z] [S]
Trésorerie Générale du Nord
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 14 Octobre 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La cour Runeuve, située au [Adresse 10]), comprend plusieurs habitations dont l’une, portant le n°7, est affectée de graves désordres de structure. Elle était la propriété de [R] [S], décédée le 27 octobre 1969 à [Localité 9] (Nord), qui n’a pas d’héritier connu.
Par ordonnance sur requête rendue le 16 juillet 2025 dans l’instance portant le numéro de registre général 25/1376, le président du tribunal judiciaire de Lille a désigné en qualité d’administrateur provisoire de la succession vacante de [R] [S], née le 11 mai 1906 à Calais (Pas-de-Calais).
Par acte délivré à sa demande le 20 août 2025, la ville de Lille a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond le directeur général des finances publiques de la région des Hauts-de-France et du département du Nord en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [R] [S] afin d’être autorisée à faire procéder, à compter de la signification du jugement à intervenir, aux frais des propriétaires, à la démolition complète de l’immeuble et de son annexe situés [Adresse 5] à Lille sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7].
L’affaire a été enrolée sous le n° RG 25/1278.
Le défendeur n’a pas comparu.
Lors de l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a été retenue.
Représentée, la ville de [Localité 9] a soutenu la demande détaillée dans son assignation à laquelle il est renvoyé pour plus amples précisions sur ses moyens et argument au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’autorisation
En vertu de l’article 839 du code de procédure civile :
« Lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l’article 828 et, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, de l’article 829 ».
L’article 481-1 du même code dispose notamment que :
« A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours ».
L’article L.511-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que :
« La police mentionnée à l’article L.511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes :
1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ;
2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ;
3° L’entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu’il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ;
4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L.1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique ».
Selon l’article L.511-8 du même code :
« La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L.511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L.1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité.
Les autres situations mentionnées à l’article L.511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L.511-9.
Les situations d’insécurité mentionnées au 2°, lorsqu’elles concernent le risque incendie, et au 3° de l’article L.511-2 peuvent être constatées par un rapport des services départementaux d’incendie et de secours remis aux autorités compétentes mentionnées à l’article L.511-4 ».
L’article L.511-9 du même code indique que :
« Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation.
Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ».
En vertu de l’article L.511-19 du même code :
« En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ».
En l’espèce, le rapport de M. [G] [C] du 12 juillet 2024 sur l’ensemble immobilier en cause, expert commis par le président du tribunal administratif de Lille par ordonnance du 11 juillet 2024 sur saisine de la ville de Lille, a notamment conclu qu’il est à l’origine d’un péril grave et imminent pour la sécurité publique, à savoir :
• risque mortel d’effondrement des escaliers en cas d’usage,
• danger d’effondrement de par le possible développement d’un champignon au niveau des planchers.
En outre, au titre de la salubrité publique, l’expert relevait un risque sanitaire mortel du fait du développement d’un champignon dans l’habitation.
L’expert a formulé des préconisations quant aux actions à mettre en œuvre pour prévenir le péril grave et imminent, notamment la condamnation de l’ensemble immobilier et des travaux ou démolition.
Le rapport de M. [C] du 4 février 2025 portant notamment sur l’état de cet ensemble immobilier, expert commis par le président du tribunal administratif de Lille par ordonnance du 31 janvier 2025 sur saisine de la ville de Lille, a notamment conclu qu’il est à l’origine d’un péril grave et imminent pour la sécurité publique, à savoir :
• risque d’effondrement total ou partiel du numéro 7 (section DR n°[Cadastre 1]), sur lui-même, sur les parcelles voisines ou sur la cour de desserte des logements, de par les désordres déjà en cours,
• risque de propagation d’un champignon lignivore de type mérule, présent au 7, dans les constructions voisines, entraînant des désordres structurels et sanitaires.
Concernant le numéro 7, visé par la demande d’autorisation, M. [C] préconise les mesures et travaux suivants :
« • purge et évacuation de tous les gravats sur place,
• fermeture, compris préparation et évacuations préalables, du mur de fonds et de toute faie par maçonnerie de parpaings tout hauteur jusque sous le linteau métallique,
• diagnostic structurel des planches et de la charpente,
• traitement de tous les bois en place et remplacement si nécessaire selon leur état (présence d’un mérule),
• mise en œuvre d’une toiture pérenne par bac acier, compris toutes sujétions, raccordements, mises en œuvres,…
• réfection et traitement de toutes les interactions et jonctions de couverture avec les parcelles voisines ».
Un rapport technique émanant des services de la ville de [Localité 9] du 18 mars 2025 concernant notamment l’immeuble en cause mentionne les différentes mesures destinées à conserver de façon pérenne les habitations de la cour Runeuve.
Les arrêtés de police pris par le maire de [Localité 9] les
— 16 juillet 2024 : arrêté de mise en sécurité immédiate,
— 25 juillet 2024 : arrêté de mise en sécurité en urgence ordonnant le bâchage du versant arrière de la couverture, y compris sujétions pour évacuation propre et maîtrisée des eaux pluviales, réalisation d’un diagnostic parasitaire afin d’identifier la nature du champignon, coupure des fluides (électricité, gaz, eau) (diagnostic, travaux et intervention diligentés et financés par la ville de [Localité 9]),
— 14 février 2025 : suite au signalement de l’effondrement partiel du mur arrière de l’habitation en cause, arrêté de mise en sécurité prescrivant les mesures suivantes : purge et évacuation de tous les gravats en place, fermeture, compris préparation et évacuation préalables, du mur du fond et de toute baie par maçonnerie de parpaings tout hauteur jusque sous le linteau métallique, diagnostic structurel des planchers et de la charpente,
— 21 mars 2025 : arrêté de mise en sécurité immédiate prescrivant les mesures suivantes : étaiement des planchers porteurs hauts du rez-de-chaussée haut et 1er étage et création d’un accès à l’étage via échelle de meunier et chevêtre, déblaiement des gravats, par la façade arrière du bâtiment, diagnostic parasitaire des ossatures bois avec préconisation de traitement et de travaux de la façade arrière (diagnostic, travaux et diligentés et financés par la ville de [Localité 9]),
— 18 avril 2025 : arrêté de mise en sécurité prescrivant l’étaiement de la charpente,
— 30 avril 2025 : arrêté de mise en sécurité ordinaire prescrivant les mesures suivantes : traitement des bois et surfaces contaminées et remplacement au besoin, mise en œuvre d’une toiture pérenne, traitement et réfection de toutes les interactions et jonctions de couverture avec les parcelles voisines, reconstruction du mur manquant de la façade arrière.
Un rapport technique émanant des services de la ville de [Localité 9] du 11 juin 2025 concernant notamment l’immeuble en cause concluant que « compte tenu des désordres constatés, il y a une forte atteinte à la stabilité de la maison. En effet, les deux façades à colombage de bois, porteuses des planchers intermédiaires, sont soit en grande partie effondrées, soit attaquées par la pourriture et les attaques d’insectes. Elles doivent dont être démolies avant d’être reconstruites. D’autre part, la charpente de par son sous-dimensionnement et son exposition prolongée aux intempéries ne permet plus de supporter la couverture de la maison. L’ensemble de la structure porteuse (murs, planchers et charpente) est non réparable. Une déconstruction est inéluctable. Les mesures d’étaiement prises permettent aujourd’hui de contenir le risque d’effondrement, en attendant la déconstruction qui est l’unique solution ». Le rapport précise que cette déconstruction nécessitera aussi des mesures de confortement des immeubles mitoyens.
Compte tenu de ces éléments, la ville de [Localité 9] justifie de l’existence d’un danger qualifié conformément aux dispositions de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitat et de l’absence d’alternative à la démolition de sorte qu’il y a lieu de lui délivrer l’autorisation qu’elle sollicite selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 695 du code de procédure civile précise ce que comprennent les dépens afférents aux instances. L’article 696 du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et mentionne que les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 et le décret n°2020-1717.
Les circonstances de l’espèce justifient que les dépens soit mis à la charge de la partie défenderesse.
DECISION
Par jugement réputé contradictoire, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débat en audience publique et en premier ressort,
Autorise la ville de [Localité 9] à faire procéder, à compter de la signification de la décision, aux frais des propriétaires, à la démolition complète de l’immeuble et de son annexe se trouvant au [Adresse 11], parcelle cadastrée [Cadastre 6], située au [Adresse 12] [Localité 9] (Nord) ;
Condamne le directeur général des finances publiques de la région des Hauts-de-France et du département du Nord en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [R] [S] ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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