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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 14 nov. 2024, n° 23/03581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A. CEGID / c/ Association OGALIA ( OMGA DE PICARDIE, La SA CEGID, SARL ALO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 B
Dossier : N° RG 23/03581 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X2ND
N° de minute :
Affaire : S.A. CEGID / Association OGALIA (OMGA DE PICARDIE)
ORDONNANCE
Ordonnance du 14 Novembre 2024
le:
Expédition et copie exécutoire à :
la SARL ALO AVOCATS – 1942
la SELAS IMPLID AVOCATS – 917
Le 14 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CEGID, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 917
DEFENDERESSE
Association OGALIA (OMGA DE PICARDIE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Adeline LOUIS de la SARL ALO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1942
Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
La SA CEGID, inscrite au RCS de [Localité 6], dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, est prestataire informatique et a pour client l’association OGALIA (OMGA DE PICARDIE), inscrite au RCS d'[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal.
S’estimant créancière de cette association au titre de contrats d’assistance et bons de commande, par acte en date du 17 avril 2023 enregistré au greffe de ce tribunal en date du 2 mai 2023, la société CEGID a attrait l’association OGALIA devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir , au visa de l’article 1134 ancien du code civil et des articles 1103 et 1104 du Code Civil:
— DECLARER recevable et bien fondée la demande de la Société CEGID,
— CONDAMNER en conséquence l’Association OGALIA (OMGA DE PICARDIE) à payer à la Société CEGID la somme de 20.075,65 €, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux
d’intérêt légal, conformément aux conditions générales de vente de la Société CEGID, frais et
accessoires postérieurs à la date des factures,
— CONDAMNER la même au paiement de la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L441-3 et L441-6 du Code de Commerce et rappelée aux termes des conditions générales de vente
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil.
— ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir nonobstant Appel et sans
caution, qui est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la même à payer à la Société CEGID la somme de 1.500,00 € au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA en date 31 octobre 2023, l’association OGALIA a saisi le juge de la mse en état aux fins de voir:
— Faire droit au déclinatoire de compétence, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Amiens
Au soutien de son exception d’incompétence, elle indique que son siège est à [Localité 4]
chef-lieu du département où se trouve le tribunal judiciaire de la même ville et que la prestation a lieu sur des ordinateurs situés au siège de l’exposante c’est-à-dire à Amiens.
Elle en déduit que la clause 19 du contrat mentionnant la compétence du tribunal de commerce de LYON est doublement inapplicable, rappelant qu’elle n’est pas commerçante.
Aux termes de ses conclusions d’incidents notifiées par voie éléctronique le 4 mars 2024, la société CEGID sollicite du juge de la mise en état de voir, au visa des articles 46 et suivants du code de procédure civile:
— Déclarer le Tribunal Judiciaire de LYON incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’AMIENS,
— Transmettre l’entier dossier au Tribunal Judiciaire d’AMIENS, afin que ce dernier statue sur le fond du litige,
— Réserver les dépens.
Sur quoi, l’affaire a été plaidée le 12 septembre 2024 devant le juge de la mise en état et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’incompétence territoriale
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Il ressort de cette disposition que le juge de la mise en état est investi du pouvoir de connaître des exceptions de procédure. L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui est en soi faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit en suspendre le cours.
Au nombre des exceptions de procédure figurent notamment l’exception d’incompétence régie par les articles 75 à 91 du code de procédure civile.
Le moyen tiré de l’incompétence consiste à contester à la juridiction saisie soit sa compétence matérielle soit sa compétence territoriale.
L’article 74 du même code prévoit en outre que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutient de l’exception seraient d’ordre public, sous réserve des dispositions des articles 103, 111, 112 et 118.
L’article 75 du même code indique de plus que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il sera rappelé qu’ux termes de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.
Il ressort des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En application des dispositions de l’article 43 dudit code, le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Aux termes des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, il apparait que l’association OGALIA, personne morale civile, a son siège social à [Localité 5]. Dès lors et nonobstant les dispositions contractuelles de l’article 19 du contrat régularisé entre les parties, qui ne saurait recevoir application au regard de la personnalité civile de la défenderesse, le siège social relève du ressort du tribunal judiciaire de AMIENS en application des dispositions susvisées.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer le tribunal judiciaire de Lyon territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire D’AMIENS (80).
Il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’AMIENS, compétent pour connaitre du présent litige, et de dire que le dossier lui sera renvoyé par le greffe à défaut d’appel dans le délai, en application des articles 81 et 82 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes demeure réservé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
En l’espèce, la société CEGID supportera les dépens de l’instance introduite à l’égard d’une structure qu’elle n’ignorait pas civile et devant une juridiction qu’elle ne pouvait ignorer territorialement incompétente.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association OGALIA la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits. Pour les mêmes raisons qu’exposé ci-dessus, la société CEGID sera condamnée à payer à l’association OGALIA la somme de 800€ en application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine CAMPIOT, vice-président, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS le tribunal judiciaire de LYON incompétent au profit du tribunal judiciaire d’AMIENS ( 80)
DISONS que le dossier de la procédure sera transmis au greffe de la chambre civile du Tribunal Judiciaire d’Amiens après production du certificat de non-appel ou de l’acte d’acquiescement.
RENVOYONS la cause et les parties devant le tribunal judiciaire D’AMIENS (80)
CONDAMNONS la société CEGID aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS la société CEGID à payer à l’association OGALIA la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, la juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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