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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 27 nov. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00209 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D33A
DEMANDERESSE
S.C.I. C.2.P
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSE
S.A.S. L’ART DU SMARTPHONE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de Bonneville
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé à effet du 30 juillet 2020, la SCI C2P a donné à bail à la SAS L’ART DU SMARTPHONE un local situé [Adresse 2] pour une durée de 24 mois, moyennant un loyer annuel de 6.600 euros. Le bail s’est poursuivi à l’issue du délai de 24 mois.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, la SCI C2P a fait délivrer à la SAS L’ART DU SMARTPHONE un commandement de payer la somme de 7.026,08 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les frais de commissaire de justice, visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la SCI C2P a fait assigner en référé la SAS L’ART DU SMARTPHONE devant le Président du tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins de voir :
constater que le bail régularisé entre les parties le 30 juillet 2020 est résilié depuis le 25 juillet 2025,dire, en conséquence, que la SAS L’ART DU SMARTPHONE est occupante sans droit ni titre des locaux visés au bail depuis le 25 juillet 2025,dire qu’elle devra quitter les lieux ainsi que tout occupant et bien de son chef dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour jusqu’à la complète libération des lieux,dire qu’à défaut pour la SAS L’ART DU SMARTPHONE ainsi que tout occupant et bien de son chef, de quitter les lieux passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, elle pourra y être contrainte par toute voie de droit et ceci avec l’assistance de la force publique en cas de besoin,condamner la SAS L’ART DU SMARTPHONE à payer à la SCI C.2.P. la somme provisionnelle de 7.508,17€ au titre des indexations, loyers et charges dus et arrêtés au 21 juillet 2025 selon le décompte produit,condamner la SAS L’ART DU SMARTPHONE à payer à la SCI C.2.P. une indemnité d’occupation mensuelle de 578,64 euros hors charges correspondant au loyer mensuel, indexation et TVA comprises, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,dire et juger que le montant du dépôt de garantie, à hauteur de 1.100 euros, restera acquis au bailleur à titre d’indemnité forfaitaire minimale en réparation du préjudice résultant de cette résiliation,dire et juger que les sommes dues par le preneur seront automatiquement majorées de 10% à titre d’indemnité forfaitaire et ce sans préjudice de tout frais quelle qu’en soit la nature engagé pour le recouvrement des sommes ou de toute indemnité qui pourra être mise à la charge du preneur,condamner la SAS L’ART DU SMARTPHONE aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer, ainsi qu’à payer à la SCI C.2.P une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI C2P expose que des loyers sont restés impayés en dépit de la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’affaire a été examinée à l’audience du 23 octobre 2025 en présence de la SCI C2P représentée par son conseil, qui réitère ses demandes.
La SAS L’ART DU SMARTPHONE, citée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune contestation dès lors que le bail dérogatoire de 24 mois conclu initialement comportait une clause soumettant le bail naissant à l’expiration du délai de 24 mois aux stipulations contractuelles initiales pour autant qu’elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions d’ordre public du statut des baux commerciaux.
Le bail commercial contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoire à l’échéance prévue un mois après une mise en demeure restée infructueuse adressée par exploit d’huissier.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à la SAS L’ART DU SMARTPHONE le 24 juin 2025 au gérant de l’entreprise à l’adresse du siège social est régulier dès lors que le détail des sommes réclamées au preneur au titre des loyers et charges est annexé audit commandement.
Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, reproduite dans le commandement.
Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI C2P n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 25 juillet 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit depuis cette date avec toutes conséquences de droit.
Sur l’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS L’ART DU SMARTPHONE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, la procédure d’expulsion telle que prévue par le code des procédures civiles d’exécution ayant déjà un caractère suffisamment contraignant.
Sur la demande en paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés et d’une indemnité mensuelle d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation destinée à compenser le préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux.
L’indemnité d’occupation due par la SAS L’ART DU SMARTPHONE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, soit la somme mensuelle de 578,54 euros.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SCI C2P, l’obligation de la SAS L’ART DU SMARTPHONE au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 21 juillet 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 7.508,17 euros, mois de juillet 2025 inclus, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SAS L’ART DU SMARTPHONE, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur le dépôt de garantie et la demande de majoration des sommes dues de 10% à titre d’indemnité forfaitaire
L’interprétation du contrat relativement aux clauses pénales et pénalités contractuelles excède l’office du juge des référés, de sorte que ces demandes ne pourront qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
La SAS L’ART DU SMARTPHONE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
La SAS L’ART DU SMARTPHONE sera condamnée à payer à la SCI C2P la somme qu’il convient équitablement de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de la procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 juillet 2025,
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS L’ART DU SMARTPHONE et de tout occupant de son chef des lieux situés sis [Adresse 2] à [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu à astreinte,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS L’ART DU SMARTPHONE à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes et charges accessoires, soit actuellement la somme mensuelle de 578,64 euros hors charges,
CONDAMNONS par provision la SAS L’ART DU SMARTPHONE à payer à la SCI C2P la somme de 7.508,17 euros au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 21 juillet 2025, mois de juillet 2025 inclus,
DÉBOUTONS la SCI C2P de sa demande au titre du dépôt de garantie et de la majoration de 10% des sommes dues,
CONDAMNONS la SAS L’ART DU SMARTPHONE à payer à la SCI C2P la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS L’ART DU SMARTPHONE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2027.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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