Tribunal Judiciaire de Marseille, Jex, 27 février 2025, n° 24/11609
TJ Marseille 27 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Régularité de la signification de l'ordonnance

    La cour a estimé qu'il n'entre pas dans ses attributions de vérifier la régularité de la signification d'une ordonnance d'injonction de payer, cette compétence incombant au seul juge du fond.

  • Rejeté
    Absence de notification de la procédure

    La cour a jugé que la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR était bien munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, rendant la demande de la demanderesse infondée.

  • Rejeté
    Inexistence de la créance

    La cour a confirmé que la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR avait un titre exécutoire valide, justifiant ainsi la saisie-attribution.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner la demanderesse à payer une somme au titre des frais irrépétibles, compte tenu de la décision rendue.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, jex, 27 févr. 2025, n° 24/11609
Numéro(s) : 24/11609
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Texte intégral

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