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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 11 mars 2025, n° 23/03385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01083 du 11 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03385 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33BP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [W]
née le 11 Août 1993 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHONE)
domiciliée : chez MONSIEUR [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me ANDREU Julie avocat au barreau de Marseille
C/ DEFENDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par [P] [F] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : BALESTRI Thierry
[Z] [M]
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services judiciaires
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/03385
EXPOSE DU LITIGE :
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [E] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par requête expédiée le 23 août 2023, d’un recours à l’encontre d’une décision de refus de prise en charge de la maladie de son père, M. [T] [W], au titre de la législation sur les risques professionnels, rendue par la [16] (ci-après la [15]) le 24 février 2023.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
En demande, Mme [E] [W], aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience son conseil, sollicite du tribunal de :
Déclarer recevable et bien-fondé son recours ;Reconnaître que la maladie dont était atteint M. [T] [W] a été directement et essentiellement causé par son travail habituel ;Dire que la [15], agissant pour le compte du [14], doit prendre en charge cette pathologie au titre d’une maladie professionnelle hors tableau ; Condamner la [15], agissant pour le [14], à lui verser la somme de 1.500 euros.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] fait essentiellement valoir que plusieurs études scientifiques suggèrent un lien entre l’exposition aux pesticides et la survenance de la pathologie déclarée par son père. Elle ajoute que ce dernier ne présentait aucun facteur de risques extraprofessionnel l’exposant au développement d’un cancer colorectal.
En défense, la [15], représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de bien vouloir :
Dire Mme [E] [W], ès qualité d’ayant-droit de M. [T] [W], recevable en son recours ;Entériner les décisions du comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides des 16 février 2023 et 19 avril 2024 ; Confirmer que la pathologie de M. [T] [W], consistant en un « cancer colorectal », ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles et ne peut pas être prise en charge au titre du [14] ; Rejeter purement et simplement le recours de Mme [E] [W] et la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la [15] fait essentiellement valoir que les études dont se prévaut la demanderesse sont insuffisantes pour établir un consensus scientifique s’agissant d’une présomption forte entre l’exposition aux pesticides et la survenance des cancers colorectaux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [W]
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 7 dudit article ajoute que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [7] ([11]).
L’article L.491-1 1° a) du code de la sécurité sociale prévoit que les assurés relevant des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues aux articles suivants, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides faisant ou ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française.
L’article L.491-2 précise que le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie du demandeur au regard des conditions posées par les règles applicables au régime de sécurité sociale dont il relève ainsi que sur l’imputabilité de la pathologie aux pesticides mentionnés au premier alinéa du même article L.491-1.
En application des dispositions de l’article R.723-24-7 du code rural et de la pêche maritime, le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides comprend un comité de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après [8]).
Aux termes de l’article R.723-24-15 du code rural et de la pêche maritime, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article R. 723-24-7 se prononce sur les demandes d’indemnisation des assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l’article L. 491-1 de la sécurité sociale dans les situations mentionnées aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 du même code.
Il est constant que si l’avis d’un [11] s’impose toujours à la caisse, il ne saurait s’imposer au juge du fond dans son appréciation souveraine du caractère professionnel de la pathologie en cause.
En l’espèce, la caisse a considéré que l’affection de M. [W] ne relevait d’aucun tableau de maladies professionnelles et a donc instruit la demande selon la procédure des maladies hors tableau.
Le [9], consulté en application de l’article L.461-1 alinéa 7 précité, a rendu un premier avis défavorable sur le lien direct et essentiel pouvant exister entre l’affection litigieuse et l’activité professionnelle de M. [W] selon la motivation suivante :
« Il est rapporté une exposition aux pesticides au cours de son activité professionnelle (plus de 43 ans).
Les données actuelles de la littérature ne sont pas en faveur d’un lien avéré entre l’exposition aux pesticides et la survenue d’un cancer colo-rectal.
Compte-tenu de ces éléments, le comité ne retient pas de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et l’exposition professionnelle aux pesticides dans le cadre du travail habituel de l’assuré. »
Dans le cadre du présent litige, le tribunal de céans a recueilli l’avis du [8] du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, autrement constitué, qui a également rendu un avis défavorable en considération des motifs suivants :
« Après une étude attentive du dossier, en l’absence de nouvel élément apporté au dossier et de nouvelles données de la littérature scientifique depuis le précédent avis rendu par le [10], le [8] ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assuré ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] verse aux débats plusieurs extraits d’études scientifiques relatives à l’incidence des pesticides sur la santé, suggérant un lien entre cette exposition et la survenance de la pathologie déclarée par son père.
Elle ajoute que M. [W] ne présentait aucun facteur extraprofessionnel de risques de survenance d’un cancer colorectal.
Toutefois, la [15] verse aux débats l’argumentaire en réponse du collège médical du fonds d’indemnisation des victimes des pesticides, en date du 28 octobre 2024 selon lequel :
« Le [8] est composé uniquement de praticiens qui sont médecins du travail spécialisés dans les expositions aux pesticides et/ou professeurs d’université-praticiens hospitaliers spécialisés en pathologie professionnelle liée aux pesticides […].
Les différentes études présentées par la défense suggèrent ou émettent l’hypothèse d’une relation entre la pathologie déclarée et certains pesticides, en montrant une incidence plus importante que dans la population générale de la maladie néoplasique déclarée lorsque le patient a été exposé à certains pesticides, mais elles ne sont pas encore suffisantes pour retenir un lien direct et essentiel […].
Devant l’absence de concordance des différentes études, et en se fondant sur la synthèse de l’expertise collective de l’INSERM de 2021, le [10], réuni à deux reprises et dans une composition différente à chaque fois, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’exposition aux pesticides et la pathologie déclarée par M. [T] [W].
Le [13] ne revient pas sur les décisions du [8] du fait des éléments suivants :
L’absence de tableau de maladie professionnelle correspondant à la pathologie déclarée ;La composition du [8], défini par arrêté ministériel, assure une analyse objective des données scientifiques au plus près de l’actualité ;Les 2 avis défavorables des [8], refusant la reconnaissance du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition aux pesticides ; L’étude collective de l’INSERM, publiée en juillet 2021, met en évidence une présomption forte entre l’exposition aux pesticides et la survenance de pathologies néoplasique comme les lymphomes malins non hodgkiniens, dont le myélome multiple et la leucémie lymphoïde chronique, et le cancer de la prostate, mais ne montre pas pour le moment de présomption forte avec la pathologie déclarée ;L’absence de lien avéré retenu par l’institut national du cancer, entre la pathologie déclarée et l’exposition aux pesticides ».
Dans ces conditions, il sera dit que Mme [W], sur laquelle pèse la charge de la preuve en la matière, ne rapporte pas d’éléments suffisants de nature à venir remettre en cause les deux avis concordants du [8], conforté par l’argumentaire du collège médical du fond d’indemnisation des victimes des pesticides.
En conséquence, Mme [W] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires et les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [E] [W] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [15] du 12 juillet 2023 confirmant la décision de ladite caisse du 24 février 2023 de refus de prise en charge de la maladie de son père, M. [T] [W], au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— DEBOUTE Mme [E] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNE Mme [E] [W] aux dépens de l’instance ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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