Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 30 sept. 2025, n° 24/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01803 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZN5 / JAF Cab 3
AFFAIRE : [Z] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 06 Mars 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 13
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/933 du 06/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDEUR :
Monsieur [I], [S] [P]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 96
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugementcontradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
.[C] [Z] , née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8]
et de
.[I] [P], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (Martinique)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 10] (31),
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 09 septembre 2022,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
Autorité parentale
Concernant [N] et [G],
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée des enfants, le droit à l’image de leurs enfants mineurs dans le respect du droit à leur vie privée,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par les enfants mineurs,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de [C] [Z],
ACCORDE à [I] [P] un droit d’accueil libre,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalitésd’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
Pension alimentaire
CONDAMNE [I] [P] à payer à [C] [Z] , à compter de la présente décision, une contribution de 200 euros par mois aux frais d’entretien et d’éducation de [N] et [G],
CONDAMNE [I] [P] à payer directement entre les mains de [X] -[E], à compter de la présente décision, une contribution de 200 euros par mois aux frais d’entretien et d’éducation,
DIT que [X] -[E] doit justifier de la poursuite de ses études et d’un domicile fixe,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2026, sur la base de l’indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
CONDAMNE [I] [P] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,
RAPPELLE qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Ouverture ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- République ·
- Signature ·
- Transcription
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Habilitation familiale ·
- Demande ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Fichier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Saisie ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Fond ·
- Effets
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution solidaire ·
- Titre ·
- Loyers impayés ·
- In solidum ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Scolarité ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Règlement intérieur ·
- Courriel ·
- Préjudice ·
- Établissement
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Région ·
- Aquitaine ·
- Île-de-france ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Différend ·
- Décision implicite
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Picardie ·
- Exception de procédure ·
- Incompétence ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure ·
- Siège ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Indemnisation
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Subsides ·
- Hébergement ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Créanciers
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.