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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 19 juin 2025, n° 24/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/01843 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZOY
NAC: 63B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 19 Juin 2025
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
Copie revêtue de la formule DEBATS à l’audience publique du 06 Mai 2025
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [X] [J]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (94), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Line MIAILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant, vestiaire : 166
M. [V] [K]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 16] (12), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Line MIAILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant, vestiaire : 166
DEFENDEURS
S.A.S. [11], RCS [Localité 15] [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175
Me [T] [Z], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175
Me [D] [L], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175
S.A.S.U. [13], venant aux droits de la SAS [Localité 12] [8], [14], prise en la personne de son Président., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier délivré par M. [G] [K] et Mme [X] [J] (ci-après les consorts [K] – [J]) à la SAS [10], la SAS [13] venant aux droits de la SAS [Localité 12] [8], M. [T] [Z] et Mme [D] [R] le 28 mars 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la SAS [13] le 20 février 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la SAS [10], M. [Z] et Mme [R] le 16 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par les consorts [K] – [J] le 25 mars 2025 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’audience d’incident du 6 mai 2025 date à laquelle l’affaire a été fixée et mise en délibéré au 19 juin 2025 ;
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour […] 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la question est de savoir quel est le point de départ du délai de prescription invoquée. Il est désormais tranché que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. Lorsque l’action principale en responsabilité tend à l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d’un droit contesté au profit d’un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l’intéressé en mesure d’exercer l’action en réparation du préjudice qui en résulte. Il s’en déduit que cette décision constitue le point de départ de la prescription. (Cass., ch. mixte, 19 juill. 2024, n° 20-23.527)
Or, dans le cas présent, les consort [K] – [J] n’ont été en mesure d’exercer cette action qu’à l’issue de la décision juridictionnelle ayant établi de manière irrévocable l’absence de servitude sur le fonds voisin, soit le 28 novembre 2023 lors de l’arrêt rendu par la cour d’appel. Cette décision a acquis force de chose jugée à l’issue du délai de deux mois à compter de sa signification, soit le 18 février 2024.
Les consorts [K] – [J] ayant assigné le 28 mars 2024 l’ensemble des défendeurs, leur action n’est donc pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Parties succombant à l’incident, la SAS [10], la SAS [13] venant aux droits de la SAS [Localité 12] [8], M. [T] [Z] et Mme [D] [R] seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à verser aux consorts [K] – [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et insusceptible de recours ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [G] [K] et Mme [X] [J] ;
CONDAMNE in solidum la SAS [10], la SAS [13] venant aux droits de la SAS [Localité 12] [8], M. [T] [Z] et Mme [D] [R] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE in solidum la SAS [10], la SAS [13] venant aux droits de la SAS [Localité 12] [8], M. [T] [Z] et Mme [D] [R] à payer à M. [G] [K] et Mme [X] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE à la mise en état électronique du 25 septembre 2025 pour conclusions au fond des défendeurs.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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