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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 janv. 2025, n° 24/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE D' ORMESSON SUR MARNE, EXPANSIEL PROMOTION C c/ S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A. GRDF, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. ENEDIS, S.A.S. SAGA, S.A., S.A ORANGE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01587 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VOML
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : S.A. EXPANSIEL PROMOTION C/ [Y] [X], [O] [X] , LA COMMUNE D’ORMESSON SUR MARNE, [T] [C], [H] [K], S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, GRAND PARIS SUD EST AVENIR, S.A ORANGE, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, EPA AMENAGEMENT VILLE NOUVELLE – EPAMARNE, SARL [B] [U] ARCHITECTE-URBANISTE, SARL [B] [U] ARCHITECTE-URBANISTE, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A.S. SAGA, S.E.L.A.R.L. SOGEFRA, [W] [S], [I] [S], [E] [L], [F] [L], [V] [J], [M] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. EXPANSIEL PROMOTION
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 582 056 339
dont le siège social est situé 9, Route de Choisy – 94000 CRETEIL
représentée par Maître Romuald FELDMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : E491, Maître Marie ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire : 142
DEFENDEURS
Madame [Y] [X]
demeurant 47, Rue d’Amboile – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Non représentée
Monsieur [O] [X]
demeurant 47, Rue d’Amboile – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Non représenté
LA COMMUNE D’ORMESSON SUR MARNE
Prise en la personne de son Maire
dont le siège social est sis 10, Rue Wladimir d’Ormesson – Hotêl de Ville- 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Non représentée
Monsieur [T] [C]
demeurant 12, Rue de la Plaine – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Non représenté
Madame [H] [K]
demeurant 12, Rue de la Plaine – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Non représentée
S.A. ENEDIS
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442
dont le siège social est situé 4, Place de la Pyramide 92800 PUTEAUX
Non représentée
S.A. GRDF
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 444 786 511
dont le siège social est 6, Rue Condorcet – 75009 PARIS
Non représentée
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE
dont le siège social est 21, Avenue du Général de Gaulle – Hôtel du Département – 94000 CRETEIL
Non représenté
GRAND PARIS SUD EST AVENIR
dont le siège social est 14, Rue Edouard Le Corbusier – 94000 CRETEIL
Non représenté
S.A ORANGE
Immatriculé au RCS de NANTERRE sous le numéro 380 129 866
dont le siège social est situé au 111, Quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Non ni représentée
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 410 034 607
dont le siège social est sis Tour Cb 21 – 16 Place de l’Iris – 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Non représentée
EPA AMENAGEMENT VILLE NOUVELLE – EPAMARNE
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 308 213 768
dont le siège social est sis 8, Avenue André Marie Ampère- CS – 77420 CHAMPS SUR MARNE
représentée par Maître Sebastien SION, de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire J 067, non comparant
SARL [B] [U] ARCHITECTE-URBANISTE
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 807 409 230
dont le siège société est situé 148, Boulevard Chanzy – Bâtiment B – RDC – 93100 MONTREUIL
Non représentée
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 903 869 071
dont le siège social est 6, Rue du Général Audran – 92400 Courbevoie
Non représentée
S.A.S. SAGA
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 453 887 176
dont le siège social est 26, Rue des Carriers Italiens – 91350 GRIGNY
demeurant de droit audit siège, dont le siège social est sis 26 Rue des Carriers Italiens – 91350 Grigny
Non représentée
S.E.L.A.R.L. SOGEFRA
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 430 122 333
dont le siège social est Le parc Faraday Zac du Prieuré Bat 4 – 1 Avenue Christian Doppler – 77700 SERRIS
Non représentée
Monsieur [W] [S]
demeurant 96, Rue Constantin Limpens – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Non représenté
Madame [I] [S]
demeurant 96, Rue Constantin Limpens – 94490 ORMESSON SUR MARNE
Non représentée
Monsieur [E] [L]
demeurant 98, Rue Constantin Limpens – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Non représenté
Madame [F] [L]
demeurant 98, Rue Constantin Limpens – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Non représentée
Monsieur [V] [J]
demeurant 100, Rue Constantin Limpens – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Non représenté
Madame [M] [J]
demeurant 100, Rue Constantin Limpens – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Non représentée
Débats tenus à l’audience du : 05 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 8, 9, 10, 14 et 26 octobre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à Monsieur [S] [W], Madame [S] [I], Madame [L] [F], Monsieur [L] [E], Madame [J] [M], Monsieur [J] [V], Monsieur [X] [O], Madame [X] [Y], la commune d’ORMESSON Sur Marne, Monsieur [C] [T], Madame [H] [K], la S.A. ENEDIS, la S.A. GRDF, le Conseil Départemental du Val de Marne, l’ Établissement public GRAND PARIS SUD EST AVENIR, la S.A. ORANGE, la S.A.S. SUEZ Eau France, la S.A.R.L. [B] [U], la S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, la société SAGA, la S.E.L.A.R.L. SOGEFRA et l’ Établissement public EPA AMENAGEMENT VILLE NOUVELLE – EPAMARNE à la demande de la S.A. EXPANSIEL PROMOTION, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 5 décembre 2024 lors de laquelle la S.A. EXPANSIEL PROMOTION a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées par RPVA le 2 décembre 2024 par l’ Établissement public EPA AMENAGEMENT VILLE NOUVELLE – EPAMARNE ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [S] [W], Madame [S] [I], Madame [L] [F], Monsieur [L] [E], Madame [J] [M], Monsieur [J] [V], Monsieur [X] [O], Madame [X] [Y], la commune d’ORMESSON Sur Marne, Monsieur [C] [T], Madame [H] [K], la S.A. ENEDIS, la S.A. GRDF, le Conseil Départemental du Val de Marne, l’ Établissement public GRAND PARIS SUD EST AVENIR, la S.A. ORANGE, la S.A.S. SUEZ Eau France, la S.A.R.L. [B] [U], la S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, la société SAGA, la S.E.L.A.R.L. SOGEFRA n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de construction de 37 logements collectifs sur un terrain situé au 2 bis rue de la Plaine, parcelles AL 387, à Ormesson sur Marne (94490).
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la S.A. EXPANSIEL PROMOTION, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [R] [A] (de)
18 rue du Dr Finlay
75015 PARIS
Tél : 01.45.77.49.19
Fax : 01.45.77.04.90
Port. : 06.60.47.00.02
Email : debenoist.expert@orange.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 16 janvier 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la S.A. EXPANSIEL PROMOTION aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 21 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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