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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 23/04858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 23/04858
N° Portalis 352J-W-B7H-CZPSF
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [N] [H], agissant en son nom propre et ès qualités de représentante légale de [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah PINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0247
Monsieur [W] [H], agissant en son nom propre et ès qualités de représentant légal de [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sarah PINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0247
DÉFENDERESSE
S.A.S. 123 MON ÉCOLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valère GAUSSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R132
Décision du 16 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/04858 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPSF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
En décembre 2021, Mme [N] [H] et M. [W] [H] (ci-après ensemble les époux [H]) ont procédé à l’inscription de leur fille [O] [H], pour le début de l’année 2022, au sein de l’école [5] 123 mon école.
Ce contrat a ensuite été renouvelé pour l’année scolaire 2022/2023 correspondant à l’année de moyenne section de maternelle pour [O].
Aux termes de courriels échangés au cours du mois de novembre 2022, les époux [H] ont sollicité de la société 123 mon école un rendez-vous avec son personnel éducatif en raison de comportements présentés comme violents et déplacés de la part d’un autre élève, [G], à l’égard de leur fille.
Par courriel du 7 janvier 2023, les époux [H] ont fait part d’un nouvel incident survenu la veille, évoquant que [G] avait cherché à enfoncer un couteau dans le ventre d’un élève et décidant en conséquence de ne plus permettre à [O] de retourner à l’école « tant que des actions concrètes, efficaces et immédiates ne seront pas mise en place ».
Le 20 janvier 2023, la société 123 mon école a écrit aux parents d’élèves avoir « pris ce jour une décision grave concernant la poursuite de la scolarité d’une élève de la classe, qui ne reviendra malheureusement pas la semaine prochaine », invoquant des attentes de la famille non compatibles avec le projet et le fonctionnement de l’école, outre une relation avec l’équipe éducative « stressante et non constructive », de nature à « perturber l’équilibre de l’ambiance ».
Un certificat de radiation de [O] de l’établissement, daté du 27 janvier 2023 avec mention d’une prise d’effet au 23 mars 2023, a ensuite été délivré aux époux [H].
Suivant acte d’huissier de justice en date du 4 avril 2023, les époux [H], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille, ont fait assigner la société 123 mon école devant le tribunal judiciaire de [6].
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 4 octobre 2024, les époux [H] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code civil et tous autres à suppléer en cours d’instance,
(…)
JUGER les consorts [H] bien fondés en leur action et ce faisant,
JUGER la rupture du contrat de scolarisation par la société 123 MON ÉCOLE abusive et infondée ;
CONDAMNER, en conséquence, la société 123 MON ÉCOLE à rembourser aux consorts [H] la somme de 3.924 euros au titre des frais de scolarité et restauration indûment payés en application de l’article 1217 du Code Civil ;
CONDAMNER la société 123 MON ÉCOLE à payer aux consorts [H] es qualité de représentants légaux de [O] [H] la somme de 3.500 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral en application de l’article 1217 du Code Civil ;
CONDAMNER la société 123 MON ÉCOLE à payer aux consorts [H] la somme de 3.000 euros chacun à titre de dommages intérêts en réparation de leurs préjudices matériels et moraux personnels en application de l’article 1217 du Code Civil ;
DÉBOUTER la société 123 MON ÉCOLE de toute demandes, fins et conclusions ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER la société 123 MON ÉCOLE à payer aux consorts [H] la somme de 5.400 euros TTC en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Au soutien de leurs demandes, les époux [H] concluent à la rupture abusive par la société 123 mon école du contrat de scolarité conclu dans les intérêts de leur fille.
Au visa des articles 1103, 1104 et 1226 du code civil, ils contestent toute résiliation d’un commun accord de ce contrat et font valoir l’absence de réunion des conditions fixées par le dernier de ces textes pour une résiliation unilatérale, à savoir d’une part, un manquement grave à leurs obligations contractuelles et, d’autre part, l’urgence pour la défenderesse de mettre fin à la scolarité de leur fille au sein de l’établissement. Ils relèvent également que le contrat prévoit, en son article 10.2, une possibilité de résiliation en cours d’année scolaire uniquement en cas d’impayés ou pour motif grave, l’existence de l’une ou l’autre de ces conditions n’étant pas non plus démontrée par la défenderesse.
A cet égard, ils estiment inopérantes ou non démontrées les prétendues fautes invoquées par la société 123 mon école, relatives notamment à l’absence de propreté de leur fille, circonstances datant du début de l’année 2022 et dès lors antérieures au renouvellement de leur accord. Ils opposent en outre une violation de leur vie privée et du traitement de leurs données personnelles tel qu’autorisé aux termes des conditions générales du contrat de scolarité, en raison de la divulgation, dans le cadre de la présente procédure, des circonstances les ayant amenés à inscrire [O] dans l’école gérée par la société défenderesse. Ils ajoutent enfin que l’établissement a été dûment averti de l’ensemble des absences de [O] par courriel, conformément au règlement intérieur.
Soulignant plus généralement l’absence de tout motif donné à l’exclusion de leur fille et de toute convocation ou réunion préalable à cette prise de décision, ils soutiennent que cette sanction a été prise de manière brutale et est disproportionnée au regard du conflit qui les opposait à l’école quant au traitement des incidents survenus avec [G], dans lesquels leur fille a eu un rôle purement passif.
En réplique aux conclusions adverses, ils observent que les moyens de la société 123 mon école se fondent uniquement sur des attestations émanant de personnes avec qui elle entretient un lien économique ou hiérarchique, établies postérieurement à la saisine de la juridiction, et exposent ne jamais s’être opposés aux sollicitations de l’équipe pédagogique et ne jamais avoir exercé une mauvaise influence ou une quelconque forme de harcèlement sur d’autres parents. Ils estiment alors que ces moyens reviennent, de la part de la défenderesse, à se prévaloir de sa propre turpitude, n’ayant pas su répondre à l’inquiétude, légitime, qu’ils ont manifestée au regard des incidents évoqués par les enfants. Ils reprochent alors à la défenderesse d’avoir adopté de manière injustifiée la sanction la plus sévère à l’encontre de [O], afin en réalité d’exclure ses parents.
Au titre de leurs préjudices et au visa de l’article 1217 du code civil, les époux [H] sollicitent le remboursement partiel des frais de scolarité et de restauration déboursés pour l’année scolaire 2022/2023 et entièrement conservés par la société 123 mon école. Se prévalant de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, ils invoquent également le préjudice moral subi par leur fille, contrainte d’entamer un suivi psychologique en raison du changement brutal de cadre scolaire et qui n’a pas pu exercer de façon constante et régulière son droit à l’éducation. Ils font également valoir un manquement de la psychologue de l’école à ses obligations déontologiques, dans la mesure où cette dernière a rapporté dans son attestation des propos qui lui ont été confiés à titre confidentiel.
Ils expliquent enfin avoir subi un préjudice moral propre du fait du caractère injuste de la sanction et de leur affection envers leur fille dès lors qu’ils ont été contraints de rechercher un nouvel établissement scolaire au milieu de l’année, que le certificat de radiation leur a été adressé seulement après demande de leur avocat et a été antidaté, retardant d’autant l’inscription de [O] dans un autre établissement, et que le contexte d’exclusion de leur fille a nui à leur image et réputation.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive, ils font valoir qu’aucune intention de nuire n’est démontrée et qu’une telle demande n’a d’autre dessein que de les intimider.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 18 novembre 2024, la société 123 mon école demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1240 du Code civil,
Vu les actes signés entre les parties,
Vu les motifs précités,
(…)
A titre principal,
JUGER que la résiliation du contrat de scolarisation de [O] résulte d’un commun accord entre la société 123 MON ECOLE et les époux [H] ;
JUGER que la résiliation du contrat de scolarisation de [O] est légale et de bonne foi ;
JUGER que les époux [H] ne fondent ni le principe ni le quantum de leur préjudice personnel et du préjudice de [O] ;
En conséquence,
DEBOUTER les époux [H] de leur demande de remboursement des frais de scolarité et de restauration d’un montant de 4.452,50 euros ;
DEBOUTER les époux [H] de leur demande de paiement de dommages et intérêts, ès qualité de représentants de [O], d’un montant de 1.500 euros ;
DEBOUTER les époux [H] de leur demande de paiement de dommages et intérêts, en leur nom propre, d’un montant de 1.500 euros chacun, soit 3.000 euros au total ;
A titre reconventionnel,
JUGER que la procédure des [H] est abusive ;
En conséquence,
CONDAMNER les époux [H] à régler des dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros à la société 123 MON ECOLE pour réparer le préjudice subi par cette dernière du fait de la présente procédure abusive dont elle est victime ;
En tout état de cause,
CONDAMNER les époux [H] à payer à la société 123 MON ECOLE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [H] aux entiers dépens ».
La société 123 mon école fait valoir que le contrat passé avec les époux [H] imposait le respect d’obligations par [O], à savoir la nécessité d’une présence assidue à l’école, d’être en bon état de santé et d’être propre et autonome à l’école, et par ses parents, à savoir agir en complémentarité avec l’équipe pédagogique, et qu’en vertu de l’article 8 du règlement intérieur et de l’article 10 de ses conditions générales, un manquement à ces obligations peut justifier que soient prises des sanctions contre l’enfant, notamment son exclusion de l’établissement.
La société 123 mon école soutient alors que les époux [H] ont, dès le début de la scolarité de [O], émis des revendications contraires à l’apprentissage de la propreté par leur fille, puis se sont immiscés dans le travail du personnel éducatif, lui donnant régulièrement des instructions quant à la manière d’agir avec leur enfant. Elle précise à cet égard ne pas violer ses conditions générales en dévoilant les tensions survenues dans l’école précédente de [O] entre ses parents et l’équipe éducative, ayant conduit à son départ en cours d’année scolaire après émission d’une information préoccupante. Elle affirme que cet incident lui a été rapporté par un témoin et que cette information est utilisée pour une finalité déterminée, explicite et légitime, comme le prévoient ses conditions générales.
Elle estime que les réactions aux incidents avec [G], présentées comme légitimes par les époux [H], s’inscrivent en réalité dans la continuité de cette attitude générale contraire aux règles de l’école, de nature à prévenir toute mise en oeuvre des solutions proposées, outre qu’elles ont été sources, pour [G] et sa famille, d’un climat de violence sourde et d’un harcèlement à leur encontre. Elle recense alors les dispositifs d’accompagnement qui ont été proposés pour mettre les époux [H] en confiance et permettre une scolarité sereine de leur fille et dont ces derniers ne se sont, selon elle, pas saisis.
Elle expose que, dans un tel contexte de blocage, elle-même et les époux [H] sont arrivés à la conclusion que la scolarité de [O] ne pouvait pas se poursuivre dans l’établissement et ont mis fin d’un commun accord au contrat. Elle relève, pour en justifier, l’absence de tout mécontentement exprimé par les époux [H] à réception du mail du 20 janvier 2023 et l’insatisfaction qu’ils ont exprimée auparavant.
Sur les préjudices invoqués, elle répond que les époux [H], seuls fautifs du départ de leur fille et des difficultés rencontrées dans sa scolarité, ne peuvent pas prétendre à un préjudice moral dans les intérêts de [O] ; qu’en outre, la scolarisation étant gratuite dans les écoles publiques et obligatoire dès l’âge de trois ans, ils étaient libres d’inscrire leur fille dans un établissement public ; que rien ne prouve que le suivi psychologique évoqué résulterait de son changement d’établissement, dans la mesure où l’enfant était déjà accompagnée auparavant.
Enfin, concernant le remboursement des frais de scolarité et de restauration, elle souligne que la résiliation ayant été décidée d’un commun accord, cette demande est sans fondement.
A titre reconventionnel, la société 123 mon école soutient que les époux [H] délivrent une version inexacte des faits pour asseoir leurs prétentions, alors même qu’ils ont adopté un comportement contre-productif au regard des objectifs de l’école. Elle considère que l’action en justice qu’ils mènent relève dès lors du harcèlement, avec pour objectif de nuire à sa réputation, et sollicite en conséquence une indemnité pour procédure abusive.
La clôture a été ordonnée le 19 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes indemnitaires des époux [H]
Sur la résiliation du contrat de scolarité
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En vertu de l’article 1217 de ce code, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Sur la résolution du contrat, son article 1226 précise que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Au cas présent, la valeur contractuelle des éléments remis aux époux [H] lors de l’inscription de leur fille – à savoir les conditions générales, le règlement intérieur et le livret d’accueil qu’ils communiquent en pièces n° 18 à 20 – est constante entre les parties.
Décision du 16 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/04858 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPSF
Les conditions générales prévoient, en leur article 10.1, que « l’inscription d’un enfant à l’enseignement dispensé dans l’Etablissement est d’une durée déterminée correspondant à une année scolaire » et, en leur article 10.2, que « sauf impayé ou motif grave, l’inscription à la scolarité ne peut être résiliée par 123 Mon Ecole en cours d’année scolaire ».
L’article 8 du règlement intérieur stipule que : « en cas de non-respect constaté du présent règlement intérieur par l’enfant et/ou ses parents, des sanctions peuvent être prises pouvant aboutir à l’exclusion de l’école ou à la non-réinscription de l’enfant. Il en sera de même, en cas de perturbations graves et persistantes qui traduiraient une évidente inadaptation de l’enfant au projet éducatif de l’école. En toute hypothèse, l’école et les parents doivent maintenir un véritable dialogue et des relations de confiance ».
Au titre des obligations s’imposant aux parents et enfants, l’article 6 « Comportement », soulignant que « l’école est avant tout un lieu d’apprentissage », impose aux enfants d’être respectueux envers les adultes, les autres enfants, le matériel utilisé et le travail de chacun, tandis que l’article 7 « Droits de devoirs des parents » expose qu’ « il est demandé aux parents d’agir en complémentarité avec l’équipe pédagogique, notamment au regard du développement de l’autonomie, afin d’offrir aux enfants un cadre cohérent et une continuité entre le foyer et l’école » et rappelle que « les parents sont garants du respect par l’enfant des dispositions du règlement intérieur de l’école ».
Il est également constant que [O], née en 2018, a été inscrite au sein de l’établissement géré par la société 123 mon école d’abord pour la moitié de l’année scolaire 2021/2022 puis pour l’année scolaire 2022/2023 en moyenne section de maternelle.
Le courriel informant du départ de [O] de l’école, adressé à l’adresse de groupe , est rédigé en ces termes :
« Chers parents,
La direction du groupe scolaire 123 mon école a pris ce jour une décision grave concernant la poursuite de la scolarité d’une élève de la classe, qui ne reviendra malheureusement pas la semaine prochaine.
Le projet et le fonctionnement de l’école ne sont pas compatibles avec les attentes de la famille, et cela malgré nos tentatives de conciliation et actions.
L’équipe éducative nous a alertés à plusieurs reprises de cette relation stressante et non constructive, qui continuait de perturber l’équilibre de l’ambiance.
Cette décision, que nous aurions préféré éviter, a été douloureuse et difficile à prendre. Nous comprenons que cela puisse vous affecter.
Nous pensons qu’il serait préférable de ne pas commenter ouvertement ce sujet en présence de vos enfants afin de les préserver. Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez prendre rendez-vous pour échanger individuellement.
Merci de votre confiance et de votre compréhension (…) ».
Il ne résulte d’aucune pièce aux débats, ni des explications données par les parties, que ce courriel ferait suite à un entretien avec [O] et avec ses parents, auquel ces derniers auraient été convoqués par la direction de l’école et au cours duquel il leur aurait été exposé des griefs précis, susceptibles de caractériser de leur part des manquements aux obligations précitées, et auxquels ils auraient été mis en mesure de répondre.
Il n’est pas davantage établi au regard de la procédure et des éléments communiqués que le départ de [O] de l’établissement résulterait d’un commun accord des parties et le tribunal relève que le courriel susvisé fait au contraire mention d’une « décision grave » prise par la société 123 mon école. En raison des termes précis ainsi employés, la défenderesse ne peut pas non plus justifier cet accord par l’absence de réponse immédiate à ce courriel des époux [H].
Dans ces circonstances, il sera retenu que la rupture du contrat de scolarité a été faite à la seule initiative de la société 123 mon école.
Conformément à l’article 1226 susvisé du code civil, il appartient alors à la défenderesse de rapporter la preuve de manquements graves des époux [H] ou de leur fille à leurs obligations, de nature à justifier cette rupture, outre d’une urgence à y procéder dès lors que cette décision n’a été précédée d’aucune mise en demeure.
Au regard de l’article 10.1 des conditions générales, c’est à juste titre que les époux [H] se prévalent de la formation d’un nouveau contrat à l’occasion du renouvellement de la scolarité de [O] en septembre 2022. Dans ces circonstances, la société 123 mon école se trouve mal fondée à invoquer, pour justifier sa décision, des faits antérieurs à cette rentrée scolaire, notamment les circonstances ayant conduit les époux [H] à changer leur fille d’école en fin d’année 2021 ainsi que les problèmes de propreté de [O].
Au demeurant, outre qu’il n’est rapporté aucun incident d’énurésie chez l’enfant après la rentrée 2022, la société défenderesse ne peut sérieusement soutenir que le contenu de son livret d’accueil, prévoyant l’acquisition de la propreté lors de l’arrivée en maternelle, vaudrait obligation de résultat pour l’enfant, dont la violation serait de nature à justifier un manquement grave et une exclusion définitive de l’école sans aucune concertation préalable avec les parents.
La société 123 mon école s’appuie sur plusieurs attestations émanant de son personnel éducatif, dont les époux [H] relèvent à raison la force probatoire nécessairement limitée de ce fait. Si les récits proposés concordent quant à une inquiétude certaine et pressante des époux [H] quant à l’évolution de leur fille au sein de l’établissement, ils ne permettent pas, à eux-seuls, de retenir une attitude contraire à l’obligation prévue au règlement intérieur de collaboration des parents avec l’école et de nature à prévenir toute possibilité d’un travail éducatif.
Les échanges entre les parties ne corroborent pas ces attestations, en ressortant tant de la part des époux [H] que de l’école, un dialogue constant et une volonté de trouver une solution apaisée et constructive, dans l’intérêt de l’ensemble des élèves, aux problèmes rencontrés durant sa scolarité par [O]. Si la défenderesse souligne que certaines de ses préconisations n’ont pas été suivies d’effet, l’obligation de collaboration prévue au règlement intérieur ne saurait toutefois s’analyser en un engagement absolu des parents d’appliquer les recommandations de l’école et aucune preuve d’un comportement abusif, car de nature à empêcher le bon déroulement de la scolarité de [O] ou de celle des autres enfants, n’est alors rapportée de la part des époux [H]. Au demeurant, plusieurs des rendez-vous proposés par l’école ont été honorés par les demandeurs, avec des remerciements formulés par l’ensemble des parties à leur issue, et des engagements de part et d’autre en vue d’offrir à [O] un contexte favorable à son plein épanouissement.
Sur les absences répétées de l’enfant, ces mêmes échanges démontrent que les époux [H] ont averti l’école des difficultés de [O] à se rendre ou à retourner à l’école, sans qu’aucun reproche ne leur soit alors fait et sans qu’aucun document médical ne leur soit réclamé. Les époux [H] produisent également un certificat d’un pédiatre daté du 22 janvier 2023, attestant que l’état de santé de [O] a nécessité un arrêt de sa scolarité entre le 17 janvier et le 20 janvier 2023, soit sur la période précédant immédiatement son exclusion. La société défenderesse n’explique alors pas en quoi les absences de [O], scolarisée en moyenne section de maternelle, aurait constitué un motif grave et urgent justifiant la rupture du contrat de scolarité.
En outre, différents incidents sont survenus à compter du mois de novembre 2022 en raison de comportements d’un élève de la classe, avec pour sujets plusieurs enfants, dont [O], situation confirmée par des courriels de différents parents d’élèves, et la défendresse n’a alors jamais contesté que ces comportements et gestes nécessitaient une intervention de sa part. Dans ce contexte et compte tenu en outre de la répétition de ces incidents, il ne peut être fait grief aux époux [H] d’avoir exprimé leur préoccupation auprès du personnel de l’école et d’avoir sollicité, de sa part, une vigilance accrue dans les interactions entre cet élève et leur fille.
Enfin, si la société 123 mon école se prévaut d’un courriel d’un membre de son équipe, Mme [M] [F], soulignant être affectée et angoissée depuis la rentrée par l’attitude des époux [H] lors de leurs échanges à la porte de l’école, ce courriel, outre qu’il date du jour même de la décision d’exclusion et s’inscrit dans le contexte précédemment évoqué d’incidents ayant pu affecter [O], ne fait le récit d’aucune action ou événement précis pouvant être imputé à faute aux demandeurs.
Ainsi, aucun des témoignages ou pièces aux débats ne permet d’établir la nécessité d’une exclusion de [O] dans l’urgence, ni ne met en lumière la réalité d’un ou plusieurs événements survenus après la rentrée du mois de septembre 2022 et susceptibles de caractériser, de la part des époux [H], un manquement grave au règlement intérieur de l’école.
Dès lors, la résiliation du contrat d’inscription de [O] notifiée le 20 janvier 2023 sera considérée comme ayant été faite sans motif légitime de la part de la société 123 mon école et, partant, comme brutale et abusive.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le préjudice matériel
Conformément à l’article 1228 du code civil, la résiliation d’un contrat peut être accompagnée de l’allocation de dommages et intérêts.
En outre, en vertu de l’article 1229 alinéa 3 du même code, « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
Les époux [H] réclament le remboursement partiel des frais payés pour l’année scolaire entière en raison de la résiliation du contrat par la société 123 mon école. Cette demande ne s’analyse pas en une demande indemnitaire au titre d’un préjudice matériel, mais en une demande de restitution au sens de l’article 1229 susvisé.
La société 123 mon école ne conteste ni le paiement par les époux [H] de la somme de 4.680 euros au titre des frais de scolarité pour l’année 2022/2023 et de celle de 736 euros pour les frais de cantine, ni le prorata proposé par ces derniers en tenant compte de la scolarisation de [O] de la rentrée de septembre 2022 jusqu’au 23 janvier 2023.
En conséquence, il sera alloué aux époux [H] la somme réclamée de 3.924 euros à titre de restitution partielle.
Sur le préjudice moral de [O]
Si les époux [H] justifient d’un suivi psychologique dans les intérêts de leur fille, ils ne rapportent toutefois pas la preuve d’un lien causal entre les circonstances de l’exclusion de [O] et ce suivi, étant observé que celui-ci a commencé antérieurement au mois de janvier 2023.
Pour autant, il est certain que la rupture brutale de sa scolarité en milieu d’année, alors que [O] était âgée de 4 ans 1/2, sans aucun soutien ou accompagnement de la part de la société 123 mon école afin de la préparer à cette décision et à ses conséquences, lui a causé un préjudice moral important. Il est toutefois observé que son suivi pour la grande section de maternelle démontre une très bonne évolution de l’enfant.
Dans ces conditions, le préjudice moral de [O] du fait de la rupture du contrat de scolarité sera justement réparé par l’allocation de la somme de 2.000 euros.
Sur les préjudices moraux des époux [H]
La rupture du contrat de scolarité par la société 123 mon école a été source pour chacun des parents d’un préjudice moral, causé tant par la brutalité de cette décision et que par les tracas liés à la recherche en urgence d’un nouvel établissement prêt à accueillir [O].
Les époux [H] justifient alors de nombreuses démarches en ce sens auprès de différentes écoles et de la nécessité de devoir justifier auprès de celles-ci des motifs de rupture de la scolarité de [O] au sein de l’établissement de la défenderesse. Il y a en outre lieu de tenir compte de l’envoi tardif, en mars 2023, par la société 123 mon école du certificat de radiation nécessaire à la réinscription de l’enfant.
Au regard de ces circonstances, il sera alloué, à chacun des époux [H], la somme de 1.000 euros.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Dès lors qu’il a été fait droit aux prétentions des époux [H], la société 123 mon école se trouve nécessairement mal fondée à invoquer le caractère abusif de la procédure engagée à son encontre.
En conséquence, sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les autres demandes
La société 123 mon école, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par les époux [H] à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à leur payer la somme de 4.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS 123 mon école à payer à M. [W] [H] et à Mme [N] [H] la somme de 3.924 euros à titre de restitution partielle des frais engagés pour l’année scolaire 2022/2023,
Condamne la SAS 123 mon école à payer à [O] [H], représentée par ses parents M. [W] [H] et Mme [N] [H], une indemnité de 2.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral,
Condamne la SAS 123 mon école à payer à M. [W] [H] et à Mme [N] [H], à chacun, une indemnité de 1.000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral,
Déboute la SAS 123 mon école de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne la SAS 123 mon école à payer à M. [W] [H] et à Mme [N] [H] la somme de 4.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
Condamne la SAS 123 mon école aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 16 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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