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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01753 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THVW
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01753 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THVW
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS
Mme [P] [U] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître David LOVATO de la SAS NOUAL & LOVATO – PRUDENCIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
Mme [R] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David LOVATO de la SAS NOUAL & LOVATO – PRUDENCIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
M. [D], [C] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître David LOVATO de la SAS NOUAL & LOVATO – PRUDENCIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
DÉFENDEURS
EURL W.W, pour signification chez son liquidateur judiciaire, la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [T] [S] demeurant [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 3 décembre 2024 au 10 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 02 mai 2015, Mme [P] [U] épouse [B], Mme [R] [B] et M. [D], [C] [B] ont consenti à la SARL W.W (venant aux droits de la société DISTRISHOP, puis de la société CAROLINE) prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL AEGIS un bail commercial portant sur un local à usage commercial sis [Adresse 4] à [Localité 8].
Ce bail a pris effet le 22 mai 2015 pour se terminer le 21 mai 2024.
Estimant que le preneur ne respectait plus ses engagements de paiement des loyers, les bailleurs lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 09 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2024, Madame [P] [B], Madame [R] [B] et Monsieur [D] [B] ont assigné la SARL W.W prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL AEGIS devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé. Cette assignation a été dénoncée à Monsieur [F] [E] son gérant et à la société RR IMMOBILIER.
Par jugement en date du 30 août 2024 rendu par le tribunal de commerce, la SARL W.W a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 novembre 2024.
Les consorts [B] demandent au juge des référés, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 12 août 2024,
— prononcer l’expulsion de la SARL W.W prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL AEGIS et de tous autres occupants, sous astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’à la complète libération des lieux,
— fixer l’indemnité d’occupation quotidienne à la somme de 149,37 euros TTC due par la SARL W.W prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL AEGIS à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux,
— condamner la SARL W.W prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL AEGIS au paiement de la somme de 4.807,74 euros TTC au titre du solde locatif débiteur,
— condamner la SARL W.W prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL AEGIS à régler à Madame [P] [B], Madame [R] [B] et Monsieur [D] [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement.
De son côté, la SARL W.W prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL AEGIS, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de signification remis à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024 et prorogée au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que : " Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ".
En l’espèce, le contrat souscrit le 02 mai 2015 entre les parties contient en sa page n°16, une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le 09 juillet 2024, Madame [P] [B], Madame [R] [B] et Monsieur [D] [B] justifient avoir délivré un commandement de payer pour la somme de 4.807,74 euros (frais d’acte exclus) visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
Le fait que la SARL W.W prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL AEGIS n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 12 août 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée l’expulsion.
La SARL W.W prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL AEGIS, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement. Ce dernier ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 12 août 2024,
— dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Madame [P] [B], Madame [R] [B] et Monsieur [D] [B],
— dire qu’il n’y a pas lieu de fixer une astreinte pour contrainte l’occupante à quitter les lieux dès lors que la procédure d’expulsion est enfermée dans des délais légaux et reste entièrement à la main des bailleurs.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le bail commercial fixe actuellement le loyer mensuel à la somme de 3.028,87 euros TTC. Le preneur s’est engagé à payer celui-ci mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Madame [P] [B], Madame [R] [B] et Monsieur [D] [B] versent notamment aux débats les pièces suivantes :
— le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 09 juillet 2024,
— un décompte locatif intégrant le loyer du mois de juillet 2024 qui montre un solde locatif débiteur de 4.807,74 euros.
Il résulte de l’examen de ces documents, que la SARL W.W prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL AEGIS reste redevable de cette somme. Elle ne s’est pas acquittée des loyers de juin (pour partie) et de juillet 2024 inclus. Il en résulte que la SARL W.W prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL AEGIS est bien redevable d’une provision de 4.807,74 euros (mois de juillet 2024 inclus).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la SARL W.W prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL AEGIS, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL W.W prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL AEGIS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des bailleurs demandeurs qui ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en justice.
Il leur sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 12 août 2024, du bail daté du 02 mai 2015, consenti par Madame [P] [B], Madame [R] [B] et Monsieur [D] [B] à la SARL W.W prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL AEGIS, portant un local commercial à usage commercial, dépendant d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8]. ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la SARL W.W prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL AEGIS et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL W.W prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL AEGIS à payer à Madame [P] [B], Madame [R] [B] et Monsieur [D] [B] une somme provisionnelle de 4.807,74 euros (QUATRE MILLE HUIT CENT SEPT EUROS et SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) au titre de loyers, charges, taxes et accessoires impayés, afférent au bail résilié, arrêté au mois de juillet 2024 (échéance de juillet 2024 comprise) ;
CONDAMNONS la SARL W.W prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL AEGIS au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, (soit la somme de 3.028,87 euros TTC par mois), au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 août 2024 (en plus des loyers, charges, taxes et accessoires impayés du 01 au 12 août 2024) jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de Madame [P] [B], Madame [R] [B] et Monsieur [D] [B] ;
CONDAMNONS la SARL W.W prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL AEGIS à payer à Madame [P] [B], Madame [R] [B] et Monsieur [D] [B] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SARL W.W prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL AEGIS aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer (soit 156,34 euros) et de l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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