Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 5 févr. 2026, n° 22/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/01533
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7HQ
N° PARQUET : 22/109
N° MINUTE :
Assignation du :
31 janvier 2022
C.B.
[1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
[Localité 5] (ISRAEL)
élisant domicile chez Maître Véronique LEVY RIVELINE,
[Adresse 1]
représenté par Me Véronique LEVY RIVELINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0093
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 5 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/01533
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 31 janvier 2022 par Mme [V] [K] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [K] notifiées par la voie électronique le 26 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Mme [V] [K], se disant née le 15 mars 2000 à [Localité 10] (Israël), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [D] [K], né le 26 octobre 1965 à [Localité 9] (Israël), est français par filiation tant maternelle que paternelle, ses propres parents, [N] [K] et [S] [B], nés en Algérie française de parents nés eux-mêmes en Algérie française, ayant conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour ne pas s’être vus attribuer la nationalité algérienne par la loi du 27 mars 1963 puisqu’ils étaient israélites et avaient obtenu la nationalité israélienne.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, s’agissant de son grand-père paternel, la demanderesse verse aux débats l’acte de naissance de [N] [K], qui mentionne qu’il est né le 19 décembre 1932 à [Localité 6] (Algérie), de [G] [K], né le 10 mars 1902 à [Localité 6] (pièce n°10 de la demanderesse).
Or, le tribunal relève que l’acte de naissance de [G] [K] n’indique pas la même date de naissance que l’acte de naissance de son fils revendiqué, à savoir le 10 mars 1902, mais le 27 septembre 1897 (pièce n°21 de la demanderesse).
Les parties n’ont formulé aucune observation sur cette discordance ni, partant, sur le caractère probant des actes de naissance de [N] [K] et de [G] [K] et l’établissement d’un lien de filiation entre eux. Il y a en donc lieu d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture dans les termes du dispositif ci-après.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Ordonne la réouverture des débats ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 mai 2025 ;
Invite Mme [V] [K] à formuler, par voie de conclusions récapitulatives, ses observations sur la discordance entre les actes de naissance de [N] [K] et de [G] [K] quant à la date de naissance de ce dernier, le caractère probant des actes de naissance de ces derniers et l’établissement d’un lien de filiation entre eux et, le cas échéant, à produire toute pièce utile, avant le 9 avril 2026 ; ;
Invite le ministère public à formuler ses éventuelles observations par voie de conclusions récapitulatives avant le 4 juin 2026 ;
Dit qu’à défaut d’accomplissement de ces diligences par les parties, l’instruction de l’affaire sera ordonnée et l’affaire renvoyée en plaidoiries en l’état ;
Dit que toute pièce ou conclusions notifiée postérieurement aux délais fixés pour chacune des parties sera déclarée irrecevable ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 à 14 heures (audience dématérialisée) pour clôture et fixation ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 05 février 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond ·
- Usine ·
- Dessaisissement ·
- Faire droit ·
- Défense ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Clause resolutoire ·
- Belgique ·
- Indivision ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Ès-qualités ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dégradations ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Matériel ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Titre ·
- Capture
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Transaction ·
- Service public ·
- Désistement ·
- Préjudice moral ·
- Faute lourde ·
- Date ·
- Délai raisonnable
- Europe ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Taux légal ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Ligne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Transcription ·
- Registre ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Victime ·
- Législation ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Climatisation ·
- Contentieux ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Ordonnance
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Identifiants ·
- Jugement par défaut ·
- Prêt ·
- Adresses
- Reconnaissance de dette ·
- Tentative ·
- Compteur électrique ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Compteur ·
- Demande ·
- Conciliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.