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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 20 févr. 2026, n° 23/02505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/02505 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFOQ
N° PARQUET : 23-1292
N° MINUTE :
Requête du :
21 février 2023
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M]
chez Mme [V] [J]
[Adresse 1]
SENEGAL
représenté par Maître Laetitia GAGNOR NIAMBA de l’AARPI ANETIA AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire # 777
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur
Décision du 20/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/02505
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 09 janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [P] [M] et Mme [V] [Q] [J] en qualité de rerésentants légaux de l’enfant [I] [M] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 21 février 2023 ,
Vu les dernières conclusions de reprise d’instance et au fond de M. [I] [M] notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2024 ;
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 3 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2026,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé, ce qui n’est pas contesté. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [I] [M], se disant né le 25 mai 2006 à Rufisque (Sénégal), conteste la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 8 novembre 2019, et notifiée le 16 avril 2021, par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Paris au motif que son acte de naissance sénégalais n’était pas probant au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°8 du requérant).
Il revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du Code civil. Il expose que son père, M. [P] [M], né le 9 novembre 1976 à [Localité 3], lequel, issu de l’union entre [B] [M], né en 1934 à [Localité 4] (Mali) et [H] [N], née en 1956 à [Localité 5] (Sénégal), français, en application de l’article 19-3 du code civil, tel que rendu applicable par l’article 23 de la loi du 9 janvier 1973 modifié par l’article 44 de la loi du 22 juillet 1993, comme enfant né en France d’un parent né sur un territoire qui avait au moment de sa naissance le statut colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
Le requérant sollicite du tribunal de :
— déclarer nulle la décison de refus de délivrance du certificat de nationalité française ;
— juger qu’il est français sur le fondement de l’article 18 du code civil,
— ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française,
— condamnait le ministère public à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le ministère public aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire d la décision à intervenir ;
Le ministère public est défavorable à la requête.
Sur les demandes
M. [I] [M] sollicite du tribunal de juger qu’il est français.
Il est donc rappelé que saisi d’une action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d’une action déclaratoire prévue à l’article 29-3 du code civil.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
De surcroît, le requérant sollicite du tribunal de déclarer nulle la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité.
Il est rappelé à juste titre par le ministère public que le tribunal n’a le pouvoir d’annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française.
Cette demande sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi à M. [I] [M], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalite française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son ascendant revendiqué, [P] [M] et, d’autre part, une chaîne de filiation légalement établie a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, le requérant produit en pièce n°1 la copie littérale d’acte de naissance, délivrée le 13 janvier 2023 par l’officier d’état civil de Rufisque, selon lequel M. [I] [M] est né le 25 mai 2006 à Rufisque, de [P] [M], né le 9 novembre 1976 à Paris et de [V] [Q] [J], née le 7 avril 1977 à Diamniadio, l’acte ayant été dressé le 15 mars 2012 suivant jugement de naissance n°855 du 15 décembre 2011 rendu par le tribunal d’instance de Rufisque.
Le requérant produit en pièce n°10 l’expédition certifiée conforme du jugement d’autorisation d’inscription de naissance à l’état civil n°855 rendu le 15 décembre 2011 par le tribunal départemental de Rufisque, délivrée le 20 décembre 2021 par l’administrateur de Greffe, selon lequel M. [I] [M] est né le 25 mai 2006 à Rufisque, de [P] [M], né le 9 novembre 1976 à Paris et de [V] [Q] [J], née le 7 avril 1977 à Diamniadio.
Le tribunal relève que le jugement d’autorisation d’inscription de naissance à l’état civil versée aux débats est une simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cette pièce étant dépourvue de toute force probante.
Les décisions judiciaires rendues en matière d’état civil et indiquées en mentions marginales dans les actes d’état civil, étant le support nécessaire de ceux-ci, leur production en copies originales, au même titre que l’acte d’état civil auxquelles elles se rapportent, est indispensable pour garantir le caractère fiable et probant dudit acte.
Dès lors, en l’absence de production d’une copie probante du jugement d’autorisation d’inscription de naissance, l’acte de naissance de M. [I] [M] dressé sur transcription de ce jugement dont il en est indissociable, se voit privé de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [I] [M] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [M] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [I] [M] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1045 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [I] [M] tendant à voir juger qu’il est français ;
Juge irrecevable la demande de M. [I] [M] tendant à voir annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française;
Déboute M. [I] [M] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Rejette la demande M. [I] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne M. [I] [M] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 février 2026
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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