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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 27 févr. 2025, n° 24/11609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11609 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RK3
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 27 février 2025
à Me GONDER
Copie certifiée conforme délivrée le 27 février 2025
à Me LAO
Copie aux parties délivrée le 27 février 2025
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (51),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société GROUPE SOLLY AZAR,
société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 353 508 955
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 8 septembre 2016 le tribunal d’instance de Marseille a enjoint à Mme [B] [H] et à M. [R] [H] de payer à la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR la somme de 8.266,78 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2016.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [B] [H] et à M. [R] [H] le 16 septembre 2016.
En l’absence d’opposition elle a été revêtue de la formule exécutoire par le greffe le 24 août 2017.
Déclarant agir en vertu de la décision précitée, la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR a fait pratiquer le 6 septembre 2024 à l’encontre de Mme [B] [H] une saisie-attribution auprès de l’Agence Financière des Paiements Electroniques pour paiement de la somme de 7.598,57 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [B] [H] le 11 septembre 2024.
Vu l’acte d’huissier en date du 11 octobre 2024 par lequel Mme [B] [H] a fait assigner la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins de
— la juger recevable en ses demandes
— juger irrégulière la signification de l’ordonnance portant injonction de payer par le commissaire de justice
— juger que la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR n’a pas formulé la demande tendant à l’apposition de la formule exécutoire dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai d’opposition de désistement du débiteur
— en toute hypothèse juger non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Marseille du 8 septembre 2016
— juger irréguliers tous les actes de procédure relatifs à l’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer
— débouter la la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR de ses demandes
— condamner la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR par lesquelles elle a demandé de
— à titre principal, juger qu’elle a fait signifier la saisie-attribution sur le fondement d’un titre exécutoire valable et valablement signifié constatant une créance certaine, liquide et exigible
— juger que l’ordonnance portant injonction de payer a été valablement signifiée dans les 6 mois de sa date et que la demande de la formule exécutoire est intervenue dans le délai de l’article 1423 du code de procédure civile
— en conséquence débouter Mme [B] [H] de ses demandes
— condamner Mme [B] [H] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 7 janvier 2025 les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la contestation :
Mme [B] [H] fait valoir qu’elle a pris un appartement à bail auprès de Mme [L] [E], appartement qu’elle a quitté en janvier 2015 et précise qu’elle n’a jamais été informée d’une procédure engagée par la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR qui n’est aucunement son bailleur.
Il est constant qu’il incombe seulement au juge de l’exécution de vérifier le caractère exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 septembre 2016 revêtue de la formule exécutoire.
Il n’entre pas dans ses attributions de vérifier
— la régularité de la signification d’une ordonnance d’injonction de payer
— que la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR a formulé la demande tendant à l’apposition de la formule exécutoire dans le délai légal
dès lors qu’a été apposée par le greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille la formule exécutoire permettant son exécution forcée, cette compétence incombant au seul juge du fond statuant sur opposition.
La S.A.S GROUPE SOLLY AZAR était bien munie à l’encontre de Mme [B] [H] du titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible exigé par l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution lorsqu’elle a fait pratiquer la saisie-attribution querellée.
Il en résulte que Mme [B] [H] sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [B] [H], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [B] [H], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de Mme [B] [H] recevable mais la déboute ;
Condamne Mme [B] [H] aux dépens de la procédure ;
Condamne Mme [B] [H] à payer à la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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