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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26/00091
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-FYLW
du 17 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me TORTIGUE
Copies aux avocats et parties non comparantes, service des expertises
le 17 FEVRIER 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 17 Février 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représenté par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57, substitué par Me MAILLARD, avocate au barreau de BAYONNE
Madame [X] [A] épouse [M], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57, substitué par Me MAILLARD, avocate au barreau de BAYONNE
ET :
S.A. MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 59, substitué par Me CANDAU, avocate au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. SANIZINC DAL’ALU, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3]
non comparante
S.A. SMA SA assureur de L’EURL EMCA, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 4]
non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 59, substitué par Me CANDAU avocate au barreau de BAYONNE
S.A. MAAF ASSURANCES SA assureur de la SAS HARISFOR, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 5]
représentée par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 71, substitué par Me L. BONNET, avocate au barreau de BAYONNE
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 6]
représentée par Maître Aurélie BELLEGARDE de la SCP LUZ AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 12
S.A. ABEILLE IARD & SANTE assureur de la SARL SANIZINC, dont le siège social est sis [Localité 7]
non comparante
S.A.R.L. BOGA FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 8]
représentée par Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 11, substituée par Me HUERTA, avocate au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. MAISONS GOCHOKI, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 9]
représentée par Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant,
S.A.S. DISFEB ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 9]
non comparante
ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 7]
représentée par Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 122
S.A.S. HARISFOR, dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 10]
non comparante
S.A.S. SO.BE.BAT, dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 11]
représentée par Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, : 11
S.A. MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la SARL CHARPENTE SALLEBERY, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 5]
représentée par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 71
SAM SMABTP assureur de SARL BOGA FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 4]
représentée par Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 11, substituée par Me GORMAND, avocate au barreau de BAYONNE
SAM SMABTP assureur de la SARL DISFEB, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 4]
non comparante
A l’audience du 27 Janvier 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 31 août 2018, Monsieur [F] [M] et Madame [X] [A] épouse [M] ont fait construire une maison avec piscine, sur leur parcelle de terrain sise à [Localité 1], [Adresse 1]. Le chantier de construction a été achevé le 29 novembre 2019 et a fait l’objet d’une réception.
Dans la procédure N°RG 25/275, par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, Monsieur [F] [M] et Madame [X] [A] épouse [M] ont fait assigner la SARL MAISON GOCHOKI et son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé. aux fins d’expertise.
Ils expliquent que :
— ils ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la SARL MAISONS GOCHOKI, assurée par la SA AVIVA aux droits de laquelle vient la SA ABEILLE IARD & SANTE
— au premier semestre de l’année 2023, ils se sont rendu compte de l’apparition de plusieurs désordres affectant la villa : fissure verticale sur poutre de la façade Nord, remontées capillaires sur les façades extérieures, fissures horizontales sur la façade Est 5 (au niveau du plancher), fissures sur enduit de la terrasse au 1er étage
— le rapport d’expertise amiable du Cabinet SARETEC du 08/09/23 confirmait la réalité des désordres mais estimait qu’ils n’étaient pas de nature décennale
— le 17/09/24, ils adressaient un courrier avec accusé de réception à la SARL MAISONS GOCHOKI en lui demandant de reprendre les désordres, en vain.
Dans la procédure N°RG 25/557, par actes de commissaire de justice en date du 26 novembre 2026, la SARL MAISON GOCHOKI a fait assigner :
— la SARL BOGA FRERES et son assureur, la SAM SMABTP
— la SAS DISFEB ETANCHEITE et son assureur, la SAM SMABTP
— la SAS HARISFOR et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES
— la SARL SANIZINC DAL’ALU et son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA
— la SAS SO BE BAT et son assureur, la SA ACTE IARD
— la SA MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société Charpente Sallebery
— la SA SMA, ès qualité d’assureur de l’EURL EMCA
— la SAM MMA IARD Assurances Mutuelles et la MMA IARD, assureurs de l’EURL EMCA
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé. Par conclusions notifiées le 27 janvier 2026, elle s’en rapporte sur la demande d’expertise et sollicite de :
— ordonner la jonction des procédures N°RG 25/275 et RG N°25/557 ;
— déclarer les opérations d’expertise à intervenir, communes aux défendeurs.
Elle explique que :
— la SARL BOGA et frères est intervenue pour le carrelage
— l’EURL EMCA est intervenue pour les travaux de plâtrerie et elle est assurée auprès de la SA SMA
— la SAS DISFEB est intervenue pour les travaux d’étanchéité et elle est assurée auprès de la SAM SMABTP
— la société Sallebery Charpente est intervenue pour les travaux de charpente elle est assurée auprès de la SA MAAF Assurances
— la SAS SOBEBAT est intervenue pour les enduits et elle est assurée auprès de la SA ACTE IARD
— la SAS HARISFOR est intervenue pour les travaux de maçonnerie et elle est assurée auprès de la SA MAAF Assurances
— la SARL SANIZINC est intervenue pour les travaux de zinguerie et elle est assurée auprès de la SA AVIVA devenue Abeille Iard et Santé.
A l’audience du 27 janvier 2026, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de l’EURL EMCA, s’en rapportent à justice.
Elle émettent protestations et réserves.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2026, la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SAS HARISFOR s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise et sollicite la jonction des procédures N°RG25/275 et N°RG 25/557.
Elle émet protestations et réserves.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2026, la SA ACTE IARD, assureur de la SAS SO BE BAT s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise.
Elle précise que le contrat d’assurance souscrit par la SAS SOBEBAT auprès d’elle a cessé de produire ses effets au 31/12/23.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2026, la SA ABEILLE IARD&SANTE ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée.
Elle émet protestations et réserves.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2026, la SARL BOGA FRERES et son assureur, la SAM SMABTP s’en rapportent à justice sur la demande d’expertise.
Elles émettent protestations et réserves.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2026, la SAS SO BE BAT s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise.
Elle émet protestations et réserves.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2026, la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL CHARPENTES SALLABERRY s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise et sollicite la jonction des procédures N°RG25/275 et N°RG 25/557.
Elle émet protestations et réserves.
La SARL SANIZINC a été cité par procès-verbal 659 et n’a pas constitué avocat pour l’audience du 27 janvier 2026.
Citée en la personne de Madame [Q] [I], hôtesse, la SMA SA ès qualité d’assureur de l’EURL EMCA n’a pas constitué avocat pour l’audience du 27 janvier 2026.
Citée en la personne de Monsieur [P] [L], employé, la SA ABEILLE IARD &SANTE ès qualité d’assureur de la SARL SANIZINC n’a pas constitué avocat pour l’audience du 27 janvier 2026.
Citée en la personne de Madame [S] [N], secrétaire, la SAS DISFEB n’a pas constitué avocat pour l’audience du 27 janvier 2026.
Citée en la personne de Monsieur [B] [U], Président, la SAS HARISFOR n’a pas constitué avocat pour l’audience du 27 janvier 2026.
Citée en la personne de Madame [Q] [I], hôtesse, la SAM SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL DISFEB n’a pas constitué avocat pour l’audience du 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il ressort un lien entre les deux instances enrôlées sous le N°RG 25/275 et le N°RG 25/557 ; il y a donc intérêt de les joindre pour une bonne administration de la justice.
En conséquence, il convient de joindre les instances enrôlées sous le N°RG 25/275 et le N°RG 25/557 sous le RG N°25/275.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs; il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès;
En l’espèce, il ressort:
— du contrat de construction d’une maison individuelle en date du 31/08/2018 que la SARL MAISONS GOCHOKI est intervenue comme constructeur sur le chantier litigieux
— du contrat de sous-traitance en date du 10/09/18 que la SARL SARL BOGA FRERES est intervenue comme sous-traitant pour le lot carrelage
— du contrat de sous-traitance en date du 10/09/18 que l’EURL EMCA est intervenu comme sous traitant pour le lot plâtrerie
— du contrat de sous-traitance en date du 10/09/18 que la SAS DISFEB est intervenue comme sous traitant pour le lot étanchéité
— du contrat de sous-traitance en date du 10/09/18 que la SARL SALLABERY CHARPENTE est intervenue comme sous traitant pour le lot charpente
— du contrat de sous-traitance en date du 10/09/18 que la SARL SO BE BAT est intervenue commea sous traitant pour le lot enduit
— du contrat de sous-traitance en date du 10/09/18 que la SARL MAISONS GOCHOKI a sous traité le lot maçonnerie à la SAS HARISFOR ;
— du contrat de sous-traitance en date du 10/09/18 que la SARL MAISONS GOCHOKI a sous traité le lot zinguerie à la SARL SANIZINC ;
— de l’attestation d’assurance de la SA MAAF ASSURANCE en date du 11/11/17 que la SARL CHARPENTE SALLABERRY était assurée auprès de cette dernière pour la période du 01/01/18 au 31/12/18 au titre de la garantie décennale;
— de l’attestation d’assurance de la SAM SMABTP en date du 04/01/18 que la SAS DISFEB ETANCHEITE était assurée auprès de cette dernière pour la période du 01/01/18 au 31/12/18 ;
— de l’attestation d’assurance de la SAM SMABTP en date du 05/01/18 que la SARL BORGA FRERES était assurée auprès de cette dernière pour la période du 01/01/18 au 31/12/18 ;
— de l’attestation de la SA SMA en date du 29/01/18 que l’EURL EMVA était assurée auprès de cette dernière pour la période du 01/01/18 au 31/12/18 ;
— de l’attestation de la SA MAAF ASSURANCES en date du 24/01/18 que la SAS HARISFOR était assurée auprès de cette dernière pour la période du 01/01/18 au 31/12/18 ;
— de l’attestation de la SA ACTE IARD en date du 14/06/18 que la SARL SO BE BAT était assurée auprès de cette dernière pour la période du 01/01/18 au 30/06/18 ;
— de l’attestation de la SA ABEILLE IARD&SANTE en date du 09/01/18 que la SARL ZANIZINC était assurée auprès de cette dernière pour la période du 01/01/18 au 31/12/18 ;
— du contrat n°2700184RD que la SA ACTE IARD était l’assureur de la SARL SO BE BAT pour la période du 01/01/15 au 31/12/15 et du contrat n°2 727 138 RD du 01/01/22 au 31/12/23 ;
— du rapport d’expertise amiable du Cabinet SARETEC du 08/09/23 que plusieurs dommages étaient constatés comme : fissure verticale sur poutre de la façade Nord, remontées capillaires sur les façades extérieures, fissures horizontales sur la façade Est 5 (au niveau du plancher), fissures sur enduit de la terrasse au 1er étage ;
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL Maison GOCHOKI mais aussi des parties assignées dans la procédure n° RG 25/557 :
— la SARL BOGA FRERES et son assureur, la SAM SMABTP
— la SAS DISFEB ETANCHEITE et son assureur, la SAM SMABTP
— la SAS HARISFOR et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES
— la SARL SANIZINC DAL’ALU et son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA
— la SAS SO BE BAT et son assureur, la SA ACTE IARD
— la SA MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société Charpente Sallebery
— la SA SMA, ès qualité d’assureur de l’EURL EMCA
— la SAM MMA IARD Assurances Mutuelles et la MMA IARD, assureurs de l’EURL EMCA ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS la jonction des procédures N°RG 25/275 et le N°RG 25/557 sous le RG N°25/275.
ORDONNONS une mesure d’expertise sur la maison individuelle appartenant à Monsieur [F] [M] et à Madame [X] [A] épouse [M] sise [Adresse 1] à [Localité 1] ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [R] [Y], expert près la Cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux, les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l’identité des intervenant concernés (maitres d’ouvrage, maitrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) sauf prorogation accordée,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 5000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [F] [M] et Mme [X] [A] épouse [M] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance, sauf à être dispensés du versement de ladite consignation s’ilsjustifient du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur;
RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l’expertise sans en avoir informé au préalable l’expert ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges
DISONS que les opérations d’expertise se feront au contradictoire de :
— la SARL BOGA FRERES et son assureur, la SAM SMABTP
— la SAS DISFEB ETANCHEITE et son assureur, la SAM SMABTP
— la SAS HARISFOR et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES
— la SARL SANIZINC DAL’ALU et son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA
— la SAS SO BE BAT et son assureur, la SA ACTE IARD
— la SA MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société Charpente Sallebery
— la SA SMA, ès qualité d’assureur de l’EURL EMCA
— la SAM MMA IARD Assurances Mutuelles et la MMA IARD, assureurs de l’EURL EMCA ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [F] [M] et Mme [X] [A] épouse [M].
La présente ordonnance a été signée par Madame […], Présidente, Juge des référés et par Madame […], faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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