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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 mars 2025, n° 22/04692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ S.C.I. [ B ] & [ U ], S.C.I. [ B ] & [ U ] Société Civile Immobilière au capital social de 1 000,00 € |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mars 2025
N° RG 22/04692 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQL6
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
S.C.I. [B] & [U] Société Civile Immobilière au capital social de 1 000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 530 041 797, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité, [J] [E] [S], [W], [Y], [N] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDEURS
S.C.I. [B] & [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Eric TAVENARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN438
Monsieur [J] [E] [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [W], [Y], [N] [P]
domiciliée : chez Monsieur [J] [E] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillants faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
[Y] KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 juin 2011, la SCI [B] & [U], représentée par son gérant M. [L] [S], a accepté une offre de prêt immobilier de la société Crédit Lyonnais d’un montant en principal de 217.750 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 3,40% l’an hors assurance, afin d’acquérir un appartement à Suresnes (92150) destiné à la location.
La société Crédit Logement s’est portée caution du remboursement de ce prêt.
M. [L] [S] et Mme [W] [P] se sont également portés séparément cautions solidaires du remboursement de ce prêt par la SCI [B] & [U], dans la limite de 345.469,20 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 juillet 2021 (revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la société Crédit Logement, avisée de la défaillance de la SCI [B] & [U] dans le remboursement d’échéances de son prêt, lui a demandé de régler directement à la banque sous huitaine une somme de 6.669,26 euros, à défaut de quoi elle lui indiquait qu’elle serait amenée, en sa qualité de garante, à régler ses arriérés en ses lieu et place.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du même jour (la première revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la seconde avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), la société Crédit Logement a informé M. [S] et Mme [P] respectivement de la défaillance de la SCI [B] & [U] dans le remboursement d’échéances de son prêt et a demandé à chacun, en sa qualité de caution, de régler la somme de 6.669,26 euros, sauf à amener la SCI [B] & [U] à régulariser sa situation.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 juillet 2021 (revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la société Crédit Logement a informé la SCI [B] & [U] que la banque lui avait demandé, en sa qualité de garante, de payer en lieu et place de la SCI [B] & [U] les échéances échues et impayées par cette dernière et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 8.016,76 euros sous huitaine.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du même jour (toutes deux revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la société Crédit Logement a pareillement informé M. [S] et Mme [P] que la banque lui avait demandé, en sa qualité de garante, de payer en leurs lieu et place et les a chacun mis en demeure de lui régler la somme de 8.016,76 euros sous huitaine.
Par quittance du 4 août 2021, la société Crédit Lyonnais a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 8.016,76 euros en règlement des échéances de prêt impayées par la SCI [B] & [U] de février 2021 à juillet 2021 et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 septembre 2021 (revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la société Crédit Logement a renouvelé sa mise en demeure de la SCI [B] & [U] de lui régler la somme de 8.016,76 euros sous huitaine.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du même jour (toutes deux revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la société Crédit Logement a renouvelé ses mises en demeure à M. [S] et Mme [P] de lui régler la somme de 8.016,76 euros sous huitaine.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 octobre 2021 (revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la société Crédit Logement a avisé la SCI [B] & [U] que l’exigibilité anticipée de son prêt allait être prononcée par la banque et qu’en sa qualité de garante, la société Crédit Logement allait être conduite à payer sa dette en ses lieu et place.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du même jour (toutes deux revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la société Crédit Logement a pareillement informé M. [S] et Mme [P] que l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par la banque et qu’en sa qualité de garante, la société Crédit Logement serait conduite à payer leur dette en leurs lieu et place.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 novembre 2021 (revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la société Crédit Lyonnais a mis la SCI [B] & [U] en demeure de lui payer sous quinzaine les échéances échues impayées et les intérêts de retard, soit la somme de 5.316,23 euros, faute de quoi elle entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du même jour (la première réceptionnée le 3 décembre 2021, la seconde revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la société Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [S] et Mme [P], respectivement, en leur qualité de caution, de lui payer sous quinzaine la somme de 5.257,24 euros, faute de quoi elle entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 janvier 2022, réceptionnée par la SCI [B] & [U] le 24 janvier 2022, la société Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis la SCI [B] & [U] en demeure de lui régler les échéances échues impayées, le solde du capital restant dû, les intérêts de retard et l’indemnité contractuelle, soit une somme totale de 137.747,57 euros.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du même jour (la première revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la seconde avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), la société Crédit Lyonnais a avisé M. [S] et Mme [P], respectivement, de la déchéance du terme du prêt et a mis chacun d’eux en demeure de lui régler la somme susvisée de 137.747,57 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 mars 2022 (revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la société Crédit Logement a informé la SCI [B] & [U] qu’elle allait être amenée à rembourser en ses lieu et place l’intégralité de la créance de la banque dans les droits de laquelle elle se déclarait subrogée et lui a demandé de lui régler sous huitaine la somme de 129.410,36 euros.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du même jour (toutes deux revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la société Crédit Logement a pareillement informé M. [S] et Mme [P] qu’elle allait être amenée à rembourser en leurs lieu et place l’intégralité de la créance de la banque dans les droits de laquelle elle se déclarait subrogée et leur a demandé de lui régler sous huitaine la somme de 129.410,36 euros.
Par quittance du 9 mars 2022, la société Crédit Lyonnais a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 129.410,36 euros en règlement des échéances de prêt impayées par la SCI [B] & [U] d’août à novembre 2021, du capital restant dû et des pénalités de retard.
La société Crédit Logement a assigné M. [S] et Mme [P] en paiement devant le tribunal de céans par actes de commissaire de justice du 12 mai 2022 remis à étude après vérification du domicile de chacun.
La société Crédit Logement a assigné la SCI [B] & [U] en paiement devant le tribunal de céans par acte de commissaire de justice du 17 mai 2022 remis à étude après vérification de sa domiciliation.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives n°1) notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— juger la SCI [B] & [U] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
— condamner, en conséquence, solidairement la SCI [B] & [U], M. [S] et Mme [P] à lui payer les sommes de :
— 137.540,60 euros en principal et intérêts, arrêtée au 4 avril 2022, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 137.427,12 euros du 5 avril 2022 jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— avec l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— rappeler que les frais d’inscription sont mis à la charge de la SCI [B] & [U] en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner in solidum la SCI [B] & [U], M. [S] et Mme [P] à tous les dépens dont distraction au profit de Maître Céline Ranjard Normand, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en défense) notifiées par voie électronique le 20 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SCI [B] & [U] demande au tribunal de :
— constater que l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du
droit des sûretés ne trouve pas application dans le cadre de la présente procédure,
— débouter la société Crédit Logement de ses demandes,
— condamner la société Crédit Logement à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Crédit Logement aux dépens,
à titre subsidiaire,
— ordonner que la SCI [B] & [U] bénéficie des plus larges délais pour s’acquitter de toutes sommes auxquelles elle serait susceptible d’être condamnée.
M. [S] et Mme [P] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 septembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Le tribunal rappelle que les demandes tendant à voir « déclarer recevable et fondé », « juger mal fondée » ou « constater », en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
Le tribunal rappelle également que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque qu’un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
La société Crédit Logement fait valoir que son action en recouvrement de la somme qu’elle a dû payer à la banque en lieu et place de la SCI [B] & [U] est fondée sur le recours personnel de la caution prévu par l’ancien article 2305 du code civil.
Elle précise que la somme réclamée, soit 137.540,60 euros, se décompose comme suit :
— principal (selon quittances) : 137.427,12 euros
— intérêts au taux légal arrêtés au 4 avril 2022 : 113,48 euros
Total au 4 avril 2022 : 137.540,60 euros
En réponse aux arguments de la SCI [B] & [U], elle convient que l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés n’a pas lieu de s’appliquer dans le cadre de la présente procédure.
Elle souligne que la SCI [B] & [U], M. [S] et Mme [P] ont été avertis de sa possible intervention en lieu et place de l’emprunteuse du fait de la défaillance de celle-ci.
Au soutien de ses prétentions, la société Crédit Logement verse notamment aux débats l’offre de prêt immobilier contenant le tableau d’amortissement et son accord de cautionnement, l’engagement de caution de M. [S] et celui de Mme [P], deux quittances, ses courriers recommandés à la SCI [B] & [U], à M. [S] et à Mme [P], les courriers recommandés de la société Crédit Lyonnais à la SCI [B] & [U], à M. [S] et à Mme [P] et un décompte de créance arrêté au 4 avril 2022.
S’agissant de la SCI [B] & [U], celle-ci soutient tout d’abord que l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés ne s’applique pas à cette procédure et que ce sont les dispositions anciennes qui devront recevoir application.
Au visa des articles 2305 et 2308 anciens du code civil, la SCI [B] & [U] rappelle ensuite que selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation, le paiement par la caution à première réclamation du prêteur, sans attendre la mise en œuvre d’une procédure judiciaire, fait perdre à l’emprunteur toute possibilité de contestation quant à l’exigibilité de la dette et toute possibilité d’accord avec la banque prêteuse ou d’obtention d’une décision judiciaire favorable. Elle soutient qu’en l’espèce, la requérante a procédé au règlement des sommes initialement dues par la SCI [B] & [U] dès la première réclamation de la banque sans la prévenir préalablement de ce paiement, de telle sorte qu’elle lui a fait perdre toute possibilité de contestation. Elle affirme que la vente de son appartement de [Localité 9] lui aurait permis de désintéresser directement la banque et, par voie de conséquence, d’éteindre sa dette.
La SCI [B] & [U] ne produit aucune pièce au soutien de ses prétentions.
Appréciation du tribunal
L’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Il convient de distinguer les dispositions concernant l’effet du cautionnement entre le débiteur et la caution, de celles concernant l’effet du cautionnement entre les cautions elles-mêmes.
S’agissant de l’effet du cautionnement entre le débiteur et la caution, l’article 2305 ancien du code civil dispose que : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. "
Les intérêts courent de plein droit au jour du paiement.
L’article 2308 ancien du même code prévoit toutefois, en son second alinéa, que : " Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier."
S’agissant de l’effet du cautionnement entre les cautions elles-mêmes, le premier alinéa de l’article 2310 ancien du même code énonce que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
*
Sur le recours de la société Crédit Logement contre la SCI [B] & [U], débiteur principal
En l’espèce, le premier paiement réalisé entre les mains de la banque par la société Crédit Logement, en sa qualité de caution, à hauteur de 8.016,76 euros en règlement des échéances impayées de février à juillet 2021 et des pénalités de retard, est intervenu le 4 août 2021 (quittance, en pièce n°11).
Il est constant que préalablement à ce paiement, la société Crédit Logement a averti la SCI [B] & [U] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 juillet 2021, présentée le 7 juillet 2021 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » (pièces n°8) qu’à défaut de paiement sous huitaine de ses échéances en retard qui s’élevaient alors à 6.669,26 euros, la société Crédit Logement serait conduite, en sa qualité de garante, à payer sa dette en ses lieu et place.
La société Crédit Logement ayant averti la SCI [B] & [U] du paiement auquel elle allait être contrainte par la banque, elle ne saurait être privée, sur le fondement de l’article 2308 ancien du code civil, de son recours contre l’emprunteuse au titre de ce premier paiement.
Le second paiement réalisé entre les mains de la banque par la société Crédit Logement, en sa qualité de caution, de la somme de 129.410,36 euros, en règlement des échéances de prêt impayées par la SCI [B] & [U] d’août à novembre 2021, du capital restant dû et des pénalités de retard, est intervenu le 9 mars 2022 (seconde quittance, en pièce n°43).
Il est constant que préalablement à ce paiement, la société Crédit Logement a averti la SCI [B] & [U] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 octobre 2021, présentée le 19 octobre 2021 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » (pièces n°33), que du fait de la défaillance persistante de la SCI [B] & [U] dans le remboursement de son prêt, l’exigibilité anticipée allait être prononcée et qu’elle serait amenée, en sa qualité de garante, à régler la dette de la SCI [B] & [U] en ses lieu et place.
La déchéance du terme du prêt, en application de l’article 5 du contrat, a été notifiée par la banque à la SCI [B] & [U] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 janvier 2022, réceptionnée par la SCI [B] & [U] le 24 janvier 2022 (pièce n°39).
La société Crédit Logement ayant averti le débiteur principal du paiement auquel elle allait être contrainte par la banque, elle ne saurait être privée, sur le fondement de l’article 2308 ancien du code civil, de son recours contre l’emprunteuse au titre de ce second paiement.
La société Crédit Logement s’étant acquittée auprès de la banque, en sa qualité de caution, de la dette de la SCI [B] & [U], elle est fondée à obtenir la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme payée en principal, augmentée des intérêts à compter du jour du paiement.
Selon le décompte produit par la société Crédit Logement (pièce n°47), sa créance s’établit au 5 avril 2022 à la somme de 137.540,60 euros, comme suit :
— règlement quittancé (selon quittance du 4 août 2021) : 8.016,76 euros
— intérêts courus au taux légal (jusqu’au 8 mars 2022) : 36,22 euros
— règlement quittancé (selon quittance du 9 mars 2022) : 129.410,36 euros
— intérêts courus au taux légal (jusqu’au 4 avril 2022) : 77,26 euros
Total : 137.540,60 euros
La SCI [B] & [U] sera donc condamnée à payer à la société Crédit Logement la somme de 137.540,60 euros, outre les intérêts sur le principal de 137.427,12 euros (8016,76 + 129.410,36) au taux légal à compter du 5 avril 2022 jusqu’à parfait paiement.
Sur le recours de la société Crédit Logement contre M. [S] et Mme [P], cautions solidaires
En l’espèce, il est constant que la société Crédit Logement s’est acquittée auprès de la banque, en sa qualité de caution, de l’intégralité de la dette de la SCI [B] & [U], c’est-à-dire au-delà de sa propre part contributive.
Le 20 mai 2011, M. [S] et Mme [P] se sont chacun (pièces n°2 et n°3) portés « caution personnelle et solidaire », en garantie du prêt consenti par la société Crédit Lyonnais à la SCI [B] & [U], en ces termes : " En me portant caution de la SCI [B] & [U] […] dans la limite de la somme de 345.469,20 euros […] je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si l’emprunteur n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion […] et en m’obligeant solidairement avec l’emprunteur, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement l’emprunteur. "
Chacun des engagements de caution de M. [S] et de Mme [P] stipule en outre : « Il est précisé que la caution ne pourra exiger de Crédit Logement, qui garantit également cette opération, aucune contribution dans le remboursement ou le paiement de la dette de l’emprunteur. En conséquence, la caution devra rembourser à Crédit Logement la totalité des sommes versées par lui au prêteur, en exécution de son engagement de garantie, la caution renonçant aux dispositions de l’article 2310 du code civil. »
Si le principe posé par l’article 2310 ancien du code civil est qu’entre les cautions, la dette se divise par parts égales, ce principe n’est pas d’ordre public. Dès lors, une caution peut contractuellement renoncer expressément au bénéfice des dispositions de l’article susvisé.
En renonçant au bénéfice des dispositions de l’article 2310 ancien du code civil, M. [S] et Mme [P] se sont donc engagés l’un et l’autre à supporter seuls le poids de la dette prise à sa charge par la société Crédit Logement et à renoncer à tout recours en contribution contre celle-ci.
La Société Crédit Logement, caution bénéficiaire de la renonciation, est donc bien fondée à exercer un recours contre M. [S] et Mme [P] pour l’intégralité de ce qu’elle a payé.
Il est rappelé que la limite de l’engagement de caution de M. [S] et de Mme [P] a été fixée à la somme de 345.469,20 euros.
En conséquence, la SCI [B] & [U], M. [S] et Mme [P] seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 137.540,60 euros, outre les intérêts sur le principal de 137.427,12 euros au taux légal à compter du 5 avril 2022 jusqu’à parfait paiement, étant précisé que concernant M. [S] et Mme [P], cette condamnation est prononcée pour chacun dans la limite de 345.469,20 euros.
2. Sur la capitalisation des intérêts
La société Crédit Logement fonde sa demande sur l’article 1343-2 du code civil.
La SCI [U] & [B] ne réplique pas à cette prétention, sauf à demander que la société Crédit Logement soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Appréciation du tribunal
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de l’article susvisé, il sera fait droit à la demande de la société Crédit Logement de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
3. Sur les frais d’inscription d’hypothèque
La société Crédit Logement fait valoir qu’elle a exposé des frais afin d’obtenir l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble cautionné (pièces n°48 à 52).
La SCI [U] & [B] ne réplique pas à cette prétention, sauf à demander que la société Crédit Logement soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Appréciation du tribunal
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon le premier alinéa de l’article L.512-2 du même code, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Il sera donc rappelé que les frais d’inscription d’hypothèque prise par la société Crédit Logement sur l’immeuble cautionné seront mis à la charge de la SCI [U] & [B], sauf décision contraire du juge de l’exécution.
4. Sur la demande de la SCI [B] & [U] de délais de paiement
La demande de la SCI [B] & [U] est formulée au visa de l’article 1343-5 du code civil. Elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette demande.
La société Crédit Logement réplique que la SCI [B] & [U] ne produisant aucune pièce, elle n’est pas en mesure de justifier de sa situation.
Appréciation du tribunal
L’article 1343-5 du code civil, en son premier alinéa, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SCI [B] & [U] ne produisant aucune pièce, elle ne permet pas au tribunal d’apprécier sa situation.
En conséquence, la demande de la SCI [B] & [U] de délais de paiement sera rejetée.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI [B] & [U], M. [S] et Mme [P], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Céline Ranjard Normand, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI [B] & [U], M. [S] et Mme [P], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, la SCI [B] & [U] supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
6. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE la SCI [B] & [U], M. [S] et Mme [P], solidairement, à payer à la société Crédit Logement la somme de 137.540,60 euros, assortie d’intérêts au taux légal sur le principal de 137.427,12 euros à compter du 5 avril 2022 jusqu’à parfait paiement, étant précisé que la condamnation de M. [S] et Mme [P] est prononcée pour chacun dans la limite de 345.469,20 euros,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE la SCI [B] & [U] de sa demande de délais de paiement et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SCI [B] & [U], M. [S] et Mme [P], in solidum, aux dépens, dont distraction au profit de Maître Céline Ranjard Normand, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI [B] & [U], M. [S] et Mme [P], solidairement, à payer à la société Crédit Logement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque prise par la société Crédit Logement sur l’immeuble cautionné seront mis à la charge de la SCI [B] & [U], sauf décision contraire du juge de l’exécution,
DÉBOUTE la SCI [B] & [U] de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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