Confirmation 27 août 2025
Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 août 2025, n° 25/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02117 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMLK Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02117 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMLK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Audrey VILLENEUVE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE L’HERAULT en date du 8 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [L] [I], né le 27 Avril 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [L] [I] né le 27 Avril 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 19 août 2025 par M. PREFET DE L’HERAULT notifiée le 20 août 2025 à 10h05 ;
Vu la requête de M. [L] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 22 Août 2025 à 14h35 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 août 2025 reçue et enregistrée le 23 août 2025 à 18h19 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [H] [F] [G], interprète en arabe, qui prête serment devant nous ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Cédrik BREAN, avocat de M. [L] [I], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[L] [I], né le 27 avril 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, documenté pour être titulaire d’un passeport valide jusqu’au 1er octobre 2027, déclare être arrivé en France en 2018. Il travaille de manière non déclarée sur des marchés, des chantiers, comme livreur. Il a vécu chez un cousin. La mère de sa fille [J] né en 2021, Madame [K], fait une attestation d’hébergement pour l’accueillir ce jour, étant remarqué une condamnation pour violences conjugales à son casier judiciaire. Il souhaite rester en France. Le reste de sa famille vit en Algérie (parents et fratrie).
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sous la forme de trois obligations de quitter le territoire français (OQTF), la première sans délai, avec interdiction de retour pendant 6 mois, prises par le préfet de l’Hérault le 15 octobre 2021, notifiée le jour même à 18h45, puis la deuxième le 27 janvier 2023, notifiée le même jour à 12h50, enfin la troisième le 8 juillet 2025 sans délai, avec interdiction de retour pendant 5 ans, toujours par le préfet de l’Hérault, notifiée le 20 août 2025 à 10h00.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] en exécution depuis le 29 septembre 2023 d’une peine de 2 ans d’emprisonnement pour des vols aggravés en comparution immédiate, [L] [I] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault daté du 19 août 2025, régulièrement notifié le 20 août 2025 à 10h05, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 21 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 22 août 2025 à 14h35, [L] [I] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation, erreur manifeste d’appréciation.
Par requête datée du 22 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 23 août 2025 à 18h19, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [L] [I] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 25 août 2025, le conseil de [L] [I] soulève une exception de nullité relative au recours à l’interprétariat par la voie téléphonique pour la notification de l’arrêté de placement et les droits y afférents. Une fin de non-recevoir est soulevée, tirée du défaut de pièce justificative utile en l’absence d’audition administrative complète, actualisée et sans interprète de son client. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus, sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Il verse des pièces sur la situation personnelle de son client. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce, la défense soulève une fin de non-recevoir en ce que la requête n’est pas accompagnée de la pièce justificative utile suivante : l’audition administrative de [L] [I] qui n’est ni complète, ni actualisée ni effectuée en présence d’un interprète.
Mais dès lors que les pièces justificatives utiles ne sauraient s’entendre comme les pièces de l’entier dossier, et qu’elles s’entendent de manière plus restrictive comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, en d’autres termes de s’assurer que l’étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, à ce titre l’audition de l’intéressé relative à sa situation – à la supposer manquante puisque [L] [I] a été entendu de manière exhaustive les 26 janvier 2023 puis 16 janvier 2024 ou 2025, dont la situation a peu évolué puisqu’il a été incarcéré en septembre 2023 jusqu’à son arrivée au CRA en août 2025 – est utile au stade de la contestation de l’arrêté de placement, et la qualité de cette audition (présentée par la défense comme lacunaire) est contrôlée seulement à ce stade puisque le juge contrôle la motivation de l’arrêté, mais il ne s’agit pas d’une pièce qui viendrait conditionner la recevabilité de la requête.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen et de déclarer recevable la requête.
Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention
Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA, « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
L’article L743-9 quand à lui prévoit que le magistrat saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, la défense soutient que la procédure serait irrégulière en raison de l’irrégularité de l’interprétariat par voie téléphonique lors de la procédure du placement en rétention que ce soit pour la notification de l’arrêté préfectoral, mais aussi pour la notification des droits au retenu.
Mais dès lors d’une part que le procès-verbal de carence à interprète pour la notification des droits à l’arrivée de l’intéressé au centre de rétention figure bien en procédure pour expliquer l’interprétariat par la voie téléphonique et établit que [L] [I] a été dûment informé « à compter de son arrivée au lieu de rétention » comme le prévoit le texte, et dès lors d’autre part qu’aucun grief n’est allégué par la défense ni a fortiori démontré, puisqu’au contraire, [L] [I] – à qui l’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié le 20 août 2025 – a effectué un recours contestant cet arrêté dès le 21 août 2025, via la CIMADE, ces éléments démontrent l’absence d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé qui résulterait de l’interprétariat par la voie téléphonique, ce dernier ayant manifestement compris et mis en mesure d’exercer ses droits.
Ainsi, ce moyen sera rejeté et la procédure sera déclarée régulière.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [L] [I] en faisant valoir la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il n’est pas porté à la connaissance de la juridiction que l’intéressé aurait introduit un recours contre sa troisième et dernière OQTF.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation.
Des pièces sont produites : attestation d’hébergement datée du 15 août 2025 de Madame [K], parloirs de cette dernière pour aller visiter [L] [I] en prison, acte de naissance de l’enfant commun [J] née le 9 décembre 2021, reconnue le 20 juin 2022 et photographies.
A la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [L] [I] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
A été condamné le 29 septembre 2023 par la justice française puis écrouéEst défavorablement connu des services de police pour des faits de 2020 et 2021S’est soustrait à plusieurs mesures d’éloignement précédentes en 2021 puis 2023Ne souhaite pas retourner dans son pays d’origineN’a pas déposé de demande de titre de séjour en préfectureAllègue sans le démontrer être en concubinageNe déclarait pas un concubinage lors de son audition en 2023 mais vivre chez un cousinNe justifie pas avoir reconnu son enfant à la naissanceSa famille vit en AlgérieNe présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustractionNe présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 19 août 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [L] [I], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les pièces versées à l’audience concernant la situation personnelle de l’intéressé n’étant pas des éléments déterminants de nature à renverser l’ensemble des autres arguments développés par le préfet de l’Hérault, d’autant que la femme qui produit l’attestation d’hébergement, pour être la mère de l’enfant de [L] [I] née en 2021, est manifestement la victime des violences conjugales et des menaces de mort de 2023 sanctionnées pénalement le 15 janvier 2025.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense qu’en raison du passeport valide de [L] [I] jusqu’au 1er octobre 2027, la demande de routing effectuée le jour même de la notification de l’arrêté de placement par l’administration constitue une démarche suffisante.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de l’Hérault justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de [L] [I] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Hérault.
DECLARONS recevable la requête de [L] [I].
REJETONS les moyens de nullité soulevées par le conseil de [L] [I].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Hérault.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [L] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 25 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02117 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMLK Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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