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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 août 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 26 août 2025
53D
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/00617 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2E76
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[W] [X]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 26 août 2025
JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE
RCS [Localité 8] N° 552 120 222
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX,membre de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la SOCIETE GENERALE a saisi le tribunal de céans d’une demande en paiement à l’encontre de M. [W] [X].
A l’audience du 17 juin 2025, la SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
— Condamner M. [W] [X] à lui payer la somme de 12.305,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025;
— Condamner M. [W] [X] à lui payer 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens ;
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose avoir consenti à M. [W] [X], par convention en date du 19 avril 2024, l’ouverture d’un compte courant.
Elle ajoute que, par courrier recommandé avec accusé de réception datant du 14 octobre 2024, elle a prononcé la clôture du compte en raison de sa position débitrice, et elle sollicite le remboursement des sommes dues par M. [W] [X] à ce titre.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuelle assimilation du compte courant à un crédit à la consommation au sens des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu de sa position débitrice pendant plus de trois mois, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
Bien que régulièrement cité selon acte signifié à domicile, M. [W] [X] n’a pas comparu de sorte qu’eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement de la SOCIETE GENERALE :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du même code dans les litiges nés de son application ;
Attendu qu’il résulte de l’article L 312-93 du code de la consommation, que lorsque le découvert autorisé sur un compte courant se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens des articles L 311-1 et suivants du même code ;
Attendu que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation disposent que, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir remis à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, encourt la déchéance du droit aux intérêts du prêt, l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au remboursement du capital emprunté ;
Attendu qu’il est démontré par le biais des pièces versées aux débats que M. [W] [X] a signé une convention d’ouverture de compte bancaire le 19 avril 2024 ;
Attendu qu’il est démontré par les pièces versées aux débats qu’à la date de sa clôture, soit le 14 octobre 2024, ce compte était en position débitrice pour une somme de 12.143,17 € ;
Attendu que, cependant, ce compte courant est demeuré plus de trois mois en position débitrice, ainsi qu’il ressort du décompte versé aux débats ;
Que la convention d’ouverture de compte du 19 avril 2024 ne répond pas aux conditions de formes prévues par les dispositions sus visées;
Que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation sont donc applicables ;
Qu’il convient ainsi de déduire du solde débiteur mentionné par le décompte les commissions et frais et les intérêts, représentant un total de 654,91 € ;
Que par conséquent, la demanderesse est bien fondée à solliciter paiement de la somme de (12.143,17 – 654,91 €), soit 11.488,26 € ;
Attendu que M. [W] [X] sera condamné à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 11.488,26 € ;
Attendu qu’enfin, compte tenu des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, prévoyant la majoration, de plein droit, du taux légal en cas de non exécution d’une condamnation pécuniaire, il convient de prévoir que la somme due par M. [W] [X] ne portera pas intérêts au taux légal, afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, au sens de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l’Union européenne en date du 23 avril 2008, transposée notamment dans les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation ;
II – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il n’est que partiellement fait droit à la demande en paiement, et que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, il convient de condamner M. [W] [X] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que M. [W] [X] supportera les frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du dit jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la SOCIETE GENERALE pour le crédit accordé à M. [W] [X] le 19 avril 2024 ;
CONDAMNE M. [W] [X] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 11.488,26 € ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ;
CONDAMNE M. [W] [X] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [W] [X] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Le présent jugement est signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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