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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 oct. 2024, n° 21/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Octobre 2024
N° RG 21/01291 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W2VU
N° Minute : 24/01345
AFFAIRE
Société [11]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Dorian MOORE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701, substitué par Me Julia DEL SANTE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Madame [N] [J], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire et mixte, mise à disposition au greffe du tribunal, initialement prévu le 15 octobre 2024, délibéré prorogé au 24 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [P], salariée de la SA [11] en qualité de directrice de production, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 22 juin 2020, au titre d’un « syndrome anxio-dépressif ».
Le certificat médical initial a été établi à la même date et mentionne la même pathologie.
Après instruction, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui a rendu le 12 février 2021 un avis favorable quant à l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et le travail de la salariée.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 12] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 12 février 2021.
La SA [11] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 12] aux fins de contester le bien-fondé de la décision de prise en charge de la caisse.
En l’absence de décision de la part de cet organisme dans le délai imparti, la SA [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SA [11] demande au tribunal de :
— juger que la CPAM de [Localité 12] a méconnu le principe du contradictoire à l’égard de la SA [11] dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle souscrite par Madame [L] [P] le 22 juin 2020,
— juger avant-dire-droit un nouveau CRRMP aux fins qu’il donne son avis sur le lien entre la maladie déclarée le 22 juin 2020 par Madame [L] [P] et son activité professionnelle au sein de la SA [11] ;
— juger que la décision de la CPAM de [Localité 12] ne démontre pas le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [L] [P] le 22 juin 2020 ;
en conséquence,
— juger que la décision de la CPAM de [Localité 12] du 12 février 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [L] [P] le 22 juin 2020 est inopposable à la SA [11] ;
en conséquence,
— condamner la CPAM de [Localité 12] à payer à la SA [11] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DE [Localité 12] demande au tribunal de :
avant dire droit,
— désigner le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine afin qu’un nouvel avis soit rendu sur le caractère professionnel de l’affection du 4 juin 2020 déclarée par Madame [L] [P] ;
à titre principal,
— débouter la SA [11] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre reconventionnel,
— condamner la SA [11] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré initialement au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe et ensuite, prorogé au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence du taux d’incapacité permanente requis
L’article L461-1 du code de la sécurité social alinéa 7 dispose que « peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. […] La caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
L’article R461-10 du code de la sécurité sociale précise :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R414-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
La société invoque une violation du principe du contradictoire au motif d’une part que la CPAM de [Localité 12] ne lui aurait pas notifié les dates d’échéance des phases de consultation et d’émission d’observations sur le dossier lors de la transmission de ce dossier au CRRMP, et d’autre part que l’avis du CRRMP ne lui a pas été transmis.
La CPAM de [Localité 12] verse toutefois aux débats le courrier de notification de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle au CRRMP d’Île-de-France, en date du 19 octobre 2020 accompagné de son avis de réception du 21 octobre 2020, signé par un préposé de la SA [11].
Or ce courrier mentionnait expressément que l’employeur avait la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 19 novembre 2020, et qu’il pouvait formuler des observations jusqu’au 30 novembre 2020.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient la SA [11], la CPAM de [Localité 12] a respecté l’obligation d’information lui incombant en vertu de l’article R461-10 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, l’article R461-10 ne prévoit aucune obligation de transmission de l’avis du CRRMP dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande et cet avis a été régulièrement versé aux débats dans le cadre de la présente instance, de sorte que la société est en mesure de discuter du bien-fondé de cet avis. Par suite, aucune violation du principe du contradictoire n’est caractérisée de ce chef.
La SA [11] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle développée par Madame [L] [P] selon certificat médical du 22 juin 2020 en raison d’une violation du principe du contradictoire tenant à l’irrégularité de l’information assurée à l’employeur préalablement à la saisine du CRRMP et à l’absence de communication de l’avis du CRRMP.
Sur la saisine d’un second CRRMP
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le différend porte sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [L] [P].
L’article L142-17-2 du code de la sécurité sociale imposant la saisine d’un second CRRMP en cas de contestation de l’origine professionnelle d’une maladie, il conviendra de dire que l’avis du CRRMP initial ne s’impose pas et de désigner le CRRMP de la région nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Madame [L] [P] du 22 juin 2020.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du CRRMP. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement mixte, contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA [11] de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle développée par Madame [L] [P] selon certificat médical du 22 juin 2020 en raison d’une violation du principe du contradictoire tenant à l’irrégularité de l’information assurée à l’employeur préalablement à la saisine du CRRMP et à l’absence de communication de l’avis du CRRMP ;
et, sur le surplus,
DIT que l’avis du CRRMP de la région Île-de-France en date du 11 février 2021 ne s’impose pas dans les rapports entre la caisse et l’employeur ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE le :
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
de la région Nouvelle Aquitaine :
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 4]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
fax [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection du 22 juin 2020 déclarée par Madame [L] [P] et faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif » ;
Dans l’attente,
ORDONNE le sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience après dépôt de conclusions faisant suite à la réception de l’avis du CRRMP, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à accepter de recourir à une procédure sans audience ;
RÉSERVE la charge des dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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