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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 nov. 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
56B
N° RG 25/00350 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ORFO
MINUTE N° :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
c/
[T] [C]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente près le tribunal judiciaire, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 1er juillet 2025, par Assignation du 18 juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2025, et jugée le 13 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d’huissier en date du 18 juin 2025, la SAS SUEZ EAU FRANCE a fait assigner Madame [T] [C] devant la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamnée sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 5.881,46 euros au titre des factures impayées majorées des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 ;
— 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— Elle sollicite la majoration de la redevance en application des dispositions de l’article R 2224-19-9 du code Général des collectivités territoriales.
À l’audience du 11 septembre 2025, la SAS SUEZ EAU FRANCE a repris les termes de son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du code civil que Madame [T] [C] bénéficie de la fourniture d’eau par ses soins et qu’elle lui est redevable de la somme de 5.881,46 euros au titre de factures de distribution d’eau potable, en dépit de la lettre de mise en demeure de payer du 14 décembre 2024 et de ses tentatives amiables de règlement du litige.
La question de la prescription des factures a également été mise dans les débats.
Régulièrement citée par acte déposé en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [T] [C] n’est pas comparante ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Aux termes des dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;
L’article R 632-1 du même code dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ;
En l’espèce l’action intentée par la SAS SUEZ EAU FRANCE est soumise à la prescription biennale ;
L’assignation ayant été délivrée le 18 juin 2025, l’action en paiement des sommes dues antérieurement au 18 juin 2023, est prescrite.
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
L’article L 2224-12 du code général des collectivités territoriales dispose que le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut, accusé de réception par l’abonné, lequel est tenu à la disposition des usagers ;
L’article L 2224-12-1 du même code dispose que toute facture d’eau potable, quel qu’en soit le bénéficiaire fait l’objet d’une facturation au tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondantes, les ménages, occupants d’immeubles à usage principal d’habitation, pouvant constituer une catégorie d’usagers ;
Le principe de la créance n’est pas contesté par les défendeurs, qui reconnaissent avoir consommé de l’eau et en devoir le paiement et ne contestent pas la consommation résultant des factures produites aux débats ;
Selon le décompte produit par la SAS SUEZ EAU FRANCE incluant des factures du mois de juin 2022 au mois de juin 2024, la somme due arrêtée au 17 juin 2024 est de 5.881,46 euros ;
Compte tenu de la prescription biennale applicable, il y a lieu de déduire de cette somme le montant des factures antérieures au 18 juin 2023, de sorte que le solde dû est de 2 537,44 euros, au titre des factures émises entre le mois juin 2023 et le mois de juin 2024 ;
Madame [T] [C] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025.
Sur la demande de majoration de la redevance
L’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales dispose qu’à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure avec demande d’avis de réception la redevance est majorée de 25% ;
En l’espèce la SAS SUEZ EAU France produit aux débats une lettre du 14 décembre 2024, par laquelle est met en demeure Madame [T] [C] de lui régler la somme de 5.881,46 euros ;
Toutefois, elle ne produit pas l’accusé de réception de cette lettre et ne justifie donc pas de l’envoi d’une lettre de mise en demeure ;
Il convient donc de la débouter de sa demande de majoration de la redevance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation ;
La situation économique de Madame [T] [C] justifie de la dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [T] [C] qui succombent en ses prétentions supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE prescrite la demande portant sur las sommes dues antérieurement au 18 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [T] [C] à payer à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 2.537,44 euros au titre des factures impayées du 19 juin 2023 au mois de juin 2024 ;
DÉBOUTE la société SAS SUEZ EAU FRANCE de sa demande de majoration de la redevance ;
CONDAMNE Madame [T] [C] aux dépens de l’instance ;
DISPENSE Madame [T] [C] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi fait à [Localité 7] le 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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