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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 sept. 2024, n° 21/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Septembre 2024
N° RG 21/00440 -
N° Portalis DB3R-W-B7F-WPQ6
N° Minute : 24/01255
AFFAIRE
S.A.R.L. [10]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS, substitué à l’audience par Me Elvire MARTINACHE, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Mme [C] [N], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT.
JUGEMENT
Prononcé par décision mixte et contradictoire, mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [D], salarié de la SARL [10] en qualité de consultant senior – responsable pôle social à compter du 26 février 2014, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 3 décembre 2019, au titre d’un « burn-out ».
Le certificat médical initial a été établi le 23 janvier 2020 et mentionne un « syndrome anxio-dépressif dans un contexte de stress important au travail : épuisement physique et psychique, angoisses massives, trouble du sommeil ».
Après instruction, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Île-de-France qui a rendu un avis favorable quant à l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et le travail du salarié le 18 septembre 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels le 18 septembre 2020.
Par courrier en date du 17 novembre 2020, la SARL [10] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le bien-fondé de la décision de prise en charge de la caisse.
A la suite d’une décision implicite de rejet de ladite commission, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête transmise par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 mars 2021 et reçue au greffe le 18 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024 à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont pu faire valoir leurs observations.
La SARL [10] demande au tribunal de :
— infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Val-de-Marne du 20 janvier 2021 ;
en conséquence,
— annuler la décision de reconnaissance de maladie professionnelle du 18 septembre 2020 ;
en tant que de besoin,
— renvoyer les parties devant un nouveau CRRMP désigné par le tribunal ;
— constater l’absence de lien entre les conditions de travail de Monsieur [D] et la maladie déclarée par lui ;
en tout état de cause,
— dire et juger qu’il n’est pas établi que la maladie de Monsieur [D] est essentiellement et directement causée par ses conditions de travail habituelles ;
— dire et juger que la maladie de Monsieur [D] ne peut être considérée comme d’origine professionnelle dans les rapports entre la SARL [10], la CPAM et Monsieur [D] ;
— condamner la CPAM à payer à la SARL [10] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de :
— juger bien-fondée la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [D] ;
— déclarer opposable à la SARL [10] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [D] ;
à titre subsidiaire, si le tribunal l’estime utile,
— ordonner la saisine d’un second CRRMP ;
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SARL [10].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose que " peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose que, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1 ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le différend porte sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [D].
Or, en cas de différend relatif à une pathologie hors tableau dont le lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle a été établi, le tribunal se doit de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En conséquence, il conviendra de dire que l’avis du CRRMP de la région Île-de-France ne s’impose pas et de désigner le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Monsieur [D] le 3 décembre 2019.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du CRRMP. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mixte et contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’avis du CRRMP de la région Île-de-France ne s’impose pas dans les rapports caisse/employeur ;
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE :
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles la région Nouvelle Aquitaine :
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
[XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX03]
[Courriel 9]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 3 décembre 2019 par Monsieur [D] et faisant état d’un « burn-out » ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après réception de l’avis du CRRMP désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
Dans l’attente, ORDONNE le sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties ;
RESERVE la charge des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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