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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 18 févr. 2026, n° 24/02841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00572 du 18 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 24/02841 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CUC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [B] [W]
né le 20 Juin 1971 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie LE BARS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé réceptionné le 13 juin 2024, Monsieur [B] [W] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° 9370000020618255070070993191 décernée le 5 mars 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 6 mars 2024 d’un montant de 3 762 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
— Rejeter les demandes formées par Monsieur [W] [B] ;
— Juger le recours irrecevable pour cause de forclusion,
— S’opposer à toute autre demande.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA soutient que l’opposition a été formée au-delà du délai de 15 jours.
En réplique, Monsieur [B] [W], par conclusions déposées par son Conseil, demande au tribunal de :
— Le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— Juger recevable son opposition à contrainte,
— Juger prescrites les demandes de l’URSSAF au titre des cotisations portant sur les périodes du 3ème trimestre de l’année 2023 pour un montant de 3 762 € dont 3 583 € de cotisations et 179 € de majorations de retard,
— Juger nulle et de nul effet la contrainte du 5 mars 2024,
— Annuler la contrainte décernée le 5 mars 2024 par l’URSSAF,
— Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire pour les points du jugement faisant droit à ses demandes,
— Ecarter toutes demandes plus amples et contraires de l’URSSAF,
— Juger que les demandes formulées par l’URSSAF ne seront pas revêtues de l’exécution provisoire, ceci pour ne pas le priver de son droit de double degré de juridiction.
Au soutien de ses demande, Monsieur [W] fait valoir qu’il a formé opposition par courrier simple en date du 19 mars 2024 adressé le même jour et que n’ayant pas été destinataire de l’accusé de réception, il s’est rendu au greffe qui lui a demandé de réitérer son envoi.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l’espèce, la contrainte a été décernée le 5 mars 2024 et signifiée le 6 mars 2024.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
Monsieur [W] soutient qu’il a formé opposition par courrier simple du 19 mars 2024, et qu’il a adressé à nouveau son dossier à la demande du greffe le 13 juin 2024.
En l’espèce, il résulte de la procédure que le seul courrier réceptionné par le greffe est le courrier expédié le 13 juin 2024, soit au-delà du délai de 15 jours.
Il sera relevé que Monsieur [W] soutient dans ses écritures avoir formé opposition par lettre simple le 19 mars 2024 tandis que dans son courrier adressé au greffe le 13 juin 2024 il soutenait avoir formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il joignait à son courrier une requête de son Conseil ainsi qu’un accusé de réception signée par le greffe du pôle social le 16 avril 2024.
Or, aucun élément ne permet de rattacher cet accusé de réception à la requête jointe au courrier du 13 juin 2024, étant fait observer que cet accusé est daté de plus de quinze jours après l’envoi allégué de la requête.
Ces éléments interrogent.
Il résulte de ces incohérences que Monsieur [W] ne démontre pas avoir formé opposition à contrainte dans le délai prescrit de 15 jours.
L’opposition, formée au-delà du délai prescrit, est donc irrecevable.
Monsieur [B] [W], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable en la forme pour forclusion l’opposition formée par Monsieur [B] [W] à la contrainte n° 9370000020618255070070993191 décernée le 5 mars 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 6 mars 2024 d’un montant de 3 762 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2023.
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [B] [W] en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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