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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 10 déc. 2025, n° 24/02355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, Société BCH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N° RG 24/02355 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FO5J
Minute : 25/00821
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE :
[N] [I], [Y] [W] épouse [I]
C/
Société BCH, S.A. COFIDIS
Copies certifiées conformes
Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE
Me HELAIN
Société BCH
Copies exécutoires
Me HELAIN
Société BCH
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [W] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Société BCH
Activité : , demeurant [Adresse 3]
S.A. COFIDIS
Activité : , demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 10 septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025
JUGEMENT : Réputée contradictoire,
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Monsieur [N] [D] a signé le 11 juillet 2012 à [Localité 6], où il demeure avec son épouse [Y] [D] un contrat d’équipement référencé N°7112 proposé par la SARL B.C.H., pour l’acquisition et la pose d’un kit photovoltaïque et d’une éolienne, moyennant le prix total TTC de 29.900 €.
Le 27 juin 2012, monsieur et madame [D] ont accepté l’offre de contrat de crédit affecté à l’acquisition des biens précités émise par la SA GROUPE SOFEMO, présentée par le vendeur de la SARL B.C.H., d’un montant total de 29.900 €, à rembourser par 144 mensualités de 385,60 € (incluant l’assurance), à l’issue d’un report de 11 mois, au taux débiteur de 6,52 %.
Monsieur et madame [D] ont fait diligenter en 2023 une expertise privée sur leur investissement.
Non satisfaits de la réponse apportée par la société COFIDIS à leurs réclamations amiables, les époux [D] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE les parties suivantes :
— la société civile BCH par procès-verbal de recherches infructueuses établi par le commissaire de justice le 8 octobre 2024 ;
— la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 23 septembre 2024.
L’affaire appelée à la première audience du 15 janvier 2025 a fait l’objet de quatre renvois, à la demande des parties.
A l’audience du 10 septembre 2025, les demandeurs et la société COFIDIS ont comparu, représentés par leur avocat respectif.
Les époux [D]demandent à voir dans les termes de leurs conclusions responsives N°2, au visa des articles L 120-1, L 121-1, L 121-21, L 121-23, L 121-24, L 121-25, R 121-5, L 121-20-16, R 121-4 du code de la consommation, des articles 1110, 1116, 1147, 1183, 1304, 1338, 2224 et 2232 du code civil, ainsi que des articles 514 et 700 du code de procédure civile :
— déclarer leurs demandes recevables et y faire droit ;
— dire et juger que la société SOFEMO a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande ;
— dire et juger que la société SOFEMO a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat princpal conclu avec la société BCH ;
en conséquence,
— condamner la société COFIDIS à leur verser la somme de 66.644,87 € correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement ;
à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait estimer qu’il n’y a pas matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt,
— condamner la société COFIDIS à leur restituer les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du remboursement ;
en tout état de cause,
— débouter la société COFIDIS de toutes ses demandes ;
— condamner la société COFIDIS à leur verser la somme de 5.000 € au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;
— condamner la société COFIDIS à leur payer la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi ;
— condamner la société COFIDIS à leur payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société COFIDIS aux entiers dépens de l’instance.
En réponse aux fins-de-non-recevoir tirées de la prescription, ils tiennent à rappeler que le délai maximum fixé par la loi compte tenu des points de départ glissants est de 20 ans. Ils font valoir qu’en tant que consommateurs profanes, ils étaient dans l’incapacité de déceler les vices affectant le formalisme du bon de commande et en déduire une faute du prêteur dans le déblocage des fonds. Ils soulignent qu’ils en ont eu connaissance au cours de l’année 2023, lorsqu’ils ont consulté un avocat. Ils soutiennent que seul un professionnel du droit pouvait les éclairer sur les conditions dans lesquelles la société BCH avait ou non respecté son obligation légale d’information précontractuelle, telle qu’elle était définie dans la version du code de la consommation en vigueur au jour des faits. Ils font observer que leur action n’est ni fondée sur les dispositions de ce dernier ni sur le dol, mais sur la faute du prêteur. Ils arguent que la banque ne prouve pas qu’ils avaient connaissances des vices du bon de commande dès sa signature, en rappelant avoir souscrit le prêt par l’intermédiaire du vendeur envers lequel ils n’avaient aucune raison de le soupçonner de la moindre entorse aux dispositions légales. Ils font valoir que le délai de prescription de l’action en responsabilité contre le prêteur ne pouvait courrir dès la signature du contrat de crédit affecté ni même dès le premier prélèvement de remboursement, faute de connaissance du dommage constitué par le rendement insuffisant de l’investissement avant la lecture du rapport d’expertise.
La SA COFIDIS demande dans les termes de ses conclusions n°2 à voir :
— déclarer monsieur et madame [I] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes ;
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
en conséquence,
— débouter monsieur et madame [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement monsieur et madame [I] à lui payer une indemnité d’un montant de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner solidairement monsieur et madame [I] aux entiers dépens.
Elle soulève in limine litis la prescription de l’action quinquennale en nullité de la vente et du crédit affecté, en faisant valoir que les époux [I] avaient en leur possession depuis le 27 juin 2012 le bon de commande, dont les conditions générales de vente reproduisent les articles du code de la consommation leur permettant de déceler les imprécisions. Par ailleurs, elle soutient qu’ils en ont nécessairement pris conscience du défaut d’information affectant le bon de commande au plus tard à compter du 11 juillet 2012, date de la facture d’achat de l’installation indiquant la marque des panneaux et des onduleurs ainsi que leur nombre.
S’agissant du dol résultant de promesses fallacieuses d’autofinancement, elle fait valoir qu’ils ne produisant aucun élément au soutien de leurs allégations afin de permettre de déterminer le point de départ du délai de prescription, en niant toute portée probatoire à l’expertise sur investissement et en soulevant en particulier l’absence de factures de revente de l’électricité produite. S’agissant de l’action en responsabilité contre le prêteur pour déblocage fautif des fonds, elle fait remarquer que les époux [I] ont commencé à rembourser le prêt le 5 septembre 2013, date à laquelle ils avaient connaissance de l’opération critiquée. S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts, elle soulève également l’expiration du délai quinquennal de prescription ayant expiré depuis la signature du contrat de prêt.
La société BCH, assignée suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne s’est pas faite représenter à l’audience, ni manifestée par écrit, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Pour un exposé plus ample des moyens, il convient de renvoyer aux écritures respectives des parties.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe ; les parties ont été avisées du prorogé au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action principale en responsabilité contre le prêteur
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En vertu de l’article 2232 en son premier alinéa du même code, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il revient à monsieur et madame [I] de rapporter la preuve de la date de découverte postérieure à la conclusion du contrat principal d’une rentabilité insuffisante de l’installation photovoltaïque et de l’éolienne, ainsi que du lien de causalité avec le déblocage des fonds par le prêteur.
Ils se limitent à produire le rapport d’expertise sur investissement établi par monsieur [S] [T] à leur demande, sans la moindre facture de vente de l’électricité produite, en particulier la première leur permettant de faire une vérification à la portée de tous en comparant le gain avec le montant de la mensualité de remboursement du prêt. Ils se sont limités à produire des factures d’EDF pour le changement d’accessoires et des réparations à la suite d’intempéries.
Faute d’élément de preuve pour déterminer leur connaissance du dommage invoqué, indépendamment du formalisme du bon de commande, leur action en responsabilité contre le prêteur est prescrite, le délai ayant couru alors à compter du déblocage des fonds critiqué.
II – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts
La déchéance du droit aux intérêts est une sanction prévue par le code de la consommation des manquements du prêteur au formalisme prescrit du contrat ainsi qu’à ses obligations précontractuelles de vérification de solvabilité de l’emprunteur.
Force est de constater qu’en l’absence de demande de paiement, monsieur et madame [I] ne peuvent s’en prévaloir comme moyen de défense pour échapper à la prescription.
Le point de départ de la prescription d’une telle demande est la date de souscription du crédit, soit le 27 juin 2012.
Il convient en conséquence de déclarer monsieur et madame [I] irrecevables en leurs demandes.
III – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur et madame [I] succombant à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Eu égard à la situation économique respective des parties et à l’issue donnée à l’instance, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. La société COFIDIS sera déboutée de sa demande de ce chef.
Les parties seront déboutées de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires.
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables toutes les demandes de monsieur [N] [I] et madame [Y] [W] épouse [I] pour prescription ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [N] [I] et madame [Y] [W] épouse [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Léna LE BOHEC Hélène CHERRUAUD
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