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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 17 juin 2025, n° 23/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A. NOVO BANCO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 17/06/2025
A Me BARIANI (B0692)
Me KLEIMAN (J0014)
Me [Localité 9] (D1329)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/00869 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYPDW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [I], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [I]
[Adresse 13]
[Localité 4] (SUISSE)
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [Z] [I], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [I]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Décision du 17 Juin 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/00869 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYPDW
DÉFENDERESSES
S.A. NOVO BANCO
[Adresse 5]
[Localité 2] (PORTUGAL)
représentée par Maître Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0014
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [I] et M. [F] [I], ayants droit de M. [C] [I] décédé le [Date décès 1] 2020, exposent que leur père, de son vivant, a été contacté au cours de l’année 2018 par une société ALTIUM CAPITAL LTD, exploitant la marque ALTIUM INVEST, se présentant comme conseiller en gestion de patrimoine. Ils précisent que cette société a proposé à M. [C] [I] d’investir dans divers produits financiers présentés comme sûrs et avec une rentabilité forte à court terme.
C’est dans ces conditions que leur père a effectué entre le 13 décembre 2018 et le 8 mars 2019, seize virements pour un montant total de 106 581 euros, depuis son compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS, vers des comptes ouverts dans les livres d’une banque hongroise, de deux banques portugaises, d’une banque polonaise et d’une banque anglaise.
Parmi les virements vers des comptes ouverts dans les livres de deux banques portugaises, le présent litige concerne six virements effectués sur deux comptes ouverts dans les livres de la banque portugaise NOVO BANCO :
— 5 000 euros le 2 janvier 2019, 5 000 euros le 3 janvier 2019, 6 000 euros le 4 janvier 2019, au profit de HORIZONTE GENEROSO UNIPESSOAL LDA, sur un compte n°[XXXXXXXXXX011] ;
— 8 000 euros le 6 février 2019, 10 000 euros le 11 février 2019 et 8 000 euros le 8 mars 2019, au profit de VININVES, sur un compte n°[XXXXXXXXXX012] .
soit un total de 42 000 euros.
Mme [Z] [I] et M. [F] [I] exposent que les fonds ont été dissipés, leur père déposant plainte le 20 avril 2019 pour des faits d’escroquerie, ajoutant qu’une instruction est en cours.
Par actes des 12 décembre 2022 et 2 janvier 2023, ils ont fait assigner devant la présente juridiction, la BNP PARIBAS et la NOVO BANCO, afin qu’elles soient condamnées à les indemniser des préjudices subis, à la suite de cette escroquerie.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la NOVO BANCO.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte formée par M. [F] [I] et Mme [Z] [I], à l’encontre de la NOVO BANCO.
Par conclusions du 20 mars 2024, M. [F] [I] et Mme [Z] [I] demandent au tribunal :
— de juger la loi française applicable au présent litige et opposable à la NOVO BANCO et, à défaut, de statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
— à titre principal, de condamner in solidum la BNP PARIBAS et la NOVO BANCO à leur payer la somme de 42 000 euros, en réparation d’une partie de leur préjudice matériel, celle de 21 316,20 euros, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, la BNP PARIBAS étant condamnée à lui payer la somme de 64 581 euros, en réparation du solde de leur préjudice matériel, en ce que ces banques n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les défenderesses étant en outre condamnées in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— à titre subsidiaire, de prononcer les mêmes condamnations, en ce que ces banques ont manqué à leur devoir général de vigilance.
— à titre infiniment subsidiaire, de condamner la BNP PARIBAS à leur payer la somme de 106 581 euros, en réparation de l’intégralité de leur préjudice matériel, celle de 21 316,20 euros, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce que cette banque n’a pas respecté son obligation d’information.
Par conclusions du 15 mai 2024, la BNP PARIBAS demande au tribunal de débouter M. [F] [I] et Mme [Z] [I] de leurs demandes et de les condamner à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 5 000 euros.
Par conclusions du 15 mai 2024, la NOVO BANCO demande au tribunal, à titre principal, de débouter M. [F] [I] et Mme [Z] [I] de leurs demandes, en ce qu’elles sont soumises au droit portugais, à titre subsidiaire, de les débouter de leurs demandes, au regard du droit français et, en tout état de cause, de les condamner à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 3 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
SUR CE
Sur les demandes formées par M. [F] [I] et Mme [Z] [I] à l’encontre de la BNP PARIBAS :
Les requérants ne sauraient fonder leurs demandes à l’encontre de cette banque sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier.
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que les demandeurs ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt plus récent du 21 septembre 2022 (Com. n° 21-12.335).
Sur l’obligation générale de vigilance incombant à la BNP PARIBAS, M. [F] [I] et Mme [Z] [I] soutiennent que la banque n’a pas été vigilante face aux très nombreuses alertes des autorités nationales et européennes sur les offres d’investissement dans des produits financiers non-régulés, pas plus qu’aux structures bénéficiaires des fonds, à savoir HORIZONTE GENEROSO UNIPESSOAL LDA et VININVES. Ils ajoutent que l’URL et/ou l’adresse mail exploitée par les escrocs a été inscrite sur la liste noire de l’autorité de régulation financière britannique (Financial Conduct Authority – FCA), le 30 avril 2019, la société ALTIUM ayant usurpé l’identité d’une entreprise agréée par cette autorité de régulation. Ils font également valoir le fait que le montant de plusieurs virements excédait le plafond d’un virement maximal sans autorisation spéciale, fixé pour la BNP PARIBAS à la somme de 6 000 euros.
Ils relèvent par ailleurs l’importance de ces virements à des dates rapprochées, comparativement aux ressources de leur père au cours des années 2018 et 2019, uniquement constituées d’une pension de retraite de 1 800 euros par mois, le caractère inhabituel de ces opérations, outre leur destination vers des banques étrangères. Ils indiquent enfin que leur père était âgé de plus de 86 ans au moment des faits et qu’il n’avait aucune connaissance particulière en matière de placements financiers.
Ceci étant exposé.
Il est rappelé que la banque, teneur de compte, est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de ce dernier, et n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine des fonds versés sur ses comptes ni à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé. Ainsi, la banque n’a pas en principe à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications sur des demandes de virements régulières, aux fins de s’assurer que les opérations ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers. Elle est d’ailleurs tenue à une obligation de résultat, devant exécuter fidèlement et avec diligence les ordres donnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance, c’est à la condition que l’opération révèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
Il résulte de ces principes que le montant des virements et leur fréquence ne sauraient constituer une anomalie qui aurait dû alerter la banque. A cet égard, il est relevé que les demandeurs affirment, mais sans en justifier, que tout virement d’un montant de 6 000 euros devait faire l’objet d’un contact par le client, auprès de sa banque.
De même, le fait que le père des requérants était âgé de plus de 86 ans lors des virements litigieux ne peut, en lui-même, constituer une anomalie, alors qu’il n’est nullement justifié que les facultés de M. [C] [I] étaient altérées ou que ce dernier faisait l’objet d’une mesure de protection lorsqu’il a décidé d’effectuer l’investissement contesté.
La circonstance que les virements litigieux ont été effectués vers des comptes ouverts dans les livres d’une banque hongroise, de deux banques portugaises, d’une banque polonaise et d’une banque anglaise ne constitue pas non plus une anomalie, étant ajouté qu’une alerte de la banque pour ce seul fait s’analyserait en une discrimination prohibée, alors qu’il n’est pas utilement discuté que les banques destinataires des virements exercent régulièrement leurs activités dans l’Union Européenne.
Décision du 17 Juin 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/00869 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYPDW
Par ailleurs, il ne saurait être opposé à la BNP PARIBAS l’inscription sur la liste noire de l’autorité de régulation financière britannique (FCA), le 30 avril 2019, quant au fait que la société ALTIUM a usurpé l’identité d’une entreprise agréée, alors que cette inscription est postérieure aux virements querellés, le dernier étant intervenu le 8 mars 2019, outre que cette alerte émane d’une autorité de contrôle étrangère.
Enfin, l’inexpérience de M. [C] [I] en matière de placements financiers, à supposer qu’elle soit établie et connue de la banque, ne pouvait entraîner une alerte de cette dernière, puisqu’il n’est nullement attesté que le client ait informé la BNP PARIBAS de l’objet des virements litigieux. Cette inexpérience alléguée permet en revanche de retenir que le père des requérants a fait preuve d’imprudences en investissant seul des sommes conséquentes dans des placements spéculatifs et très risqués.
Au final, la régularité formelle des ordres de virement n’est pas contestée et le compte bancaire du père des demandeurs a toujours été provisionné pour exécuter ces virements, ordonnés via l’espace personnel du client. La BNP PARIBAS avait d’ailleurs l’obligation d’exécuter ces virements, sauf à engager sa responsabilité.
M. [F] [I] et Mme [Z] [I] seront par conséquent déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la BNP PARIBAS, au titre de l’obligation générale de vigilance.
Les requérants recherchent également la responsabilité de la BNP PARIBAS, en ce qu’elle n’aurait pas respecté son obligation d’information quant aux risques de l’investissement portant sur des produits financiers non-régulés et à l’opportunité ou l’adéquation de ce placement avec la situation personnelle et patrimoniale de son client.
Cependant, il n’est nullement attesté que M. [C] [I] ait informé sa banque sur les investissements qu’il a décidé seul d’effectuer, au moyen des virements litigieux. La BNP PARIBAS n’est donc intervenue en l’espèce qu’en qualité de prestataire de service de paiement, de sorte qu’elle n’était débitrice d’aucun devoir d’information. Il est d’ailleurs pour le moins paradoxal de lui reprocher de ne pas avoir respecté cette obligation pour des investissements dont son client ne l’avait pas informée.
M. [F] [I] et Mme [Z] [I] seront donc également déboutés de ce chef.
Sur les demandes formées par M. [F] [I] et Mme [Z] [I] à l’encontre de la NOVO BANCO :
Comme cela a déjà été rappelé dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2024, la loi applicable aux demandes formées à l’encontre de la NOVO BANCO est la loi portugaise. En effet, le lieu où le dommage est survenu au sens de l’article 4 du règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit « Rome II », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce, les comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque portugaise et destinataire des virements litigieux.
Il convient d’ajouter que le considérant n°7 de ce règlement précise que son champ d’application matériel et ses dispositions doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu le règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles I bis ».
Or, dans ses motifs, l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2023 retient également qu’en l’espèce, le dommage est survenu, au sens de l’article 7.2 du règlement « Bruxelles I bis », au lieu où se trouvent les comptes de la société destinataire des virements, comptes ouverts dans les livres de la banque portugaise.
C’est par conséquent à juste titre que la NOVO BANCO oppose à M. [F] [I] et Mme [Z] [I] les dispositions du droit portugais. Elle rappelle à cet égard qu’au regard des articles 483, 487 et 563 du code civil portugais, la responsabilité extracontractuelle d’une partie ne peut être engagée qu’à la condition de démontrer quatre conditions cumulatives, soit l’illégalité de l’acte commis, l’existence d’une faute, l’existence d’un dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ces éléments.
Elle ajoute qu’en droit portugais, comme en droit français, les obligations issues des directives européennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne permettent pas d’engager la responsabilité d’un établissement bancaire.
Les requérants ne peuvent donc qu’être déboutés de leurs demandes à l’encontre de cette banque, en ce qu’elles se fondent sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers, en application desdites directives.
Par ailleurs, M. [F] [I] et Mme [Z] [I] ne justifient pas de la réunion des quatre conditions cumulatives permettant de retenir la responsabilité extracontractuelle de la NOVO BANCO, se contentant d’exposer les obligations qui s’imposeraient à cette banque et que cette dernière n’aurait pas respectées, sans toutefois viser de bases juridiques en droit portugais.
Ils ne peuvent donc qu’être déboutés de leurs demandes à l’encontre de cette banque.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [F] [I] et Mme [Z] [I] seront condamnés à payer à chaque banque, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [F] [I] et Mme [Z] [I] de leurs demandes formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS ;
DÉBOUTE M. [F] [I] et Mme [Z] [I] de leurs demandes formées à l’encontre de la SA de droit portugais NOVO BANCO ;
LES CONDAMNE aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA BNP PARIBAS et à la SA de droit portugais NOVO BANCO, à chacune, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 10], le 17 juin 2025.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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