Tribunal Judiciaire de Bonneville, 1re chambre cab 6 referes, 27 novembre 2025, n° 25/00209
TJ Bonneville 27 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer était régulier et que le défaut de paiement était manifestement fautif, entraînant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que le maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que l'obligation de la S.A.S. L'ART DU SMARTPHONE au titre des loyers et charges était non sérieusement contestable, justifiant le paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation est due pour compenser le préjudice subi par le bailleur du fait de l'occupation sans droit ni titre.

  • Accepté
    Charge des dépens

    La cour a jugé que la S.A.S. L'ART DU SMARTPHONE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a jugé qu'il convient d'allouer une somme équitable à la S.C.I. C.2.P au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 27 nov. 2025, n° 25/00209
Numéro(s) : 25/00209
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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