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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
Affaire :
Mme [I] [G]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 23/00522 – N° Portalis DBWH-W-B7H-[Localité 8]
Décision n°24/1124
Notifié le
à
— [I] [G]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
Statuant dans les conditions d’application de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [E] [M], dûment mandaté,
PROCEDURE :
Date du recours : 21 Juillet 2023
Plaidoirie : 28 Octobre 2024
Délibéré : 16 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 4 mai 2023, la [6] a notifié à Mme [I] [G] un indu d’un montant de 8.601.27 € au titre de la pension d’invalidité versée à tort sur la période de février 2022 à avril 2023.
Mme [I] [G] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 26 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juillet 2023, Mme [I] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision de refus implicite de la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable, par décision du 25 octobre 2023, a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [I] [G].
Mme [I] [G] a de nouveau saisi le tribunal d’un recours suite à cette décision explicite par requête adressée le 26 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 28 octobre 2024.
Il a été fait application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’opposant pas à ce que le président statue à juge unique.
Mme [I] [G] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
— d’annuler l’indu,
— subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement.
A l’appui de ses demandes, Mme [I] [G] fait valoir que l’assuré qui ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité à compter de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L 351 du code de la sécurité sociale jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de la pension de retraite et au plus tard jusqu’à un âge fixé par décret, à partir duquel sa pension d’invalidité est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude professionnelle.
En réponse, la [5], représenté par l’un de ses agents, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
— de joindre les recours 23/522 et 23/905,
— de confirmer la décision de la caisse et de rejeter le recours de l’assurée,
— reconventionnellement, de condamner Mme [I] [G] à lui verser la somme de 8.601,27 €, en rappelant que l’intéressée peut se rapprocher de la caisse pour solliciter un échelonnement de sa dette.
A l’appui de ses prétentions, la caisse expose :
— que les dispositions des articles L 341-16 et L 341-17 du code de la sécurité sociale prévoyant qu’une personne invalide et qui exerce une activité professionnelle au-delà de l’âge légal de la retraite peut cumuler son revenu avec la pension d’invalidité s’appliquent à la condition que l’activité professionnelle corresponde à une activité effective,
— qu’en l’espèce Mme [I] [G] bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 1 depuis le 1er octobre 2019,
— que l’assurée ayant demandé le maintien de sa pension d’invalidité au-delà de l’âge de départ à la retraite en février 2022, la caisse a continué de procéder au versement de cette pension,
— que toutefois il est apparu que dans les trois derniers mois qui ont précédé sa demande, Mme [I] [G] n’a effectué aucune heure de travail,
— qu’ainsi la caisse ne pouvait continuer de verser la pension d’invalidité ce qui a généré l’indu.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours et la jonction
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Par ailleurs, les deux affaires ayant le même objet, il est d’une bonne administration de la justice de joindre le recours 23/905 au recours 23/522.
Sur l’indu de pension d’invalidité
Aux termes de l’article L 341-15 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, la pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
L’article L 341-16 du même code prévoit que par dérogation aux dispositions de l’article L. 341-15, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est attribuée que si l’assuré en fait expressément la demande.
L’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8.
Enfin selon l’article L 341-17 du code de la sécurité sociale, les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 341-16 s’appliquent à l’assuré qui, à un âge fixé par décret, exerce une activité professionnelle et qui, lorsqu’il atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, bénéficie du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-2 du code du travail. L’assuré qui ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité à compter de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à un âge fixé par décret, à partir duquel sa pension d’invalidité est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail. Si, au cours de cette période, l’assuré reprend une activité professionnelle, il bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 341-16.
Par ailleurs, il a été jugé que l’exercice d’une activité professionnelle doit s’entendre d’une activité effective, et non du simple maintien du contrat de travail pendant un arrêt maladie, qui est exclusif de toute activité (Cass. 2e civ., 28 mai 2015, n° 14-14.960).
En l’espèce, il est constant que Mme [I] [G] avait sollicité le maintien de sa pension d’invalidité au-delà de l’âge légal de départ à la retraite à compter de février 2022.
Toutefois, si cette dernière justifiait de bulletins de salaire, il s’est avéré que Mme [I] [G] n’a pas effectué d’heures effectives depuis les trois derniers mois au moins. Celle-ci ne justifiait pas non plus d’un revenu de remplacement au sens des articles L 341-17 du code de la sécurité sociale et L 5421-2 du code du travail.
Ainsi, les conditions de maintien de versement de la pension d’invalidité au-delà de l’âge légal de départ en retraite n’étaient pas remplies.
Dès lors, la contestation d’indu doit être rejetée et il sera fait droit à la demande de condamnation de la caisse.
Sur la demande de délais
En application de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il n’est pas justifié des ressources et charges de Mme [I] [G], et plus globalement de sa situation financière.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Mme [I] [G] qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de Mme [I] [G] recevable,
Ordonne la jonction du recours 23/905 au recours 23/522,
Déboute Mme [I] [G] de sa demande en annulation de l’indu,
Condamne Mme [I] [G] à payer à la [5] la somme de 8.601.27 € au titre de l’indu de pension d’invalidité versée à tort à compter de février 2022 jusqu’à avril 2023,
Déboute Mme [I] [G] de sa demande de délais,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [I] [G] aux entiers dépens.
Condamne aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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